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CA Lyon, 20 mai 2025, RG 25/03834


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Date
20/05/2025
Numéro
25/03834
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
arret
Id
68354a3834ce437e0f1c7e04

Texte de la décision

3,237 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 25/03834 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLOR

CPAM DE LA LOIRE

C/

Société [4]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 21 Octobre 2022

RG : 18/06014

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT EN RECTIFICATION

D'ERREUR MATERIELLE

DU 20 MAI 2025

APPELANTE A LA REQUETE:

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 1]

INTIMEE :

Société [4]

[Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire par courrier reçu au greffe le 20 mars 2025 ;

Vu l'avis adressé par le greffe aux autres parties, le 25 mars 2025 leur demandant de présenter leurs observations écrites sur la demande avant le 8 avril 2025 ;

Vu l'absence de réponse des parties avant la date impartie ;

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

En l'espèce, la caisse soutient que la cour a, aux termes de sa motivation, commis une erreur matérielle en ce qu'il a attribué un taux d'incapacité de 17 % et confirmé le jugement attaqué alors qu'elle aurait dû, conformément au jugement qu'elle a confirmé, attribué un taux de 20 %.

Toutefois, il ressort de la lecture littérale de l'arrêt que si la cour a effectivement indiqué que les limitations constatées justifient 'l'attribution d'un taux d'incapacité de 17 % comme l'a très exactement retenu le premier juge', elle ajoute ensuite 'le taux socioprofessionnel de 3 % qui s'y ajoute, n'étant pas discuté par les parties.' Il se déduit de cette énonciation, que la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a attribué un taux d'IPP de 20 %, incluant un correctif socio-professionnel de 3% lequel n'était pas débattu à hauteur de cour.

Il convient, par suite, de rejeter la demande en rectification d'erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande en rectification d'erreur matérielle,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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