TJ 31555, 25 mai 2025, RG 25/01285
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Texte de la décision
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/01285 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDY2 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/01285 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDY2
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE, vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la condamnation prononcée par la Cour d’appel de Chambéry en date du 21 mai 2008 ordonnant l’interdiction définitive du territoire français à Monsieur [J] [O], né le 06 Février 1981 à , de nationalité Serbe ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [J] [O] né le 06 Février 1981 à [Localité 2] de nationalité Serbe prise le 20 mai 2025 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 21 mai 2025 à 09h17 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Mai 2025 reçue et enregistrée le24 Mai 2025 à 11h54 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Valérie LECOMTE, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil de [J] [O] ne soulève pas d'exception de procédure et ne conteste pas la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
-[J] [O] a été condamné par la cour d'appel de Chambéry le 21 mai 2008 qui a prononcé la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ;
-il ne peut justifier d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale ;
-au regard de ses antécédents judiciaires, il présente une menace pour l'ordre public.
Le préfet justifie avoir le 20 mai 2025 saisi les autorités consulaires serbes.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de [J] [O] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [J] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 25 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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