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CA Aix Provence, 26 mai 2025, RG 25/01010


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Date
26/05/2025
Numéro
25/01010
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68354bec41b4a069865d0402

Texte de la décision

7,001 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 26 MAI 2025

N° RG 25/01010 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO27N

Copie conforme

délivrée le 26 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 24 Mai 2025 à 13H05.

APPELANT

Monsieur [F] [B]

né le 04 Décembre 1987 à [Localité 7] (ALGÉRIE) [Localité 7]

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Monsieur [Y] [N], en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025 à 14H05,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 07 novembre 2024 portant interdiction temporaire du territoire national;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 12 avril 2025à 09H46;

Vu l'ordonnance du 24 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [F] [B] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 24 Mai 2025 à 17H37 par Monsieur [F] [B] ;

A l'audience,

Monsieur [F] [B] a comparu;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la remise en liberté de son client ; le 24 avril il a déposé une demande d'asile et depuis le 16 avril L'OFPRA n'a pas donné de réponse ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il rappelle que l'administration n'a aucun pouvoir sur l'OFPRA le 25 avril la demande d'asile a été adressée à L'OFPRA et un arrêté de maintien en rétention a été pris le 25 avril, la demande d'asile a été considéréE comme dilatoire, toute contestation devra être portée devant le Tribunal administratif ;

Monsieur [F] [B] ne souhaite pas s'exprimer

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article L742-8 du CESEDA prévoit que : 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.' ;

Si l'étranger en rétention peut demander au JUGE « qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle, au sens de l'article L. 743-18) ['], ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention » : 1re Civ., 24 février 2016, pourvoi n°15-14.578 / jurinet.

En l'espèce, l'intéressé entend demander sa remise en liberté au motif que l'administration n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour inciter L'OFPRA a plus de célérité dans le traitement de sa demande d'asile ;

Toutefois, d'une part c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'existe aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la deuxième prolongation de la rétention de l'intéresse en date du 1 1 mai 2025, date à laquelle il n'a présenté aucune contestation sur le traitement de sa demande d'asile pourtant antérieure soit le 24 avril 2025 et que la préfecture a effectué pour sa part toutes diligences (le 25 avril la demande d'asile a été adressée à L'OFPRA et un arrêté de maintien en rétention a été pris le 25 avril, ), d'autre part et surtout, le juge judiciaire est incompétent pour apprécier la procédure pendante devant cette autorité administrative de sorte que la demande de mise en liberté de l'intéressé sera rejetée et l'ordonnance querellée confirmée

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons la demande de main levée de la mesure de rétention

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 24 Mai 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [F] [B]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 26 Mai 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Laura PETITET

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [F] [B]

né le 04 Décembre 1987 à [Localité 7] (ALGÉRIE) [Localité 7]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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