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TJ 31555, 25 mai 2025, RG 25/01294


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Date
25/05/2025
Numéro
25/01294
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6834decc7860dd6c223b8710

Texte de la décision

11,177 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01294 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDZD Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/01294 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDZD

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Catherine ESTEBE, vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 14 aout 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [B] [S], né le 01 Août 1982 à [Localité 2], de nationalité Turque ;

Vu l’arrêté du 21 mai 2025 portant interdiction de retour pour M. [B] [S] ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [S] né le 01 Août 1982 à [Localité 2] de nationalité Turque prise le 21 mai 2025 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 21 mai 2025 à 16h00 ;

Vu la requête de M. [B] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 24 Mai 2025 à 11h56 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 mai 2025 reçue et enregistrée le 24 mai 2025 à 11h54 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01294 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDZD Page

Me Valérie LECOMTE, avocat de M. [B] [S], a été entendu en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le conseil de [B] [S] ne soulève pas d'exception de procédure.

Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

La défense soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle est insuffisamment motivée pour ne pas faire état de la situation familiale de [B] [S], de l'ancienneté de sa présence en France et de ses garanties de représentation.

Selon l'article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.

La requête contient les éléments de droit et de fait précis et circonstanciés la fondant, comportant un rappel de la situation personnelle et administrative de [B] [S] (sa situation familiale et ses attaches en France, les condamnations prononcées à son encontre, les garanties qu'il offre jugées insuffisantes) et exposant les motifs qui conduisent à solliciter une prolongation de la rétention, caractérisant une motivation suffisante.

Il n'est pas contesté que la requête pour le surplus répond aux exigences de l'article R743-2 susvisé. Elle sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.

La défense déclare à l'audience abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention et maintenir pour le surplus la contestation dans les termes de la requête écrite.

Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

L'arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
-[B] [S] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 14 août 2024, notifié par voie postale le 13 septembre 2024, mesure à laquelle il n'a pas déféré, se maintenant irrégulièrement sur le territoire français ;
-il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la décision d'éloignement ;
-il ne présente donc pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la décision d'éloignement suivant les dispositions de l'article L312-3 4° et 5° du CESEDA ;
-il ressort de l'examen de la situation de l'intéressé (âgé de 42 ans, divorcé de Mme [K] [C], de nationalité française, deux enfants [J] et [T] [C]-[S]) que ses attaches familiales existaient au moment des faits (pour lesquels il a été interpellés) et n'ont pas empêché leur commission ;
-il ne ressort pas des éléments du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.

Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [B] [S]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.
Au surplus, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.

Le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale dont se plaint [B] [S] est inopérant puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement, dont l'appréciation de la légalité échappe à la compétence du juge judiciaire.

Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.

En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.

Sur la demande d'assignation à résidence

Le conseil de [B] [S] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.

[B] [S] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles qu'exigées par l'article L.743-13 du CESEDA en ce que, s'il a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité, il ne justifie en revanche pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l'hébergement tel que proposé aux termes de l'attestation remise à l'audience au soutien de la demande ne satisfaisant pas aux exigences de garanties de représentation effectives et ne permettant pas de considérer qu'il dispose d'attaches solides constituant de véritables garanties de représentation.

Par conséquent la demande sera rejetée.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

En l'espèce, l'autorité administrative justifie que [B] [S] est à présent enregistré sur un vol identifié au départ de [Localité 3] à destination d'Istanbul le 6 juin 2025.

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de [B] [S] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.

La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [B] [S] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 25 Mai 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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