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CA Dijon, 20 mai 2025, RG 24/00208


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Date
20/05/2025
Numéro
24/00208
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
arret
Id
68354a4134ce437e0f1c7e76

Texte de la décision

37,484 caractères

S.A.S. SOCAFL

C/

S.C.I. FINIMO

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PARC D'ACTIVITES D E VINZELLES

S.A.R.L. CHAMBAUD ARCHITECTES

MMA IARD

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 20 MAI 2025

N° RG 24/00208 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLOB

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 22 janvier 2024,

rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 21/00175

APPELANTE :

S.A.S. SOCAFL prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social :

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

INTIMÉS :

S.C.I. FINIMO immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 803 725 803 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PARC D'ACTIVITES DE VINZELLES pris en la personne de son syndic en exercice la société TRABLY BUSINESS ayant son siège social [Adresse 4] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38

S.A.R.L. CHAMBAUD ARCHITECTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège social

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21.1

S.A.S. MMA IARD

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT- BUISSON, avocat au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 pour être prorogée au 25 février 2025, au 1er avril, au 13 mai puis au 20 mai 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SCI Finimo a fait construire un ensemble immobilier à Vinzelles (71680), qui constitue désormais la copropriété du Parc d'activités de Vinzelles, comprenant trois bâtiments à usage d'activités artisanales et commerciales dénommés A, B et C.

Elle a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à la société Chambaud Architectes.

Les lots VRD, enrobés, bordures, canalisations eaux usées et eaux pluviales ont été réalisés par un groupement constitué des deux entreprises suivantes : la société Socafl, assurée auprès de la société MMA Iard, et la société De Gata, assurée auprès de la société l'Auxiliaire.

Par ordonnance du 4 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon, saisi par la SCI Finimo, a organisé une expertise judiciaire confiée à M. [B].

Celui-ci a déposé le 11 février 2022 son rapport, qui retient deux types de désordres, à savoir un défaut de pente des réseaux d'eaux usées et eaux vannes, et des désordres sur les enrobés et bordures.

Par acte du 2 février 2020, la SCI Finimo et le syndicat des copropriétaires du Parc d'activités de Vinzelles ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Mâcon, la société Chambaud Architectes, la société Socafl et la société MMA Iard, ainsi que la société De Gata et la société l'Auxiliaire, aux fins essentiellement d'obtenir la reprise des désordres affectant les bâtiments.

Par voie de conclusions au fond n°2 déposées après le dépôt du rapport d'expertise, la SCI Finimo et le syndicat des copropriétaires du Parc d'activités de Vinzelles demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que des articles 1103 et 1231-1, 1792-6 et suivants du même code, de :

- condamner in solidum les sociétés Socafl, De Gata, Chambaud Architectes, la société MMA Iard et l'Auxiliaire à leur payer la somme de 467 929,20 euros TTC (outre indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport [B] et le jugement à intervenir) au titre de leur préjudice matériel, montant se décomposant comme suit :

.393 048,00 euros TTC au titre des travaux de reprise du réseau EU et des enrobés,

. 13 896,96 euros TTC au titre des travaux non terminés par Socafl ou ayant nécessité l'intervention d'une autre entreprise,

. 39 314,10 euros TTC au titre des frais exposés pour pallier aux défaillances du réseau  EU et divers,

. 5 471,46 euros au titre des frais de curage exposés pour débouchage des regards et réseaux obturés par une auto-cureuse,

- condamner in solidum les sociétés Socafl, De Gata, Chambaud Architectes, la société MMA Iard et l'Auxiliaire à leur payer la somme de 179 70,18 euros au titre de leur préjudice immatériel, montant se décomposant comme suit :

. 64 706,25 euros pour absence de location de la cellule A1 de 315 m² sur la période du 01/07/2019 au 01/11/2021,

. 19 463,93 euros au titre des frais financiers résultant de la caution bancaire sur la période du 28/02/2020 au 30/07/2022,

. 63 000,00 euros au titre du préjudice du temps passé,

. 32 000,00 euros en réparation des perturbations qui seront générées durant les travaux,

- débouter les sociétés Socafl, De Gata, Chambaud Architectes, la société MMA Iard et l'Auxiliaire de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- ordonner, le cas échéant, la compensation des créances réciproques existantes entre les parties à hauteur de la plus faible des deux sommes,

- condamner in solidum les sociétés Socafl, De Gata, Chambaud Architectes, la société MMA Iard et l'Auxiliaire à leur payer la somme de 15 000,00 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés Socafl, De Gata, Chambaud Architectes, la société MMA Iard et l'Auxiliaire aux entiers dépens de référé et de fond, en ce compris notamment les frais d'expertise judiciaire, et accorder à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Par ordonnance d'incident du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SCI Finimo, soulevée par la société Socafl,

- rejeté la demande de la société Socafl tendant à enjoindre à la SCI Finimo et au syndicat des copropriétaires du Parc d'activités de Vinzelles, sous astreinte de 100 euros par jour, les procès-verbaux de livraison des parties communes et privatives de la copropriété,

- dit recevable l'action en garantie de parfait achèvement engagée par la SCI Finimo et le syndicat des copropriétaires du Parc d'activités de Vinzelles,

- condamné la société Socafl à payer à la SCI Finimo et au syndicat des copropriétaires du Parc d'activités de Vinzelles la somme provisionnelle de 393 048 euros au titre des travaux de reprise,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes suivantes de la société Socafl :

. celle tendant à la condamnation de la SCI Finimo à lui régler pour le compte du groupement la somme de 107 387,90 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts et les frais,

. celle tendant à la condamnation de la société Chambaud Architectes à la relever et garantir ,

. celle tendant à la condamnation des MMA Iard à la relever et garantir des condamnations provisionnelles,

- condamné la société Socafl à payer à la SCI Finimo la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens,

- renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par déclaration du 8 février 2024, la société Socafl a interjeté appel de cette ordonnance, son recours n'étant pas dirigé à l'encontre de la société De Gata et de la société l'Auxiliaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024, la société Socafl demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1231-1 ainsi que 1240 du même code, de l'article L 441-6 du code de commerce, et du décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012, de :

- réformer l'ordonnance du 22 janvier 2024,

S'agissant de l'irrecevabilité des demandes présentées au fond par la SCI Finimo et le syndicat des copropriétaires du Parc d'activités de Vinzelles :

- réformer l'ordonnance et déclarer irrecevables les demandes de la SCI Finimo à son encontre pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,

- réformer l'ordonnance et déclarer irrecevables les demandes de la SCI Finimo et du syndicat des copropriétaires du Parc d'activités de Vinzelles à son encontre, fondées sur la garantie de parfait achèvement, pour cause de forclusion de l'action,

A tout le moins, avant dire droit sur la recevabilité des demandes de la SCI Finimo,

- enjoindre à la SCI Finimo et au syndicat des copropriétaires de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir :

les procès-verbaux de livraison des parties communes et privatives de la copropriété du Parc d'activités de Vinzelles,

ou bien tout acte justifiant du transfert de propriété tant des parties communes que des parties privatives de l'ensemble immobilier,

S'agissant du bien-fondé des demandes de condamnations provisionnelles de la SCI Finimo et du syndicat des copropriétaires du Parc d'activités de Vinzelles :

- réformer l'ordonnance et débouter la SCI Finimo et le syndicat des copropriétaires du Parc d'activités de Vinzelles de leur demande de condamnation provisionnelle, comme se heurtant à d'évidentes contestations sérieuses,

Subsidiairement, et si la cour devait prononcer une condamnation provisionnelle à son encontre :

- condamner le cabinet Chambaud à la relever et garantir des condamnations provisionnelles éventuellement mises à sa charge, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil,

- condamner les MMA à la relever et garantir des condamnations provisionnelles éventuellement mises à sa charge, en application des Conditions Particulières N°120146773,

S'agissant de la demande de condamnation provisionnelle formée par ses soins à l'encontre de la SCI Finimo :

- réformer l'ordonnance et condamner la SCI Finimo à lui régler pour le compte du groupement Socafl/De Gata la somme provisionnelle de 107 387,90 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 % en application de 'l'article 446-1 du code de commerce' à compter de l'échéance de chaque facture à valoir sur le règlement des factures impayées,

- condamner la SCI Finimo à payer la somme de 120 euros à valoir sur montant de frais de recouvrement des factures,

- condamner la SCI Finimo et le syndicat des copropriétaires du Parc d'activités de Vinzelles à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

En leurs dernières écritures notifiées le 15 mai 2024, la SCI Finimo et le syndicat des copropriétaires du Parc d'activités de Vinzelles demandent à la cour, au visa des articles 789 et 112 du code de procédure civile, de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que des articles 1103 et 1231-1 du même code, de :

- juger mal fondé l'appel de la SAS Socafl,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 janvier 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Mâcon,

Y ajoutant,

- condamner la société Socafl à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés à hauteur de cour,

- condamner la société Socafl aux entiers dépens et accorder à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 avril 2024, la SARL Chambaud Architectes demande à la cour, au visa des articles 789 du code procédure civile, et 1792, 1792-6, 1231-1 ainsi que 1240 du code civil, de :

- confirmer l'ordonnance du 22 janvier 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société Socafl tendant à sa condamnation à relever et garantir cette dernière,

- en tout état de cause, rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre,

- à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Socafl et la société MMA à la garantir intégralement de toute condamnation mise à sa charge,

- condamner la société Socafl à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MMA Iard a notifié des conclusions le 31 mai 2024.

Celles-ci ont été déclarées irrecevables par une ordonnance d'incident du 11 juillet 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024.

La société Finimo a déposé en cours de délibéré, soit le 26 septembre 2024, ainsi que sollicité par la cour, des pièces permettant de justifier de sa qualité de copropriétaire au sein du Parc d'activités de Vinzelles, ainsi que de la cession de certaines cellules commerciales et de la mise en location d'autres cellules.

La société Socafl a présenté le 4 octobre 2024 des observations suite à cette diffusion de pièces.

MOTIFS

Il n'y a pas lieu d'écarter des débats, ainsi que sollicité le 7 octobre 2024 par le conseil de la société Finimo, la note en délibéré de la société Socafl du 4 octobre 2024, qui a été autorisée par la cour.

Sur les fins de non-recevoir

Conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SCI Finimo

(et la demande de communication de pièces se rapportant à cette question)

Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

La société Socafl soulève sur ce fondement l'irrecevabilité des demandes de la société Finimo, en faisant valoir qu'il est indispensable de déterminer la qualité du propriétaire de l'ouvrage pour connaître le titulaire de l'action, et ce, quel que soit le fondement de la demande en réparation. Elle considère que la société Finimo, qui était le maître d'ouvrage de l'opération de vente d'immeuble à construire, a perdu cette qualité et les droits qui y sont associés à la date de l'achèvement de l'immeuble constaté dans le procès-verbal de livraison ou à la date de réception des travaux, selon que l'opération constituait une vente à terme ou une vente en l'état futur d'achèvement.

Elle précise à cet égard que les procès-verbaux de réception ont été diffusés, mais pas les procès-verbaux de livraison, justifiant sa demande de production de pièces sous astreinte.

Elle soutient en outre que seul le syndicat des copropriétaires a qualité et intérêt à agir, à l'exclusion de la société Finimo, pour présenter des demandes indemnitaires au titre de la reprise d'un réseau d'eaux usées, s'agissant d'une partie commune, le juge de la mise en état ayant à tort retenu l'existence d'une action 'de concert'. Elle ajoute que la société Finimo ne démontre pas de désordre 'personnel' qu'aurait eu à subir un de ses locataires du bâtiment A.

Elle précise que si la société Finimo, maître de l'ouvrage initial, est susceptible à ce titre de répondre à l'égard des acquéreurs des vices de construction apparents ou cachés sur le fondement des articles 1642-1 ou 1643 du code civil, elle n'a en l'espèce pas été mise en cause par les acquéreurs.

La société Finimo et le syndicat des copropriétaires relèvent en réplique que la société Finimo, maître de l'ouvrage de l'opération de construction de l'ensemble immobilier, est toujours propriétaire de bâtiments commerciaux, placés sous le régime de la copropriété, qu'elle a donnés en location.

Elles précisent que les désordres affectant les parties communes génèrent des désordres dans les parties privatives (problèmes d'évacuation des eaux sanitaires des cellules), de sorte que la société Finimo justifie bien d'un préjudice personnel imputable aux désordres affectant les parties communes, étant précisé que l'existence de ce préjudice relève de la compétence du juge du fond.

Il résulte des pièces versées aux débats que la société Finimo est demeurée propriétaire des lots 31, 32, 33, 35, 36 et 37 au sein de la copropriété Parc d'activités de Vinzelles, et qu'elle a donné à bail commercial à divers locataires les cellules numérotées A1, A2, A3, B2, B3 et B4, situées dans les bâtiments A et B.

Il est également établi que les désordres dont il est demandé réparation affectent des parties communes générales de la copropriété, à savoir les réseaux d'eaux usées et eaux vannes, ainsi que les enrobés.

Selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires, qui a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes, est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

En vertu de l'article 15, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.

Il résulte de ce dernier alinéa qu'un copropriétaire est recevable dans son action individuelle motivée par une atteinte portée aux parties communes, dès lors que cette atteinte s'accompagne d'une entrave dans la jouissance ou dans la propriété de ses parties privatives.

Or en l'espèce, la société Finimo, propriétaire de plusieurs cellules commerciales au sein de la copropriété Parc d'activités de Vinzelles, fait valoir que le réseau eaux usées, qui ne respecte pas la pente minimale de 2 %, prévue tant par le CCTP du lot terrassement VRD que par les règles de l'art, présente des obstructions intempestives et régulières, ce qui empêche l'évacuation normale des eaux sanitaires et rend de ce fait les lieux impropres à destination.

Il est également fait état d'une absence de location de la cellule A1 pendant une période de 29 mois, et de divers préjudices immatériels subis ou à subir en raison des désordres.

Ainsi, dès lors que son action est motivée par un préjudice découlant des désordres de la construction affectant les parties communes et portant atteinte à la jouissance des parties privatives des lots lui appartenant, la société Finimo a bien qualité et intérêt à agir contre les locateurs d'ouvrage mis en cause ainsi que leurs assureurs.

Il sera précisé, en réponse à la société Socafl qui soutient que la société Finimo ne démontre pas de désordre 'personnel' qu'aurait eu à subir un de ses locataires, que l'intérêt à agir du copropriétaire demandeur n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, l'existence du droit invoqué n'étant en effet pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Finimo.

Dans ces conditions, la production sous astreinte de pièces sollicitée par la société Socafl, au demeurant satisfaite au moins en partie dans le cadre de la note en délibéré de la société Finimo, n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige, justifiant également la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état de ce chef.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement

En application des dispositions de l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

La société Socafl soulève en l'espèce la forclusion de l'action exercée à son encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, au motif que la société Finimo et le syndicat des copropriétaires ont introduit l'action en référé par acte du 25 septembre 2019, alors que la réception des ouvrages date du 15 mars 2018, soit plus d'une année plus tôt. Elle précise que la réception dont s'agit, qui est nécessairement unique, est celle du bâtiment C, comprenant la réception sans réserves du lot n°1 VRD-Terrassement.

Elle ajoute que le juge de la mise en état ne pouvait conditionner la réception de l'ouvrage de VRD au raccordement de celui-ci aux bâtiments A, B et C, dès lors que la réception d'un tel ouvrage n'est pas dépendante de la réalisation de la totalité de l'opération de construction des trois bâtiments et de leur mise en fonctionnement effective.

Elle précise que la pose du réseau EU a été achevée à la fin du mois de juin 2017, soit avant l'élévation du bâtiment A, et que le bâtiment C bénéficiait lors de sa prise de possession par la société Finimo en mars 2018 d'un réseau EU opérationnel et fonctionnel pour pouvoir accueillir l'activité commerciale et recevoir du personnel et du public.

La société Finimo et le syndicat des copropriétaires objectent que les procès-verbaux de réception des 15 mars 2018 (bâtiment C) et 2 août 2018 (bâtiment B) ne concernent pas les travaux VRD réseaux et enrobés, et que la réception des VRD ne pouvait intervenir avant l'achèvement complet du marché, soit après livraison de la dernière cellule.

Ils considèrent donc que le point de départ du délai de la garantie de parfait achèvement doit être fixé au 4 juin 2019, de sorte qu'ils ne sont pas forclos en leur action, leur assignation en référé ayant été délivrée le 25 septembre 2019, et leur assignation au fond, le 2 février 2020.

L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Comme le relève justement la société Socafl, les documents contractuels ne prévoyaient pas de réception partielle, de sorte qu'il y a lieu de retenir le principe d'une réception unique, par renvoi aux dispositions de la norme NFP 03-001 (décembre 2000) et plus particulièrement de son article 17.

Or en l'espèce, il est versé aux débats :

- un 'procès-verbal de réception des ouvrages-Bât C' du 15 mars 2018, portant sur 'la réception des travaux relatifs à la construction du Bât C - Lot n°1 Terrassement-VRD', sans réserves,

- un 'procès-verbal de réception des ouvrages VRD et abords Bâtiments A, B et C' du 4 juin 2019, portant sur 'la réception des travaux relatifs à la construction de 3 Bâtiments artisanaux - Lot 01 - Terrassement-VRD', comportant des réserves.

En vertu du principe de réception unique, et quant bien même les travaux de canalisations auraient été achevés dès le mois de mars 2018, il convient de retenir que la date de réception est le 4 juin 2019, date du second procès-verbal, cette solution s'imposant d'autant plus que le bon fonctionnement des ouvrages de VRD dans leur ensemble ne pouvait être apprécié qu'une fois les trois bâtiments raccordés.

Ainsi, compte tenu de la délivrance d'une assignation en référé, interruptive du délai de forclusion, le 25 septembre 2019, puis d'une assignation au fond le 2 février 2020, l'ordonnance entreprise mérite confirmation en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société Socafl.

Sur les demandes de provision

En application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Sur la demande de provision de la SCI Finimo et du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Socafl

La société Finimo et le syndicat des copropriétaires concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Socafl à leur payer, à titre provisionnel, une somme de 393 048 euros, laquelle correspond au coût TTC des travaux de reconstruction du réseau EU tel qu'évalué par l'expert judiciaire.

La société Socafl s'oppose à cette prétention, dont elle soutient qu'elle est sérieusement contestable dans son principe, que la demande de réparation soit fondée sur la garantie de parfait achèvement, sur la responsabilité contractuelle ou sur la garantie décennale.

De même sur le quantum de la provision, elle fait valoir que les requérantes ne justifient pas être assujetties à la TVA, et conteste par ailleurs le bien fondé de la reprise de la totalité du réseau, en présence d'obstructions uniquement en partie Sud, pouvant être réparées pour un coût moindre. Elle ajoute que dans l'hypothèse d'une réalisation initiale d'une pente à 2 %, la société Finimo aurait en tout état de cause dû exposer des frais plus importants (terrassement, pompe de relevage plus puissante), et que par ailleurs, la reprise des enrobés comme prescrit par l'expert correspond à une amélioration de l'ouvrage.

Il résulte des pièces du dossier que la société Socafl s'était engagée dans son marché de travaux à réaliser un réseau d'eaux usées avec une pente de 2 %, cette pente étant conforme, ainsi que le relève l'expert judiciaire, au DTU 64 1 P1-1. Or, les opérations d'expertise ont mis en évidence que les pentes réalisées sont de 0,9 % au maximum, ou même, qu'elles sont nulles ou négatives sur le bâtiment A. Il est également établi que cette situation a généré des désordres consistant en de nombreuses obturations du réseau EU.

Dans ces conditions, il n'est pas sérieusement contestable que la société Socafl sera amenée, sur l'un ou l'autre des fondements juridiques invoqués par les intimées, à supporter le coût des travaux de reprise nécessaires pour y remédier.

Toutefois, dès lors que ces travaux portent exclusivement sur des parties communes de l'ensemble immobilier, c'est à juste titre que la société Socafl invoque une contestation sérieuse à l'égard de la demande en ce qu'elle est présentée par la société Finimo, que celle-ci soit prise en sa qualité de maître de l'ouvrage initial ou de copropriétaire.

En revanche, la demande de provision pourra prospérer en ce qu'elle est présentée par le syndicat des copropriétaires, qui vient aux droits du maître de l'ouvrage s'agissant des parties communes, et qui peut notamment agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

Sur le quantum de la demande, les syndicats de copropriétaires n'ayant pas la possibilité de récupérer la TVA, c'est à juste titre que la demande de provision porte sur un montant de travaux toutes taxes comprises.

En outre, s'agissant de l'ampleur des travaux de réfection, l'expert judiciaire a expressément écarté la proposition de reprise partielle du réseau EU présentée par la société Socafl, en étayant ses conclusions par des explications techniques au regard de la conception de cette solution alternative et de l'occupation des locaux, et en rappelant que cette solution ne correspond en outre pas aux engagements contractuels.

Il appartenait par ailleurs à la société Socafl de concevoir et de chiffrer, dès l'origine, des travaux permettant le bon fonctionnement de l'installation d'évacuation des eaux usées, de sorte que son observation afférente au coût initial des travaux ne constitue pas une contestation sérieuse à la demande présentée.

Enfin, les observations de la société Socafl relatives à la reprise des enrobés sont inopérantes, la demande de provision ne portant pas sur la réparation des désordres de cette nature.

En conséquence, l'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Finimo à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 393 048 euros à valoir sur l'indemnisation des travaux de reconstruction de réseau EU, et infirmée en ce qu'elle a alloué cette somme à la société Finimo aux côtés du syndicat.

Sur l'appel en garantie de la société Socafl à l'encontre des sociétés Chambaud Architectes et MMA Iard

Dans l'hypothèse où elle serait condamnée au versement d'une indemnité provisionnelle, la société Socafl conclut à la condamnation de la société Chambaud Architectes, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et de la société MMA Iard, en application des conditions particulières n°120146773, à la relever et garantir de cette condamnation.

S'agissant de l'architecte, celui-ci relève à juste titre qu'il n'est pas redevable de la garantie de parfait achèvement, et que s'agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun, il n'est pas tenu, contrairement aux entreprises réalisant les travaux, à une obligation de résultat. En outre, même dans l'hypothèse où les désordres seraient qualifiés de décennaux, les recours entre constructeurs sont fondés sur la responsabilité délictuelle consacrée par l'article 1240 du code civil, justement invoquée par la société Socafl.

Dès lors, l'appréciation de la responsabilité de la société Chambaud Architectes suppose la caractérisation d'une faute imputable à cette dernière, ayant concouru à la survenue des désordres.

Or, une discussion technique oppose les parties sur l'existence d'une telle faute ' qui n'est pas envisagée par l'expert judiciaire ' au regard de la nature des désordres et du périmètre de la mission confiée à l'architecte.

En ce qui concerne la société MMA Iard, recherchée en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société Socafl, la mise en oeuvre de sa garantie suppose une interprétation du contrat d'assurance, s'agissant tant de la nature des désordres couverts que des exclusions de garantie susceptibles d'être invoquées.

En conséquence, l'appel en garantie dirigé tant à l'encontre de la société Chambaud Architectes que de la société MMA Iard, qui n'est au demeurant pas présenté comme une demande provisionnelle, se heurte à des contestations sérieuses dont l'appréciation ne relève pas du juge de la mise en état.

C'est donc à juste titre que l'ordonnance entreprise n'a pas fait droit aux demandes présentées de ce chef par la société Socafl.

Cette ordonnance sera toutefois infirmée en ce qu'elle a déclaré le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur ces prétentions, s'agissant en réalité d'un défaut de pouvoir de ce dernier pour statuer, justifiant un rejet de la demande de provision, et non d'une incompétence au profit d'une autre juridiction.

Sur la demande de provision de la société Socafl au titre des factures impayées

La société Socafl conclut à la condamnation de la société Finimo à lui payer, pour le compte du groupement Socafl/De Gata, la somme provisionnelle de 107 387,90 euros correspondant au montant de trois factures restées impayées à compter du début d'année 2019.

Pour s'opposer à cette demande, la société Finimo invoque l'existence d'une contestation sérieuse tirée de la compensation avec le coût des travaux réparatoires ainsi qu'avec l'indemnisation des préjudices matériels complémentaires et des préjudices immatériels.

Indépendamment du coût des travaux de reprise des canalisations, il a été retenu par l'expert judiciaire que la société Finimo avait été amenée à exposer des frais significatifs, en particulier pour la réalisation de travaux non exécutés par le groupement d'entreprises Socafl/De Gata, ainsi que l'assistance technique et le curage du réseau, suite aux défauts d'exécution imputés à la société Socafl. La société Finimo fait par ailleurs état de préjudices immatériels passés (très partiellement retenus par M. [B]) ou à venir, lors de la réalisation des travaux de reprise.

Dans ces conditions, il est justifié d'une possible compensation judiciaire entre les créances respectives des parties, de nature à constituer une contestation sérieuse faisant échec à la demande de provision de la société Socafl.

C'est donc à juste titre que l'ordonnance entreprise n'a pas fait droit à la demande présentée de ce chef par la société Socafl.

Cette ordonnance sera toutefois infirmée en ce qu'elle a déclaré le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur cette prétention au lieu de la rejeter, s'agissant à nouveau d'un défaut de pouvoir du juge de la mise en état pour statuer, et non d'une incompétence.

Sur les frais de procès

La société Socafl, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance afférents à l'incident et d'appel.

L'ordonnance entreprise sera en outre infirmée en ce qu'elle a condamné la société Socafl à payer à la société Finimo la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Finimo tendant à l'allocation d'une indemnité définitive au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l'incident, et ce, indépendamment du sort de l'instance au fond.

L'équité commandant de ne pas laisser à la société Finimo la charge de l'intégralité des frais de cette nature exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, la société Socafl sera condamnée à payer à cette dernière une indemnité globale de 3 000 euros.

La société Socafl sera en outre tenue de payer à la société Chambaud Architectes une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance du 22 janvier 2024 en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'elle a :

- déclaré le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de provision de la société Socafl ainsi que sur l'appel en garantie de la société Socafl à l'encontre de la société Chambaud Architectes et de la société MMA Iard,

- condamné la société Socafl à payer à la société Finimo [aux côtés du syndicat des copropriétaires du Parc d'activités de Vinzelles] une provision au titre des travaux de reprise,

- réservé les dépens de l'incident, et alloué à la société Finimo la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant,

Rejette la demande de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise en ce qu'elle est présentée par la société Finimo,

Déboute la société Socafl de sa demande de provision à valoir sur le paiement de factures impayées ;

Déboute la société Socafl de sa demande tendant à être relevée et garantie par les sociétés Chambaud Architectes et MMA Iard, de la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre et au bénéfice du syndicat des copropriétaires du Parc d'activités de Vinzelles, au titre des travaux de reprise,

Condamne la société Socafl aux dépens de première instance afférents à l'incident et d'appel, et accorde à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Socafl à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- à la société Finimo une somme de  3 000 euros,

- à la société Chambaud Architectes une somme de 1 200 euros.

Le greffier Le président

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