CA Paris, 2 mai 2025, RG 24/16076
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Texte de la décision
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
ORDONNANCE DU 02 MAI 2025
(n° 16076/24, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16076 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBZA
Décision déférée : Ordonnance rendue le 24 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS
Nature de la décision :
Nous, [...], présidente de chambre à la cour d'appel de PARIS, déléguée par le premier président pour exercer les attributions résultant de l'article L.229-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ;
assistée d'[...], greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décison ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 10 mars 2025 :
APPELANT
- Madame [L] [A]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Me Marie DOSE, avocat au barreau de PARIS et Me Fanny VELASCO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
- Monsieur LE PREFET DE LA MOSELLE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté lors des débats
PARTIE INTERVENANTE
- Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE PARIS
comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [A], née le [Date naissance 6] 1988, est domiciliée [Adresse 1] à [Localité 5] (57) et réside souvent au domicile de sa mère qui est malade, au [Adresse 2] à [Localité 10] (57).
Elle a fait l'objet de deux ordonnances du juge des libertés et de la détention de Paris du 24 juin 2024 (n°610/2024 et n°611/2024) relatives à la visite domiciliaire de ces domiciles, aux fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme. L'ordonnance a également autorisé, si la visite révélait l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, la saisie des documents et des données informatiques ou la saisie des supports informatiques.
La visite domiciliaire a été diligentée le 18 juillet 2024 aux deux adresses de Mme [L] [A], qui a refusé de signer les procès-verbaux.
Le 31 juillet 2024, elle a présenté un appel contre l'ordonnance précitée et un recours contre les oéprations de visite domiciliaire.
A l'audience du 10 mars 2025, les parties ont été entendues :
Mme [L] [A] représentée par Me Fanny Valesco, qui a soutenu oralement ses conclusions.
Elle conteste le contenu de la note de renseignements, pour plusieurs raisons :
1. Mme [A] est accusée d'ancrage dans l'islam radical sans qu'aucune preuve ne soit apportée, son mari n'a jamais fait partie d'un mouvement pro jihadiste et elle est séparée de lui ;
Mme [A] a été convoquée car sa soeur est décédée en Syrie avec sa famille, toutefois, elle n'a aucun lien sa soeur et c'était il y a plus de 10 ans. Elle a transmis de très nombreuses pièces pour prouver qu'il n'y aucune menace.
2. Les cours de pilotage correspondent à un projet professionnel pour devenir pilote commercial ;
3. Les différents déplacements à l'international peuvent se justifier par la présence de membres de famille à l'étranger ou à des destinations touristiques ;
4. Son occupation régulière du domicile parental s'explique par l'assistance qu'elle fournit à sa mère atteinte d'un cancer.
S'agissant des opérations de visite, il y a un problème au niveau des dates, puisqu'il y a eu un procès verbal avec la date du 16 juillet puis un nouveau avec la date du 18 juillet, cela pose un problème. Enfin les opérations se sont déroulées à 5h50, ce qui est illégal.
Elle demande l'annulation de l'ordonnance, le remboursement des frais d'avocats à hauteur de 1000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le rejet de la demande du préfet à ce titre.
Sur question de la présidente, elle indique que la relation entre Mme [L] [A] et M. [B] [F] n'est pas contestée, elle le rencontre car il est le père de ses enfants, toutefois elle contesta sa radicalisation.
Le préfet de la Moselle, représenté, reprend à l'audience les éléments développés dans les conclusions écrites et conclut au rejet de la demande d'annulation.
Le préfet soutient que les conditions de l'article L. 229-1 du CSI sont réunies.
Sur le fond, il soutient que les éléments circonstanciés de la note blanche ne sont pas sérieusement contestés. Il relève que tous les éléments factuels ainsi relevés par le juge des libertés et de la détention sont issus de la saisine motivée du préfet, et, plus particulièrement, de la note blanche qui était jointe à cette saisine et figure au dossier d'appel de cette affaire que l'intéressé a été mis en mesure de consulter.
Mme [A] a d'abord attiré l'attention des services après avoir fréquenté régulièrement sa s'ur jihadiste [G] [A] et son beau-frère [D] [V], les deux ayant rejoint la Syrie courant 2014 avec leurs enfants, et présumés décédés depuis [Date décès 9] 2019 à la suite du bombardement du dernier réduit de Daech situé sur le territoire de [Localité 8] à la frontière irakienne.
Il rappelle que Mme [L] [A] s'est installée à [Localité 13] en Grande-Bretagne à la suite de son mariage avec [B] [R] [F], membre du mouvement pro-djihadiste " Al-Mouhajiroun ", dissous en 2004, qui s'était distingué pour avoir fait l'apologie des attentats du 11 septembre 2001 et avoir qualifié [H] [X] de " cible légitime " pour tout musulman'.
Fondée dans les années 1990 au Royaume-Uni par [B] [C] [S], leader du mouvement islamiste britannique, l'organisation Al-Muhajiroun a rapidement propagé des discours pro-djihadistes, septembre 2002 "The Magnificent 19", qui faisait l'éloge des attentats du 11 septembre 2001. Plusieurs membres de l'organisation Al-Muhajiroun ont été impliqués dans plusieurs attentats à [Localité 11], comme celui ayant fait huit morts le [Date décès 3] 2017 au [Localité 11] Bridge ou encore l'assassinat en 2013 du soldat [T] [M]. Cette organisation s'est "dissoute" de manière préventive mais a ensuite continuée d'opérer sous différentes appellations telles que "Musulmans contre les croisades", "Islam4UK", "Need4Khilafah", "the Shariah Project". Toutes ont été successivement interdites par les autorités anglaise en vertus des différentes lois antiterroristes.
A l'issue de sa séparation avec M. [F], l'appelante rentrait en France et vivait au domicile parental à [Localité 10] (57), puis au [Adresse 1] à [Localité 5] (57) avec ses trois enfants [E] [F], [U] [F] et [W] [A]. Depuis le début de l'année 2024, elle n'occupe toutefois que très rarement cette adresse et vit quasi exclusivement au domicile parental de [Localité 10].
Au cours de l'année 2020, elle prenait des cours de pilotage au sein de l'aéroclub de [Localité 12] (54). La distance entre le domicile de l'intéressée à [Localité 10] (57) et l'aéroclub de [Localité 12] (54) est assez importante (95km) pour s'interroger sur les finalités de ce choix, plus contraignant pour cette dernière puisqu'il existe des aéroclubs plus proches de son domicile et que celui de [Localité 12] se trouve dans un autre département. Le choix de se rendre dans un aéroclub situé dans un autre département que celui de son domicile laisserait ainsi supposer une volonté de dissimulation de sa part.
A cet égard, la requérante ne démontre pas que cette formation s'inscrirait dans le cadre d'un parcours de formation financé par Pôle emploi. Par ailleurs, si l'appelante fait valoir avoir choisi cet aéroclub faute de place disponible dans un établissement plus proche de son domicile, elle ne démontre pas avoir réalisé une quelconque démarche en ce sens.
Alors qu'elle se déplaçait régulièrement entre le Maroc et la Grande-Bretagne, l'intéressée était contrôlée le 26 mai 2023 à [Localité 14] avec [B] [R] [F], dont elle était pourtant séparée, pour se rendre en Égypte avec leurs enfants. Si l'appelante affirme que ses voyages en Grande-Bretagne avaient pour seule fin de permettre à ses enfants la visite à leur père, cet argument ne permet pas de justifier leur présence ensemble, à [Localité 14], a fortiori s'agissant d'un projet de départ commun en Egypte. Ledit projet n'est d'ailleurs pas contredit par l'allégation de l'appelante selon laquelle " elle " se serait rendue en Egypte pour visiter le pays.
Il ressort en outre de la note des services de renseignement que Mme [A] adhère aux thèses fondamentalistes et rigoristes de l'islam, vivant son quotidien dans la justification des actions violentes menées par des groupes islamistes ainsi qu'en marge de la société avec ses enfants.
Mme [A] n'hésite pas à fustiger l'État lorsque le gouvernement adopte des mesures à l'encontre du communautarisme et du séparatisme religieux, adhère manifestement aux pratiques fondamentalistes de l'islam et poursuit sa relation sur [Localité 13] avec son ex-mari, comme en témoigne sa présence avec l'intéressé et leurs enfants, à [Localité 14], tous en partance pour l'Egypte.
Mme [A] adhère également à la cause pro-palestinienne, comme en témoigne l'affichage sur les réseaux sociaux de vidéos de guerre provenant de la bande de Gaza. Elle multiplie en outre ses identités numériques sur lesdits réseaux, démontrant une nouvelle fois une volonté de dissimulation de sa véritable identité. En effet, et contrairement aux affirmations de l'appelante, la multiplication des identités numériques conduit, par elle-même, au masquage de la véritable identité de la personne s'exprimant sur les réseaux.
Au vu de l'ensemble des éléments précis et circonstanciés résultant de la note des services de renseignement, il était justifié qu'il soit procédé à une levée de doute par la réalisation d'une visite domiciliaire, en particulier dans un contexte de menace terroriste particulièrement élevée.
Il ressort des procès-verbaux que la procédure a été respectée notamment l'horaire, les deux numéros correspondant au deux ordonnances, et la mention de 5h50 correspond à l'heure de début de rédaction du PV mais la visite a été faite à 6 heures.
Le préfet soutient qu'aucun des éléments retenus par le juge pour autoriser les opérations de visite et de saisie au domicile de Mme [A] ne fait l'objet d'une contestation sérieuse qu'il existait un faisceau d'indices, des faits précis et circonstanciés, et qu'il y a lieu de rejeter l'appel. Le préfet sollicite une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère public, par avis présenté lors de l'audience, reprend les termes des conclusions écrites et considère que nonobstant les moyens développés, il ressort de la note blanche et de la requête initiale de la préfecture que le comportement de l'intéressé constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.
Selon le Ministère public :
L'existence d'un comportement constituant une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics est établie. Il constate que les visites et saisies prévues par l'article L. 229-1 du CSI peuvent être autorisées par le JLD au vu de " raisons sérieuses de penser " et donc sans qu'il soit besoin d'indices graves et concordants ou de la condamnation de l'intéressé pour des faits de terrorisme ou d'apologie de terrorisme au sens de la loi.
En l'espèce, le juge s'est fondé sur des éléments précis. A cet égard deux points méritent d'être soulignés :
-2020, elle s'était inscrite à des cours de pilotage d'avion après avoir fréquenté régulièrement sa s'ur jihadiste [G] [A] et son beau-frère [D] [V] qui ont rejoint la Syrie courant 2015. Tous deux sont présumés décédés
en 2019 suite au bombardement de [Localité 8]. Suite à son mariage avec [B] [R] [F], membre du mouvement pro jihadiste dissout en 2004 " Al Mouhajiroun ", [L] [A] s'installait à [Localité 13]. Séparée de son mari, elle rentrait en France avec ses trois enfants.
Sur ses relations entretenues de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant ou participant à des actes de terrorisme ou bien soutenant ou diffusant de la propagande terroriste à laquelle il adhère.
En l'espèce, [L] [A] se rendait régulièrement au Maroc et en Grande-Bretagne. Le 26 mai 2023, elle était contrôlée avec [B] [R] [F] alors qu'ils se rendaient en Egypte avec leurs enfants.
Par ailleurs, [L] [A] n'hésite pas à fustiger l'Etat lorsque le gouvernement adopte des mesures à l'encontre du communautarisme et du séparatisme religieux et elle poursuit sa relation avec son ex-mari. Elle multiplie en outre les identités numériques sur les réseaux sociaux.
Le préfet de la Moselle a, en conséquence, suffisamment établi l'existence de raisons sérieuses de penser que [L] [A] a adopté un comportement pouvant constituer une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qu'il est en relation de manière habituelle avec des personnes incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et qu'il adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, comme exigé à l'article L. 229-1 du CSI.
Au regard de ces éléments, le comportement de [L] [A] constituait ainsi une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics au regard des critères prévus à l'article L. 229-1 du CSI justifiant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
En raison de la menace représentée par l'intéressé, étayée par les éléments fournis par l'autorité préfectorale, il apparaissait nécessaire d'autoriser la visite domiciliaire.
Il ajoute que Mme [A] n'a aucune ressource particulière et que la dissimulation de son identité sur les réseaux interroge : elle cache son visage ou a de faux comptes.
Sur le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisies autorisée par le JLD, l'erreur matérielle sur la date a été corrigée. Il n'y a pas d'irrégularité.
Le ministère public en déduit qu'il existait des raisons sérieuses de penser que le comportement de Mme [A] constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qu'elle est en contact avec des personnes en lien avec le terrorisme et a diffusé, en manifestant son adhésion, des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
Il demande la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet de sa demande d'annulation et de son recours.
L'ensemble des pièces a été soumis au débat contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré pour mise à disposition à la date du 29 avril 2025, prorogée au 2 mai 2025.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité des appels, recours et la jonction
L'appel de Mme [L] [A] contre l'ordonnance autorisant les opérations de visite domiciliaire et le recours contre ces opération sont intervenus dans le délai de 15 jours de la notification des pièces, conformément aux dispositions de l'article L. 229-3 du code de la sécurité intérieure, ils sont en conséquence recevables, ce qui n'est pas contesté. Il n'a pas davantage été demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient en application de l'article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 24/16076 (appel des ordonnances du juge de la liberté et de la détention) et RG 24/16568(recours contre les opérations de visite et saisie) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.
2. Sur l'appel de l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire du 24 juin 2024 et les conditions de fond de l'article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure
Selon l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, "sur saisine motivée du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d'un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s'y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes".
Il appartient au juge des libertés et de la détention, et au premier président saisi d'un appel, de vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire et proportionnée au regard des conditions ci-dessus énumérées.
Il résulte de la jurisprudence que si la requête de l'administration peut se fonder exclusivement sur une note des services de renseignements, dite "note blanche", c'est à la condition que les faits qu'elle relate soient précis et circonstanciés, le juge des libertés et de la détention ne devant se prononcer qu'au regard de ces seuls éléments de fait, sans interprétation ou extrapolation. Il appartient au juge d'appel, en cas de contestation sérieuse, d'inviter l'administration à produire tout élément utile (Crim., 5 décembre 2023, pourvoi n° 22-80.611, publié).
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a retenu les éléments suivants : "[L] [A], ancrée dans une pratique fondamentaliste de l'islam et connue pour son adhésion à l'islam radical, a attiré l'attention pour s'être inscrite à des cours de pilotage d'avion courant septembre 2020 après avoir fréquenté régulièrement sa s'ur jihadiste [G] [A] et son beau frère [D] [V]. Ayant rejoint la Syrie courant 2015, le couple formé par [G] [A] et [D] [V] et les enfants de ces derniers sont depuis [Date décès 9] 2019 présumés décédés, suite au bombardement du dernier réduit de Daech situé sur le territoire de [Localité 8] à la frontière irakienne. [L] [A] s'installait à [Localité 13] en Grande-Bretagne, suite à son mariage avec [B] [R] [F], membre du mouvement pro-djihadiste " Al-Mouhajiroun ", dissous en 2004. [L] [A] rentrait en France après s'être séparée de son mari. Elle vivait d'abord au domicile parental à [Localité 10] (57), puis au [Adresse 1] à [Localité 5] (57), avec ses trois enfants [E] [F], [U] [F] et [W] [A]. Au cours de l'année 2020, elle prenait des cours de pilotage au sein de l'aéroclub de [Localité 12] (54). L'éloignement entre son domicile et l'aéroclub pouvait interroger sur les finalités de cette pratique.
Se déplaçant régulièrement vers le Maroc et la Grande-Bretagne, [L] [A] était contrôlée à [Localité 14] (Allemagne) le 26 mai 2023 avec [B] [R] [F] alors qu'ils se rendaient en Égypte avec leurs enfants. [L] [A], qui n'hésite pas à fustiger l'Etat lorsque le gouvernement adopte des mesures à l'encontre du communautarisme et du séparatisme religieux, adhère manifestement aux pratiques fondamentalistes de l'islam et poursuit sa relation sur [Localité 13] avec son ex-mari. Depuis le début de l'année 2024, l'intéressée n'occupe que très rarement son domicile à [Localité 5] (57) et vit quasi exclusivement au domicile parental de [Localité 10] (57). [L] [A] adhère aux thèses fondamentalistes et rigoristes de l'islam. Elle vit son quotidien dans la justification des actions violentes menées par des groupes islamistes. En outre, elle vit en marge de la société avec ses enfants. Depuis quelques mois, elle a multiplié ses voyages vers le Maroc dont le dernier s'est achevé le 3 mai 2024. Elle adhère à la cause pro-palestinienne en affichant des vidéos de guerre provenant de la bande de Gaza et continue ainsi à nourrir ses idéaux radicaux. L'intéressée, qui multiplie ses identités numériques sur les réseaux sociaux, affiche clairement une volonté de dissimuler sa véritable identité.
Ces constatations caractérisent une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en raison du comportement de [L] [A] ; que par ailleurs, il apparait de ces mêmes renseignements que celui-ci serait en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou diffuserait, en manifestant son adhésion, des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.'
Sur le fondement de cette motivation, le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite des locaux occupés par l'intéressé.
L'ordonnance retient donc, en se fondant sur la note de renseignement figurant au dossier, qu'il existe des raisons sérieuses de penser que l'implication de Mme [A] dans une mouvance d'islam radical, qu'il constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public (2.1) et qu'il entre en relation de manière habituelle avec des personnes ancrées dans des organisations terroristes ou diffuse en manifestant son adhésion, des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes (2.2).
Il convient d'examiner le texte de l'ordonnance, qui reprend les principaux développements de la note de renseignement, sur ces deux points.
2.1 Sur la condition tenant au comportement d'une personne qui constitue de menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics
En application de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, la visite d'un lieu et la saisie des documents et données qui s'y trouvent est autorisée par le juge des libertés et de la détention aux fins de prévention de la commission d'actes de terrorisme lorsqu'il existe "des raisons sérieuses de penser" qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, et non des indices graves et concordants de la commission de tels faits ou encore de charges susceptibles de justifier des poursuites à l'encontre de la personne visée.
Ainsi, le régime juridique de ces mesures doit-il être distingué des autres hypothèses d'ingérence de l'autorité publique, en ce que l'autorisation intervient à titre préventif, pour l'avenir, et compte tenu du comportement d'une personne dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'il constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public (Cf. Conseil constitutionnel, décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018).
Ce n'est donc pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l'appréciation de cette circonstance.
Dans le cadre adopté par le législateur, la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité, la gravité et l'actualité de la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public.
Les faits relevés par l'ordonnance critiquée et par le préfet à l'audience portent, de manière concrète sur trois points :
1- Le lien avec l'islamisme radical
En premier lieu, il n'est pas contesté que la soeur de Mme [A], [G] [A], et son beau-frère, [D] [V],étaient jihadistes, ont rejoint la Syrie courant 2014 avec leurs enfants, et sont présumés décédés depuis [Date décès 9] 2019 à la suite du bombardement du dernier réduit de Daech situé sur le territoire de [Localité 8] à la frontière irakienne. Ces éléments sont suffisamment récent pour être pris en considération.
En second lieu, Mme [L] [A] s'est mariée avec [B] [R] [F], membre du mouvement pro-djihadiste " Al-Mouhajiroun ", dissous en 2004, qui s'était distingué pour avoir fait l'apologie des attentats du 11 septembre 2001 et avoir qualifié [H] [X] de " cible légitime " pour tout musulman'.
La seule attestation de M.[F] ne suffit pas à contester cet engagement dans l'organisation Al-Muhajiroun qui a propagé des discours pro-djihadistes, et faisait l'éloge des attentats du 11 septembre 2001. Plusieurs membres de l'organisation Al-Muhajiroun ont été impliqués dans plusieurs attentats à [Localité 11], comme celui ayant fait huit morts le [Date décès 3] 2017 au [Localité 11] Bridge ou encore l'assassinat en 2013 du soldat [T] [M]. Cette organisation s'est "dissoute" de manière préventive mais a ensuite continuée d'opérer sous différentes appellations telles que "Musulmans contre les croisades", "Islam4UK", "Need4Khilafah", "the Shariah Project". Toutes ont été successivement interdites par les autorités anglaise en vertus des différentes lois antiterroristes.
Or, elle ne conteste pas demeurer en lien avec M. [B] [F], en ce qu'il est père de certains de ses enfants. Ils ont été contrôlés ensemble à [Localité 14] (Allemagne) le 26 mai 2023 alors qu'ils se rendaient en Égypte avec leurs enfants.
En dernier lieu, Mme [A] n'explique pas la multiplication de ses identités numériques sur les réseaux sociaux, sur des comptes diffusant des vidéos de guerre provenant de la bande de Gaza.
L'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices d'une adhésion aux pratiques fondamentalistes de l'islam dans des conditions permettant d'établir un risque de menace grave à l'ordre public.
2- Le comportement de Mme [L] [A] au regard des cours de pilotage
S'il est exact que le seul constat que l'intéressée a souhaité apprendre à piloter un avion, ne suffit pas à caractériser une menace à l'ordre public, d'autres éléments sont retenus par l'ordonnance critiquée qui permettent d'attirer l'attention sur cette pratique. En effet, ainsi que le relève le Ministère public, Mme [A] ne rapporte pas la preuve qu'elle disposerait d'une source de revenus lui permettant un tel loisir, ni qu'elle aurait réeellement recherché un emploi à la suite de ces cours de pilotage.
Certes, elle a produit, le 7 mars 2025, des éléments confortant l'idée qu'elle était bien inscrite au club de [Localité 12] en 2020, toutefois elle n'explique pas le choix de cet aéroclub, loin de son domicile.
Dans ces conditions, en considérant le profil de Mme [A] au regard de son comportement et à la lumière de l'actualité internationale, nationale, et de la hausse significative de la menace terroriste islamiste, les motifs retenus par l'ordonnance critiquée permettent de considérer qu'il existait des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics à la date du 24 juin 2024.
2.2 Sur la condition tenant à une personne qui " soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes "
Ainsi qu'il vient d'être rappelé, Mme [A] ne conteste pas utilement des liens récents avec ses soeur, beau-frère et ex-mari et, donc, avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.
L'établissement de cette circonstance suffit à justifier la mesure, sans qu'il y ait lieu de rechercher si Mme [A] remplissant la condition alternative de diffusion de thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
Par ailleurs, l'absence de découverte d'élément probant à l'encontre de Mme [A] à l'occasion de la visite domiciliaire est sans incidence sur la motivation retenue par le juge judiciaire pour autoriser une visite domiciliaire.
Il résulte donc de l'ensemble de ces constatations qu'il existe des raisons sérieuses de penser que les lieux où réside Mme [L] [A] sont fréquentés par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance critiquée.
3. Sur le recours contre les opérations de visite
Il est allégué que les procès-verbaux comportent deux graves irrégularités en ce qu'ils comporteraient la date du 16 juillet au lieu de celle du 18 juillet 2024 et relateraient des opérations illégales pour être intervenues à 5h50.
Or la lecture de l'ensemble des procès-verbaux permet de constater, d'une part, que la mention erronnée du '16" juillet a été corrigée, dans un contexte où il n'est pas contesté que les visites se sont effectivement déroulées le 18 juillet 2024. Cette erreur matérielle, ultérieurement corrigée, est sans incidence sur la régularité de la procédure.
S'agissant de l'horaire des visites, il est précisément mentionné au sein du procès verbal de la visite à [Localité 10] 'où étant à 6 heures', ce qui établit la régularité des opérations à compter de 6 heures. La mention en tête du procès-verbal indique que la rédaction a été entamée à 5 heures 50, et la mention en fin de procès-verbal, que le procès-verbal a été proposé à la signature à 6 heures 10. L'ensemble de ces mentions est cohérente et correspond à une articulation logique des opérations.
Les opérations de visite domiciliaire et de saisie qui se sont déroulées le 18 juillet 2024 doivent, par suite, être déclarées régulières.
4. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
La solution de l'affaire eu égard à l'équité ne commande pas d'accueillir les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, en dernier ressort, par contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/16076 (appel des ordonnances du juge de la liberté et de la détention) et RG 24/16568 (recours contre les opérations de visite et saisie) qui sont regroupées sous le numéro le plus ancien;
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [A] à l'encontre des ordonnances n°610/2024 et 611/2024 du 24 juin 2024 du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS et le recours contre les opérations de visite ;
REJETTE la demande d'annulation des ordonnances n°610/2024 et 611/2024 du 24 juin 2024 du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS ;
REJETTE le recours contre les opérations de visite ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens de l'instance d'appel à la charge de Mme [L] [A].
LE GREFFIER
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
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