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TJ 26362, 15 mai 2025, RG 25/00099


Vérifier : TJ 26362, 15 mai 2025, RG 25/00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
25/00099
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
Id
6834e1597860dd6c223b8c36

Texte de la décision

19,054 caractères

Minute n°
N° RG 25/00099 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOTK

JUGEMENT DU 15 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [L] [J], demeurant dernière adresse connue : [Adresse 2] - Chez Mme [Y] [X] - [Localité 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Emilie BONNOT
Greffier : Carine MORENO

Audience en présence de [E] [T], auditeur de justice

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier

Copie à :

le :

N° RG 25/00099 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOTK

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant convention de compte en date du 15 mars 2012, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a consenti à M. [C] [U] [J] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX04]. Par contrat en date du 12 mai 2016, elle lui a accordé une autorisation de découvert pour un montant de 200 euros pendant une durée maximale de 35 jours.

Suivant offre de contrat acceptée le 27 février 2019, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a consenti par ailleurs à M. [C] [U] [J] un crédit à la consommation n°73112919037 d’un montant de 3000 euros, remboursable en 36 mensualités de 88,03 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,462 %.

Suivant offre de contrat acceptée le 23 août 2019, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a également consenti à M. [C] [U] [J] un crédit à la consommation n°73118037312 d’un montant de 5000 euros, remboursable en 48 mensualités de 111,55 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,9 %.

M. [C] [U] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation le 10 janvier 2020, et a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 16 avril 2020.

Par jugement en date du 24 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a imposé une suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances pendant une durée de deux ans.

Aucun paiement n’étant réalisé à l’issue de la période de suspension d’exigibilité des créances par M. [C] [U] [J], la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2024, mis en demeure M. [C] [U] [J] de s’acquitter des sommes dues, dans un délai de 30 jours, « sous peine de déchéance du terme ». Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues.

Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a ensuite fait assigner M. [C] [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : la forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date des premiers incidents de paiement non régularisés. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.

À l’audience du 10 avril 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes demande :
de condamner M. [C] [U] [J] à lui payer :la somme de 2521 euros, outre intérêts au taux de 2,462% à compter du 21 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°73112919037 devenu n°0000252821,la somme de 5087 euros, outre intérêts au taux de 2,90% à compter du 21 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°73118037312 devenu n°00002528025,la somme de 2035 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°00002337877 devenu n°00002528022,la somme de 1682,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur substitué par le prêt n°00002528019,la somme de 340,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant,subsidiairement de prononcer la résolution judiciaire de l’ensemble des concours consentis à M. [C] [U] [J],de constater qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,de condamner M. [C] [U] [J] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes fait valoir en substance qu’au terme du délai de suspension de l’exigibilité des créances, M. [C] [U] [J] n’a pas respecté ses engagements et que ses demandes sont recevables en ce que l’exigibilité des créances a été suspendue jusqu’au 31 décembre 2022, date du premier incident de paiement non régularisé. S’agissant du solde débiteur du compte courant, elle ajoute que le compte courant était redevenu créditeur, avant qu’un nouveau débit non autorisé soit constaté le 31 janvier 2023. Elle estime par ailleurs qu’aucune cause de déchéance de son droit aux intérêts contractuels ne saurait lui être opposée.

S’agissant plus particulièrement du prêt n°00002337877 devenu n°00002528022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes fait valoir que la preuve de l’obligation est rapportée par des commencements de preuve par écrit, la décision de la commission de surendettement et le jugement du 24 novembre 2020 faisant référence à cette créance, et ajoutant que M. [C] [U] [J] n’a pas émis de contestation à réception des mises en demeure. Elle ajoute qu’elle rapporte la preuve de la remise des fonds par l’état des dettes déclarées par M. [C] [U] [J] et la reconnaissance par la commission de surendettement de l’existence de la créance. Subsidiairement, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes se fonde sur l’enrichissement sans cause pour demander la condamnation du défendeur à lui payer les sommes dues.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [C] [U] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le crédit n°73112919037 devenu n°0000252821

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

En l’espèce, la créance relative au crédit n°73112919037 devenu n°0000252821 a fait l’objet d’une suspension d’exigibilité suite au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence rendu le 24 novembre 2020 pendant une durée de deux ans. Cette suspension a pris fin le 24 novembre 2022, et non le 31 décembre 2022 comme l’affirme la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, le jugement étant assorti de l’exécution provisoire de droit. Ainsi, la créance était à nouveau exigible à compter du 25 novembre 2022.

Or, il est constant que M. [C] [U] [J] n’a procédé à aucun paiement depuis cette date, de telle sorte que le point de départ du délai de forclusion doit être situé le 25 novembre 2022.

L'assignation du 14 février 2025 a donc été délivrée après l'expiration du délai précité.

En conséquence, la demande de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes relative au crédit n°73112919037 devenu n°0000252821 sera déclarée irrecevable.

Sur le crédit n°73118037312 devenu n°00002528025

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

En l’espèce, la créance relative au crédit n°73118037312 devenu n°00002528025 a fait l’objet d’une suspension d’exigibilité suite au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence rendu le 24 novembre 2020 pendant une durée de deux ans. Cette suspension a pris fin le 24 novembre 2022, et non le 31 décembre 2022 comme l’affirme la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, le jugement étant assorti de l’exécution provisoire de droit. Ainsi, la créance était à nouveau exigible à compter du 25 novembre 2022.

Or, il est constant que M. [C] [U] [J] n’a procédé à aucun paiement depuis cette date, de telle sorte que le point de départ du délai de forclusion doit être situé le 25 novembre 2022.

L'assignation du 14 février 2025 a donc été délivrée après l'expiration du délai précité.

En conséquence, la demande de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes relative au crédit n°73118037312 devenu n°00002528025 sera déclarée irrecevable.

Sur le solde débiteur du compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX04]

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

En l’espèce, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ne produit pas les relevés du compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX04] permettant de connaître la date à partir de laquelle le solde débiteur a dépassé le montant du découvert autorisé et affirme que le solde du compte aurait présenté un solde créditeur de 1,14 euros au 23 janvier 2023 avant de redevenir débiteur.

Ce faisant, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes occulte le fait que le solde débiteur du compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX04] existant au moment où M. [C] [U] [J] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement et le fait qu’elle a, de son propre chef et en dehors de toute stipulation contractuelle, converti ce solde débiteur en un « crédit n°00002528019 » d’un montant de 1682,37 euros.

Ainsi, le solde du compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX04] n’est en réalité pas redevenu créditeur au vu des pièces produites aux débats, et le point de départ du délai de forclusion doit donc être fixé au 25 novembre 2022, à l’issue de la période de suspension de l’exigibilité de la créance imposée par le juge des contentieux de la protection dans le cadre de la procédure de surendettement.

Or, il est constant que M. [C] [U] [J] n’a procédé à aucun paiement depuis cette date. L'assignation du 14 février 2025 a donc été délivrée après l'expiration du délai précité.

En conséquence, les demandes de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes relatives au solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] et au « crédit n°0002528019 » correspondant également au solde débiteur du même compte courant seront déclarées irrecevables.

Sur le crédit n°00002337877 devenu n°00002528022

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, l’article 1359 du même code disposant que l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros doit être prouvé sous signature privée ou authentique. Conformément à l’article 1361, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Selon l’article 1362, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

En l’espèce, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes se prévaut d’un crédit n°00002337877 devenu n°00002528022, qui aurait été souscrit par acte sous seing privé dont elle ne spécifie pas la date. Elle ne produit toutefois aucun écrit permettant de rapporter la preuve de l’existence de cette obligation.

La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ne produit par ailleurs aucun commencement de preuve par écrit. En effet, contrairement à ce qu’elle affirme, M. [C] [U] [J] n’a jamais fait état de la créance visée auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme. Il résulte en effet de la synthèse du dossier de surendettement (pièce n°28) que M. [C] [U] [J] a déclaré trois créances correspondant à des crédits souscrits auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes portant les n°73118037312, n°73112919037 et n°73117398848, à défaut de tout autre crédit. Le jugement rendu le 24 novembre 2020 ne contient aucune référence aux créances déclarées par le débiteur.

Par ailleurs, alors que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes rapporte la preuve de la remise des fonds pour les autres crédits n°73118037312 et n°73112919037 dont elle se prévaut, elle ne produit aucun relevé de compte au nom du défendeur permettant de démontrer une quelconque remise de fonds au titre d’un crédit n°00002337877 devenu n°00002528022, et se contente de produire des décomptes et autres fiches de synthèse émanant uniquement de ses services.

Or, ces seules pièces ne peuvent rapporter la preuve ni de l’obligation contractuelle dont elle se prévaut, ni d’aucun enrichissement dont aurait profité M. [C] [U] [J] à son préjudice.

En conséquence, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement au titre du crédit n°00002337877 devenu n°00002528022.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Dès lors, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes relative au crédit n°73112919037 devenu n°0000252821,

DÉCLARE irrecevable la demande de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes relative au crédit n°73118037312 devenu n°00002528025,

DÉCLARE irrecevables les demandes de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes relatives au solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] et au « crédit n°0002528019 » correspondant au solde débiteur du même compte courant,

DÉBOUTE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de sa demande relative au crédit n°00002337877 devenu n°00002528022,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes aux dépens.

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 15 mai 2025.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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