CA Douai, 22 mai 2025, RG 24/05214
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d'appel
(Articles 906-2 et 906-3 du CPC)
du 22 Mai 2025
N° MINUTE :
N° RG 24/05214 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3IN
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 18 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 272/2024
S.C.I. B2M TOWER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mohammed GOUAL, avocat au barreau de LILLE
APPELANT
S.A.S. RAMERY CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIME
Nous, Catherine COURTEILLE, président, assisté de Anaïs MILLESCAMPS, greffier,
Vu les articles 906 et 906-2 du Code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel en date du 31 Octobre 2024;
Vu l'avis de fixation de l'affaire en date du 13 janvier 2025 en application des articles 906 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 18 mars 2025 à l'avocat de l'appelant en application des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile ;
L'appelante a été invitée à formuler ses observations écrites au plus tard le 2 avril 2025 ;
Vu l'absence d'observations écrites de l'avocat de l'appelante,
Il y a lieu de constater que l'appelante n'a pas conclu dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons l'appelante aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Anaïs MILLESCAMPS Catherine COURTEILLE
Copie adressée aux avocats constitués
le 22 Mai 2025
Le greffier,
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