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TJ 37261, 22 mai 2025, RG 24/00938


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Date
22/05/2025
Numéro
24/00938
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
Id
6834dff07860dd6c223b894e

Texte de la décision

15,614 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 22 MAI 2025

N° RG 24/00938 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JD7Z

DEMANDEUR

Monsieur [P] [Z]
né le 11 Juillet 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. BIDAUD PERE ET FILS
RCS d’EVRY n°966 201 881, dont le siège social est sis [Adresse 2] (FRANCE)
Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 15 mars 2020, Monsieur [P] [Z] a acquis auprès de la société BIDAUD PERE ET FILS un véhicule de marque Volvo, modèle XC 60, immatriculé [Immatriculation 3], présentant 34 421 kilomètres au compteur pour un prix de 26 200 euros.

A la suite d’une défaillance au niveau de la jauge d’essence, le véhicule était confié au garage Volvo de [Localité 5] qui décelait plusieurs vices. Monsieur [P] [Z] a sollicité par courrier du 12 octobre 2021 la reprise du véhicule par la société BIDAUD PERE ET FILS moyennant restitution du prix de vente, ce que la société refusait.

Suivant ordonnance du 22 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours, saisi par Monsieur [P] [Z], a ordonné une expertise judiciaire et mandaté Monsieur [B] [G] pour y procéder.

L'expert judiciaire a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire le 27 septembre 2023.

C'est dans ce contexte que Monsieur [P] [Z] a sollicité la résolution de la vente auprès de la société BIDAUD PERE ET FILS par courrier officiel d’avocat du 16 novembre 2023 ce qu'a refusé cette dernière.

Par acte d'huissier en date du 21 février 2024, Monsieur [P] [Z] a donné assignation à la société par action simplifiée à associé unique BIDAUD PERE ET FILS devant le tribunal judiciaire de Tours pour demander, sur le fondement du défaut de conformité, de :
- Le recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Juger que le véhicule VOLVO XC60 immatriculé [Immatriculation 3] était non conforme au bien vendu,
- Ordonner la résolution de la vente du véhicule VOLVO XC60 immatriculé [Immatriculation 3] intervenue avec la société BIDEAU PERE ET FILS,
- En conséquence, condamner la société BIDEAU PERE ET FILS à lui payer la somme de 26.200,00 euros au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule, en contrepartie de la restitution du véhicule aux frais de la société
- Condamner la société BIDEAU PERE ET FILS à lui payer la somme de 1.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi,
- Condamner la société BIDEAU PERE ET FILS à lui payer la somme de 2.372,64 euros en réparation du préjudice financier subi,
- Condamner la société BIDEAU PERE ET FILS à lui payer la somme de 1.401,19 euros (pour mémoire) au titre des frais d’assurance,
- Condamner la société BIDEAU PERE ET FILS à lui payer la somme de 360 euros par mois d’immobilisation jusqu’à restitution du véhicule, soit 10.080,00 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- Condamner la société BIDEAU PERE ET FILS à lui payer la somme de 4.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.

Il soutient en substance que le véhicule présente un défaut de conformité au sens de l'article L217-4 du Code de la consommation.

Régulièrement assigné par remise de l’acte d’huissier à sa personne le 21 février 2024, la SASU BIDAUD PERE ET FILS n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement d'un défaut de conformité

L'article L217-4 du Code de la consommation énonce que : "Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat".

L'article L217-5 précise que : "I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
(...)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage".

L'article L217-7 dispose que : "Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois (...)"

L'article L217-8 prévoit qu' "en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat."

La garantie de conformité du droit de la consommation impose ainsi au professionnel à l'égard du consommateur tant de livrer un bien conforme aux stipulations contractuelles (respect de l'obligation de délivrance) qu'un bien conforme à sa destination c'est-dire à l'usage normalement attendu par un consommateur (un véhicule fonctionnant).

En l’espèce, l'expert judiciaire dans son rapport du 27 septembre 2023 a constaté 17 défauts affectant le véhicule, ce qu’il a résumé de la façon suivante :
“L'incohérence kilométrique entre le kilométrage affiché au compteur et l'historique du véhicule lié à la baisse du kilométrage au compteur,
- La présence d'une déformation de la partie basse du pied avant droit engendrant
un mauvais ajustement de la porte avant droite par rapport à la caisse,
- Le mauvais ajustement de l'aile avant droit et bouclier avant,
- A différents endroits, la présence de malfaçons, à la suite d'interventions de réfection peinture.”

Il expose ensuite que :
“Le véhicule présente un bon état de conservation par Monsieur [Z].
J’ai constaté que l'ensemble des éléments de carrosserie du véhicule présentent des malfaçons de peinture. Ces dommages correspondent à la remise en état du sinistre du 19/09/2019, concernant un vandalisme de la carrosserie du véhicule, qui fut chiffré à l'époque pour 5 918,63 Euros HT.
Un mauvais ajustement de la porte avant droite, imputable à la déformation partiellement réparée du pied de caisse avant droit. Ce défaut était présent au moment de la vente.
Ma position est que ces constatations étaient à la portée visuelle des Ets BIDAUD, qui auraient pu les constater avant la vente du véhicule à Monsieur [Z].
Le défaut majeur du véhicule est la baisse kilométrique an niveau du compteur entre le 23/09/2016 et 09/02/2017. Ce défaut était présent au moment de la vente entre Monsieur [Z] et la garage VOLVO BIDAUD le 19/03/2020.”

Il ajoute que le véhicule présente un défaut structurel :
“La déformation du pied de caisse avant droit engendre une fragilité de la structure du véhicule, qui peut entraîner, dans le cas d'impact à l'avant droit, une déformation anormalement importante et la non-absorption de l'énergie cinétique du choc par le châssis du véhicule.
Ce défaut peut causer des blessures plus importantes au passager avant droit du
véhicule et le rend inutilisable en l'état.
Ma position est que Monsieur [Z] n'aurait pas acquis ce véhicule, s'il avait eu connaissance de ce défaut.”

Il expose enfin que le véhicule est non-conforme à la facture de vente établie par le garage BIDAUD puisque le kilométrage indiqué sur la facture n’est pas le kilométrage réel du véhicule. En effet, il a pu établir en examinant l’historique du véhicule qu’à la date du 20 septembre 2016 lors d’une expertise suite à un sinistre, le kilométrage était de 34 334 km. A la date du 9 février 2017, le compteur n’affichait cependant plus que 16 359 km, soit 17 975 km de moins. Aucun changement de propriétaire n’étant intervenu sur cette période, l’expert en a déduit que le propriétaire avait connaissance de cette intervention sur le compteur kilométrique.

L'expert a ainsi constaté avec certitude que le véhicule vendu par la société BIDAUD PERE ET FILS n’est pas conforme à l’objet du contrat au regard du kilométrage indiqué sur la facture qui n’est pas le kilométrage réel du véhicule.

Le véhicule présente en outre un défaut structurel qui le rend dangereux en l’état pour son passager avant droit en cas d’impact et par conséquent inutilisable.

La société BIDAUD PERE ET FILS en sa qualité de vendeur professionnel est tenue de garantir ce défaut de conformité.

Il convient dès lors de faire droit à la demande et de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.

En conséquence, il convient de condamner la société BIDAUD PERE ET FILS à rembourser à Monsieur [P] [Z] le prix du véhicule soit la somme de 26 200 euros. Monsieur [P] [Z] devra pour sa part restituer le véhicule étant précisé que la société BIDAUD PERE ET FILS devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par Monsieur [P] [Z].

2- Sur les demandes indemnitaires préjudices sollicitées

- Sur les frais d'assurances

En droit positif, les frais d'assurance d'un véhicule ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat (voir notamment Cass. Civ. 1ère, 26 février 2020, n°19-11.605).

En revanche, lorsqu'un vice rédhibitoire a provoqué l'immobilisation du véhicule, le paiement des primes d'assurance, qui n'a plus de contrepartie lié à un usage effectif du véhicule, grève nécessairement le patrimoine de l'acheteur. Ce préjudice financier découle alors directement du défaut de conformité, le vendeur professionnel est tenu de le réparer.

En l'espèce, le véhicule de Monsieur [P] [Z] a été totalement immobilisé à compter du 11 octobre 2021 au regard de sa dangerosité. Monsieur [P] [Z] justifie avoir payé à compter de cette date 1 401,19 euros de cotisations d'assurance.

La société BIDAUD PERE ET FILS sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 1 401,19 euros à ce titre.

- Sur un préjudice de jouissance

Le défaut structurel constaté par l'expert est de nature à compromettre la sécurité du passager avant du véhicule en cas d’impact et le véhicule a été immobilisé depuis le 11 octobre 2021 compte tenu de cette dangerosité.

Monsieur [P] [Z] est donc totalement privé de l’usage du véhicule et subit un préjudice de jouissance depuis cette date. L’expert a évalué ce préjudice à la somme de 12 euros par jour, soit 360 euros par mois.
Compte tenu du prix d’achat du véhicule et de la durée de son immobilisation, il convient de faire droit à la demande et d’allouer à Monsieur [P] [Z] la somme de 10 080 euros à titre d’indemnisation de ce préjudice.

- Sur le préjudice matériel et financier :

Monsieur [P] [Z] justifie avoir exposé en vain des frais d’entretien et de réparation du véhicule depuis son acquisition pour un montant total de (917,62 + 1226,80 + 228,22) 2 372,64 euros.

La société BIDAUD PERE ET FILS sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 372,64 euros pour l’indemniser de ce préjudice.

- Sur le préjudice moral :

Monsieur [P] [Z] justifie avoir subi un préjudice moral résultant de l'anxiété inhérente à la nécessité de devoir engager la présente procédure pour lequel il lui sera alloué la somme de 500 euros.

3- Sur les autres demandes

Perdant le procès la société BIDAUD PERE ET FILS sera tenue aux dépens.

Pour obtenir gain de cause, Monsieur [P] [Z] a engagé des frais dont il serait inéquitable qu'il conserve l'entière charge.

La société BIDAUD PERE ET FILS sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Volvo, modèle XC 60, immatriculé [Immatriculation 3], conclue le 15 mars 2020 entre la SASU BIDAUD PERE ET FILS d'une part et Monsieur [P] [Z] d'autre part ;

Condamne la SASU BIDAUD PERE ET FILS à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de VINGT-SIX-MILLE-DEUX-CENTS EUROS (26 200 euros) au titre de la restitution du prix du véhicule ;

Condamne Monsieur [P] [Z] à restituer à la SASU BIDAUD PERE ET FILS le véhicule de marque Volvo, modèle XC 60, immatriculé [Immatriculation 3], et dit que pour ce faire la SASU BIDAUD PERE ET FILS devra le récupérer à ses frais à l'endroit indiqué par Monsieur [P] [Z] ;

Condamne la SASU BIDAUD PERE ET FILS à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de DEUX-MILLE-TROIS-CENT-SOIXANTE-DOUZE EUROS ET SOIXANTE-QUATRE CENTIMES (2 372,64 euros) au titre des frais d'entretien du véhicule ;

Condamne la SASU BIDAUD PERE ET FILS à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de MILLE-QUATRE-CENT-UN EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES (1 401,19 euros) au titre des frais d’assurance ;

Condamne la SASU BIDAUD PERE ET FILS à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de DIX-MILLE-QUATRE-VINGTS EUROS (10 080 euros) au titre du préjudice de jouissance ;

Condamne la SASU BIDAUD PERE ET FILS à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de CINQ-CENTS (500 euros) au titre de son préjudice moral ;

Condamne la SASU BIDAUD PERE ET FILS à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de DEUX-MILLE-CINQ-CENTS (2 500 euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SASU BIDAUD PERE ET FILS aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,

V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,

B. CHEVALIER

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