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TJ 31555, 26 mai 2025, RG 25/01282


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Date
26/05/2025
Numéro
25/01282
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6834decc7860dd6c223b8708

Texte de la décision

13,170 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01282 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDW4 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/01282 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDW4

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 12 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [I] [M], né le 27 Octobre 2003 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [I] [M] né le 27 Octobre 2003 à [Localité 1] de nationalité Algérienne prise le 22 mai 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 22 mai 2025 à 09 heures 25 ;

Vu la requête de M. [I] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 23 Mai 2025 à 11 heures 28 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 mai 2025 reçue et enregistrée le 25 mai 2025 à 11 heures 39 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [J] [L] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat de M. [I] [M], a été entendu en sa plaidoirie.

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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur X se disant [I] [M], né le 27 octobre 2003 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 12 juillet 2022 et notifié à l'intéressé le jour même.

X se disant [I] [M], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 5], a fait l'objet, le 21 mai 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Hérault et notifiée à l'intéressé le 22 mai 2025 à sa levée d'écrou.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 mai 2025, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [I] [M] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 mai 2025 à 11h28, le conseil de X se disant [I] [M] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté

A l'audience de ce jour :

X se disant [I] [M] indique ne pas avoir besoin d'interprète, expliquant être arrivé en France depuis ses 14 ans. Il ajoute être domicilié chez son éducatrice.à [Localité 4]. Il indique avoir été victime de violences au centre de rétention pour des cigarettes.

Le conseil de X se disant [I] [M] soutient l'irrégularité de l'arrêté portant placement en rétention, arguant de l'absence d'éléments suffisants à la disposition de la préfecture pour apprécier la situation de son client, notamment eu égard à l'indigence de l'audition figurant au dossier. Il produit au soutient de X se disant [I] [M] plusieurs documents afin d'établir l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe plus le moyen d'incompétence de l'auteur de l'arrêté. Au fond, il ajoute qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie, notamment eu égard au contexte diplomatique actuel.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l'Hérault.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [I] [M] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l'Hérault aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

I. Sur la contestation de l'arrêté de placement

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

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Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.

En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [I] [M] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, à savoir l'OQTF du 12 juillet 2022, qu'il prétend avoir exécuté sans en apporter la preuve ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, en ce que l'intéressé s'est déclaré SDF sur [Localité 3] lors de sa dernière garde à vue et ne dispose d'aucun document d'identité (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l'ordre public, notamment eu égard aux deux condamnations figurant sur son casier judiciaire, la dernière ayant justifié une peine de 4 mois d'emprisonnement assortie du mandat de dépôt ; (L. 741-1)

En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que X se disant [I] [M] ne justifie d'aucun gage d'insertion sur le territoire national, produisant au jour de l'audience une attestation d'hébergement d'une éducatrice du temps de sa minorité, laquelle produit également des bulletins scolaires de l'intéressé, dont il résulte principalement que l'intéressé était largement absent au cours de ses études. Ni famille, ni entourage amical ne viennent justifier d'une intégration sur le territoire, et aucune perspective professionnelle ni ni moyen de subsistance n'est établi au dossier.

Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de l'Hérault a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [I] [M]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.

II. Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.

En l'espèce, le préfet de l'Hérault justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de X se disant [I] [M] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 23 mai 2025.

Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.

Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [I] [M] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [I] [M] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [I] [M] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l'Hérault aux fins de prolongation de la rétention,

publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [I] [M] pour une durée de VINGT-SIX jours.

Fait à TOULOUSE Le 26 Mai 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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