TJ 31555, 24 mai 2025, RG 25/01261
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01261 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDPW Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/01261 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDPW
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE, vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’ARIEGE en date du 14 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour de 18 mois pour Monsieur [H] [O], né le 12 Mai 2004 à TUNISIE, de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [H] [O] né le 12 Mai 2004 à TUNISIE de nationalité Tunisienne prise le 16 mai 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 19 mai 2025 à 10h09 ;
Vu la requête de M. [H] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 21 Mai 2025 à 15h43 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 mai 2025 reçue et enregistrée le 22 mai 2025 à 17h08 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [R] [D], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
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Me Adiouma BA, avocat de M. [H] [O], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le conseil d'[H] [O] ne soulève pas d'exception de procédure et ne conteste pas à l'audience la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
La défense déclare à l'audience abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention et maintenir pour le surplus la contestation dans les termes de la requête écrite.
Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
L'arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
-X se disant [H] [O], se disant né le 12 mai 2004 à [Localité 2] (Tunisie), se prétendant de nationalité tunisienne, alias X se disant [E] [O], né le 9 mars 1998 à [Localité 2] (Tunisie), se prétendant de nationalité tunisienne, alias X se disant [H] [O], se disant né le 5 février 2004 à à [Localité 2] (Tunisie), se prétendant de nationalité tunisienne, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2019, fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet de l'Ariège le 14 octobre 2022, régulièrement notifié le même jour ;
-il n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en toute connaissance de cause, sans justifier d'un quelconque empêchement à quitter le territoire français, ni avoir effectué de démarches auprès de l'autorité administrative compétente en vue de régulariser sa situation administrative ;
-il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 20 novembre 2023 à une peine d'emprisonnement de 2 ans outre la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ; son comportement représente une menace pour l'ordre public ;
-l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors qu'il ne justifie pas de ressources licites propres et qu'il ne présente pas de billet de transport pour exécuter la mesure ;
-il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
-il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ;
-il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ;
-il ne ressort pas des éléments du dossier qu'il présenterait une situation de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention administrative.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation d'[H] [O]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.
Le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale dont se plaint [H] [O] est inopérant puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement, dont l'appréciation de la légalité échappe à la compétence du juge judiciaire.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir, le 3 avril 2025, saisi le consul de Tunisie en demandant de bien vouloir introduire une procédure d'identification auprès des autorités compétentes tunisiennes.
En raison de l'incertitude quant à l'identité et la nationalité de l'intéressé, le préfet a également saisi le même jour les autorités consulaires algériennes.
Des relances ont été effectuées le 29 avril 2025.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement d'[H] [O] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION d'[H] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 24 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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