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CA Lyon, 20 mai 2025, RG 24/01709


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Date
20/05/2025
Numéro
24/01709
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
ordonnance
Id
68354a3834ce437e0f1c7e06

Texte de la décision

4,521 caractères

IRRECEVABILITE

CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

R.G : N° RG 24/01709 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQCI

URSSAF ILE DE FRANCE SERVICE CONTENTIEUX AMIABLE ET JURIDIQUE

C/

S.A.S. [4]

APPEL D'UNE DECISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 24 Novembre 2023

RG : 17/02419

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ORDONNANCE DU 20 Mai 2025

APPELANTE :

URSSAF ILE DE FRANCE

SERVICE CONTENTIEUX AMIABLE ET JURIDIQUE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

INTIMEE :

S.A.S. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

assistée de Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON

*

* *

Vu les conclusions d'incident de la société [4] notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025 par lesquelles elle demande de voir constater que l'URSSAF n'a pas exécuté le jugement querellé et de voir, en conséquence, prononcer la radiation de l'affaire ;

Vu l'avis délivré par le greffe aux parties le 17 avril 2025 leur demandant de faire valoir leurs éventuelles observations sur la recevabilité de la demande de radiation en procédure orale au visa de l'article 524/526 ancien du code de procédure civile ;

Vu l'avis délivré par le greffe à l'URSSAF le 17 avril 2025 lui demandant de répondre au plus tard pour le 15 mai 2025 à 9 h ;

Vu la réponse de la société [4] transmise par voie électronique le 24 avril 2025 par laquelle elle soutient la recevabilité de sa demande de radiation ;

Vu l'absence de réponse de l'URSSAF ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE DE RADIATION

La société [4] soutient que, malgré les demandes répétées qui lui ont été adressées, l'URSSAF a refusé d'exécuter le jugement déféré et demande à la cour de radier l'affaire en vertu de l'article 524 du code de procédure civile. Elle considère que sa demande est recevable.

L'URSSAF n'apporte aucune réponse à la demande de radiation ni ne formule aucune observation sur sa recevabilité.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

Selon l'article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.

En application de l'article 524 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, le litige est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Or, en matière de sécurité sociale, le magistrat chargé d'instruire l'affaire n'est pas visé par les textes en ce qui concerne l'exécution provisoire.

Seul le premier président ou le conseiller de la mise en état, à l'exclusion de la juridiction d'appel elle-même, peut procéder à la radiation de l'affaire en cas d'inexécution du jugement déféré pourtant exécutoire provisoirement.

Dès lors que la procédure ne prévoit pas ici de désignation d'un conseiller de la mise en état, le mécanisme de la radiation de l'instance prévu à l'article 524 susvisé, anciennement 526 du code de procédure civile, n'est pas applicable.

Il convient donc de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La société [4], qui succombe, supportera les dépens de procédure.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable la demande de radiation pour défaut d'exécution,

Condamnons la société [4] aux dépens de procédure.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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