TJ 31555, 26 mai 2025, RG 23/01387
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/01387 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RXN6
NAC : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 8
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 24 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [O] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
M. [Y] [R] (intervention forcée), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDEUR
M. [G] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 355
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juin 2022, alors que M. [G] [F], ami de M. [Y] [R], conduisait un véhicule de marque Honda, modèle CRX (EE/ED), 1.6 i 16V, coupé 148 chevaux, appartenant au père de M. [Y] [R], M. [O] [R], un accident est survenu, occasionnant des dommages matériels au véhicule, plus tard déclaré épave.
Par courrier daté du 29 juin 2022, les parents de M. [G] [F] ont demandé aux parents de M. [Y] [R] la communication d’un rapport établissant la valeur du véhicule et indiqué qu’ils devaient procéder à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur.
Par courrier du 5 août 2022, la SA ACM Iard, assureur du véhicule, a informé M. [O] [R] qu’elle ne l’indemniserait pas des dommages occasionnés par l’accident, car il n’avait pas souscrit la garantie dommages tous accidents.
Par courrier daté du 26 septembre 2022, M. [O] [R] a transmis aux parents de M. [G] [F] un rapport d’expertise amiable chiffrant la valeur du véhicule à une somme de 13 000 euros et indiqué que son assureur ne l’indemniserait pas. Il leur a alors demandé le paiement de la valeur du véhicule, du coût de l’expertise ainsi que de ses frais de gardiennage.
Par courrier daté du 15 novembre 2022, les parents de M. [G] [F] ont contesté la valeur du véhicule et indiqué que M. [G] [F] n’était pas seul responsable de l’accident.
Par acte du 28 mars 2023, M. [O] [R] a fait assigner M. [G] [F] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, demandant sa condamnation à lui payer une indemnité de 13 000 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de l’accident, ainsi que de 380 euros en réparation des frais d’expertise, de même que de 2 574 euros au titre des frais de gardiennage, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Par acte du 31 août 2023, M. [G] [F] a fait assigner M. [Y] [R] devant le même tribunal, demandant à ce que soit prononcée la jonction entre les deux instances, ainsi la condamnation de M. [Y] [R] à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, à hauteur de 80 % du montant de ces condamnations.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances, sous le numéro de répertoire général 23/01387.
Par conclusions transmises le 21 novembre 2023, M. [O] [R] et M. [Y] [R] demandent au tribunal de :
– condamner M. [G] [F] à payer à M. [O] [R] une indemnité de 13 000 euros en réparation de la perte de son véhicule ;
– condamner M. [G] [F] à payer à M. [O] [R] une indemnité de 380 euros au titre des frais d’expertise, ainsi que de 2 574 euros, au titre des frais de gardiennage ;
– assortir ces montants des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal ;
– débouter M. [G] [F] de ses prétentions ;
– condamner M. [G] [F] à payer M. [O] [R] une indemnité de 2 500 euros et à M. [Y] [R] une indemnité de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions transmises le 8 mars 2024, M. [G] [F] demande au tribunal de :
– à titre principal :
– débouter M. [O] [R] de ses prétentions ;
– à titre subsidiaire :
– ramener le montant des sommes sollicitées par M. [O] [R] à de plus justes proportions ;
– laisser à la charge de M. [O] [R] 50 % des sommes accordées en réparation du préjudice matériel ;
– condamner in solidum M. [G] [F] et M. [Y] [R] au paiement de 50 % des sommes accordées en réparation du préjudice matériel ;
– juger que la charge définitive de la condamnation sera répartie à hauteur de 80 % pour M. [Y] [R] et 20 % pour M. [G] [F] ;
– en toute hypothèse :
– condamner M. [O] [R] à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’examen de chaque prétention.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, qui n’est tenu, en vertu des articles 4 et 768 alinéa 2 du code de procédure, que de répondre, dans la motivation de son jugement, aux seuls moyens contenus dans la discussion des conclusions, précise qu’il ne répondra pas, par une mention spéciale dans le dispositif de son jugement, aux moyens formulés dans le dispositif des conclusions.
Ensuite, selon l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Selon l’article 5 de la même loi, la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. […]
Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur.
1. Sur la responsabilité
M. [O] [R] et M. [Y] [R] font valoir que les raisons qui ont motivé le prêt du véhicule à M. [G] [F] n’entraînent aucune conséquence sur la responsabilité du conducteur du conducteur.
Ils soutiennent que le propriétaire du véhicule, même lorsqu’il en est resté gardien, est fondé à exercer un recours indemnitaire à l’encontre du conducteur du véhicule, qui a occasionné des dommages matériels à celui-ci et ce, sans avoir à prouver la faute du conducteur.
Ils soulignent que l’absence de transfert de la garde du véhicule ne permet pas d’exonérer le conducteur de sa responsabilité dans la survenance des dommages matériels.
Ils estiment qu’il n’est pas fautif pour le propriétaire du véhicule de ne pas avoir souscrit une assurance tous risques, mais seulement d’avoir garanti les dommages causés aux tiers lors de l’utilisation du véhicule, dans la mesure où le propriétaire n’a pour seule obligation que de souscrire cette garantie et qu’il peut prêter le véhicule à un tiers, dès lors que ce dernier a le permis de conduire.
Ils ajoutent que la responsabilité de M. [Y] [R] ne peut pas être retenue, dans la mesure où seule la faute commise par la victime limite ou exclue l’indemnisation des dommages aux biens subis, et que M. [Y] [R] n’est pas victime, à la différence de M. [O] [R] qui, lui, n’a pas commis de faute. Ils précisent, en tout état de cause, que le seul fait que M. [Y] [R] soit le fils de M. [O] [R] ne lui confère pas la qualité de gardien du véhicule et que, même s’il l’était, ce moyen serait inopérant.
M. [G] [F] expose qu’une présomption de garde du véhicule pèse sur M. [O] [R], qui lui avait prêté le véhicule afin de se rendre à une soirée avec son fils, et que le transfert de la garde n’a pas eu lieu, dès lors que M. [O] [R] avait permis tant à M. [Y] [R] qu’à lui de conduire le véhicule et qu’il n’avait que l’usage du véhicule, en raison de la présence à ses côtés de M. [Y] [R], qui conservait les pouvoirs de contrôle et de surveillance du véhicule.
Il fait en outre valoir que M. [O] [R] a commis une faute en prêtant le véhicule alors que celui-ci n’était pas assuré afin de permettre son utilisation par des tiers.
En tout état de cause, il estime que M. [Y] [R] étant coresponsable de l’accident, ce dernier devra supporter une responsabilité à hauteur de 80 % du montant des condamnations, tandis que M. [O] [R], du fait de la faute commise en lui confiant l’usage d’un véhicule dont la couverture assurantielle était insuffisante, devra supporter 50 % du montant des condamnations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [G] [F] conduisait la voiture appartenant à M. [O] [R], qui la lui avait prêtée, au moment de l’accident du 25 juin 2022.
Que M. [O] [R] lui ait prêté la voiture afin de l’essayer en vue de l’acheter ou de se rendre à une soirée, ne présente aucune incidence quant à l’appréciation de la responsabilité en matière de dommages matériels subis par le véhicule et d’indemnisation des préjudices en résultant, étant au surplus relevé qu’en qualité de propriétaire non conducteur, M. [O] [M] avait en l’espèce perdu tout pouvoir d'usage, de contrôle et de direction de son véhicule, dès lors que n’étant pas présent dans le véhicule, il avait perdu tout pouvoir d’en contrôler l’usage et donc de prévenir le dommage, peu important le motif pour lequel il aurait prêté le véhicule à son fils et à M. [F].
Or, les règles d’indemnisation de la loi du 5 juillet 1985, dérogatoires au droit commun, s’appliquent par la seule implication d’une voiture dans un accident de la circulation, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
De jurisprudence constante, il ressort des articles 1er et 5 de cette loi, que l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 et que le propriétaire de ce véhicule, même s'il en est resté gardien, peut demander au conducteur la réparation de son préjudice matériel sans avoir à prouver la faute de ce dernier, ni le transfert de la garde, lequel est toutefois incontestable en l’espèce.
En outre, les dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances imposent à toute personne dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par les tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué, d’être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile, pour faire circuler le véhicule, de même que celle de toute personne (à l’exception des professionnels de la vente, de la réparation et du contrôle de l’automobile) ayant la garde, ou la conduite, même non autorisée, du véhicule.
Or, M. [O] [R], qui n’a pas à rapporter la preuve d’une faute du conducteur, a respecté ces obligations légales en assurant le véhicule au titre d’une garantie responsabilité civile, dite « au tiers » (pièce n° 4 de M. [O] [R] et M. [Y] [R]), excluant uniquement les dommages causés au véhicule.
Aucune faute ne peut donc être retenue à son encontre de ce chef.
Aucun partage de responsabilité ne sera ainsi retenu et il sera dit que M. [G] [F] est exclusivement responsable des préjudices subis par M. [O] [R] des suites de l’accident du 25 juin 2022, tenu de les indemniser intégralement.
2. Sur l’indemnisation
M. [O] [R] et M. [Y] [R] soutiennent que M. [G] [F] doit indemniser M. [O] [R] :
– de la perte du véhicule, dont la valeur a été estimée par un expert et est corroborée par des annonces de ventes en ligne ; les annonces versées aux débats par M. [G] [F] portent sur un modèle différent, qui ne peut donc pas être retenu pour fixer l’indemnisation ;
– des frais d’expertise amiable, diligentée afin de déterminer la valeur du véhicule ;
– des frais de gardiennage, exposés dans l’attente d’une récupération du véhicule par l’épaviste.
M. [G] [F] soutient que :
– la valeur du véhicule n’est pas établie par le rapport d’expertise, dont les opérations ont été diligentées sans respect du principe du contradictoire et que l’état du véhicule avant le sinistre n’est pas démontré, le véhicule n’étant, de surcroît, pas de première main ; les annonces de ventes de véhicules d’occasion qu’il produit prouvent que le prix moyen de ce modèle s’établit aux alentours de 6 738,89 euros ; le véhicule a été cédé pour destruction, alors qu’il aurait pu être vendu pour pièces détachées ;
– M. [O] [R] a choisi de confier à un expert la mission d’évaluer le véhicule, ce que son assureur aurait pu faire, s’il avait procédé à une déclaration de sinistre auprès de lui ; le tarif de l’expert excède les prix couramment pratiqués ;
– M. [O] [R] a confié, le 22 août 2022, le véhicule à une société de gardiennage, tout en sachant qu’il était qualifié d’épave ; la facture de cette société est incohérente, qui mentionne 143 jours de garde, quand la période du 22 août 2022 au 21 décembre 2022 compte 121 jours.
2.1. De la perte du véhicule
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable versé aux débats (pièce n° 6 de M. [O] [R] et M. [Y] [R]), « le véhicule n’est ni réparable techniquement ni économiquement » en raison d’un choc avant-droit (p. 2), ce qui a donné lieu à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation le 6 septembre 2022 (pièce n° 12 de M. [Y] [R] et M. [O] [R]), le véhicule n’étant alors plus autorisé, par application des dispositions de l’article R. 327-3-1 du code de la route, à circuler, car n’étant « plus en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. »
M. [G] [F] et ses parents, par courrier de leur avocat du 15 novembre 2022 (pièce n° 8 de M. [Y] [R] et M. [O] [R]), ne l’ont pas contesté, qui estimaient uniquement que l’expertise amiable ne prouvait pas la valeur du véhicule. M. [G] [F] ne le conteste pas plus dans le cadre de l’instance, qui soutient que l’expertise ne démontre pas la valeur du véhicule et que la voiture a été déclarée épave le 13 juillet 2022 (p. 12 de ses conclusions).
Or, l’expert amiable conclut (p. 18) à une valeur de 13 000 euros TTC du véhicule au moment de l’accident, après examen de celui-ci, aux motifs que la diffusion d’annonces de vente pour ce modèle est faible en France et en Europe ; son kilométrage, traçable, n’a que peu d’influence sur sa valeur ; son équipement est conforme à ce qu’il se fait d’origine (la conservation n’en étant pas optimale, la sellerie étant « vieillissante » et la carrosserie « satisfaisante ») ; son origine, française ; il passait régulièrement au contrôle technique sans que des défaillances critiques soient observées.
L’état du véhicule et son kilométrage, à la différence de son équipement, sont corroborés par des photographies et les contrôles techniques effectués, tandis que le modèle et sa date de mise en circulation (CRX VTEC EE8, octobre 1991) le sont par le certificat d’immatriculation (pièce n° 1 de M. [O] [R] et M. [Y] [R]), de même que par la déclaration de cession (pièce n° 11).
L’expert s’appuie par ailleurs sur des annonces de ventes de modèles similaires afin d’établir sa valeur. Celles faisant précisément référence au modèle CRX VTEC EE8 seront, seules, retenues (8 750 euros, 1ère mise en circulation en mai 1991, 210 000 kms ; 9 500 euros, 1ère MEC en juillet 1991, 220 000 kms ; 11 000 euros, 151 000 kms, 1ère MEC en février 1992).
M. [O] [R] et M. [Y] [R] (pièce n° 13) produisent pour leur part une seule annonce pouvant être retenue comme faisant référence au modèle VTEC EE8, pour un prix de 29 672 kms (1ère MEC en août 1993, 232 000 kms).
Il ne sera pas tenu compte des annonces produites par M. [G] [F] (pièce n° 13), dont il n’est pas établi qu’elles concernent précisément le modèle CRX 1.6 i 16V VTECH EE8.
Enfin, M. [O] [R], qui n’a pas à minimiser son préjudice, n’était pas tenu de vendre le véhicule pour pièces détachées.
Par conséquent, l’ensemble de ces éléments démontre que le véhicule, considérant son modèle, sa date de MEC, son état, son kilométrage (son niveau d’équipement d’origine n’étant pas démontré par la seule expertise, ni son origine, ni le peu d’annonces de ventes pour le modèle), vaut 11 000 euros, montant au paiement duquel M. [G] [F] sera condamné auprès de M. [O] [R] en réparation du préjudice matériel occasionné par la perte du véhicule.
2.2. Des frais d’expertise
Le coût de l’expertise amiable ne s’analyse pas comme un préjudice. Il sera par conséquent examiné au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2.3. Des frais de gardiennage
M. [O] [R] et M. [Y] [R] produisent une facture du 21 décembre 2022 (pièces n° 10 et 15), revêtue de la mention « payée », avec le tampon du garage, d’un montant de 2 574 euros, au titre de frais de gardiennage de la voiture, pour une période du 22 août 2022 au 21 décembre 2022.
Il est néanmoins démontré par l’attestation du garagiste que le véhicule lui a été confié dès le 25 juin 2022, date de l’accident (pièce n° 14), jusqu’à sa date de cession le 6 février 2023 (pièce n° 11).
Il n’incombait pas à M. [O] [R] de minimiser son préjudice, en s’abstenant de confier au gardiennage le véhicule.
Par conséquent, M. [G] [F] sera condamné à payer une indemnité de 2 574 euros TTC à M. [O] [R] au titre des frais de gardiennage exposés.
Enfin, par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, le juge ne peut pas fixer les intérêts de la créance indemnitaire à compter d'une date antérieure à la naissance du préjudice qu'elle a pour objet de réparer. Ainsi, les intérêts au taux légal courront sur ces indemnités, à compter du 28 mars 2023, date de l’assignation, comme demandé.
3. Sur les demandes accessoires
M. [G] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
M. [G] [F], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer une indemnité totale de 2 500 euros, comprenant les frais de l’expertise amiable, à M. [O] [R] et M. [Y] [R], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, ce qui n’est pas demandé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Dit que M. [G] [F] est seul responsable de l’intégralité des préjudices subis par M. [O] [R] des suites de l’accident du 25 juin 2022 et tenu, par conséquent, de les réparer entièrement ;
Déboute par conséquent M. [G] [F] de ses demandes visant à voir condamner in solidum M. [G] [F] et M. [Y] [R] au paiement de 50 % des sommes accordées en réparation du préjudice matériel et juger que la charge définitive de la condamnation sera répartie à hauteur de 80 % pour M. [Y] [R] et 20 % pour M. [G] [F] ;
Condamne M. [G] [F] à payer à M. [O] [R], avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023 :
– une indemnité de 11 000 euros en réparation du préjudice matériel occasionné par la destruction du véhicule de marque Honda, modèle CRX (EE/ED), 1.6 i 16V, coupé 148 chevaux ;
– une indemnité de 2 574 euros TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule depuis l’accident jusqu’à sa cession ;
Condamne M. [G] [F] aux dépens ;
Condamne M. [G] [F] à payer à M. [O] [R] et M. [Y] [R] une indemnité totale de 2 500 euros, comprenant les frais d’expertise amiable, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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