CA Douai, 22 mai 2025, RG 24/05774
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d'appel
(Article R411-26 du Code de la propriété intellectuelle)
du 22 Mai 2025
N° MINUTE :
N° RG 24/05774 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5DV
Décision Au fond, origine Institut [11] de [Localité 9], décision attaquée en date du 20 Janvier 2022, enregistrée sous le n°
APPELANTE
S.A.R.L. LES FISHTONS représentée par Monsieur [X] [P] en sa qualité de Gérant
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Edouard VERBECQ, avocat au barreau de LILLE
INTIMES
Monsieur [X] [P], Restaurateur,
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. PERE & FISH,représentée par son président Monsieur [H] [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]
EN PRÉSENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT [12])
[Adresse 1]
[Localité 8]
Nous, Catherine COURTEILLE, présidente de chambre, assistée de Anaïs MILLESCAMPS, greffier,
Vu l'article R411-26 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la déclaration d'appel en date du 04 Décembre 2024 ;
Vu l'avis adressé le 11 février 2025 à l'avocat de l'appelante aux fins de signification de la déclaration d'appel aux intimés non constitués ;
L'appelante a été invitée à formuler ses observations écrites au plus tard le 26 février 2025 ;
Vu l'absence d'observations écrites de l'avocat de l'appelante,
Il y a lieu de constater que l'appelante n'a pas signifié la déclaration d'appel dans le mois de l'avis adressé par le greffe ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons l'appelante aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente de chambre,
Anaïs MILLESCAMPS Catherine COURTEILLE
Copie adressée aux parties
et aux avocats constitués
le
Le greffier,
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