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CA St Denis Reunion, 26 mai 2025, RG 24/00362


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Date
26/05/2025
Numéro
24/00362
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre commerciale
Type
ordonnance
Id
68354dc9ee5f120cfcc71177

Texte de la décision

6,267 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre commerciale

N° RG 24/00362 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBEB

Monsieur [P] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean Pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

S.C.I. MI-AMUSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2025/

du 26 mai 2025

Vu l'appel formé le 28 mars 2024 par M. [P] [M] à l'encontre du jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans l'instance l'opposant à la SCI Mi Amuse ;

Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état du 2 mai 2024 ;

Vu les conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 14 mai 2024 signifiées à l'intimée non constituée par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024 ;

Vu les conclusions d'intimée portant appel incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024 et la notification des pièces le 4 octobre 2024 ;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024 par M. [M], appelant, demandant au conseiller de la mise en état de :

- prononcer l'irrecevabilité des conclusions, bordereau de communication de pièces et pièces communiquées par la SCI Mi Amuse les 3 et 4 octobre 2024 dans le cadre de son appel incident pour prescription des demandes reconventionnelles formulées ;

- débouter la SCI Mi Amuse de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la SCI Mi Amuse à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 24 février 2025 par la SCI Mi Amuse, intimée, demandant au conseiller de la mise en état de :

- juger M. [M] irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée du caractère prétendument prescrit des demandes reconventionnelles formées par la SCI Mi Amuse dans le cadre de ses conclusions sur appel incident ;

- se déclarer incompétent pour statuer sur ladite fin de non-recevoir au profit de la cour d'appel ;

En tout état de cause,

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes présentées dans le cadre de la procédure d'incident ;

- condamner M. [M] à payer à la SCI Mi Amuse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [M] aux entiers dépens de l'incident ;

Vu les conclusions en désistement d'incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2025 par l'appelant demandant au conseiller de la mise en état de :

- constater le désistement d'instance sur incident ;

- déclarer parfait le désistement d'instance sur incident signifié ;

- constater l'extinction de l'instance sur incident ;

- prononcer une décision de dessaisissement de l'instance sur incident ;

- dire n'y avoir lieu au profit de quiconque à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réserver les dépens ;

Vu les conclusions aux fins d'acceptation de désistement notifiées par voie électronique le 27 avril 2025 par l'intimée, demandant au conseiller de la mise en état de :

- déclarer parfait le désistement d'instance de M. [M] sur incident ;

- constater l'extinction de cette instance et le dessaisissement du conseiller de la mise en état ;

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que les dépens de l'incident seront à la charge de M. [M] ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 24 février 2025 aux fins qu'il soit statué sur l'incident, successivement renvoyée à la demande des parties au 28 avril 2025 les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré de la décision au 26 mai 2025 ;

SUR CE,

Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 de ce même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement de M. [M] de sa demande d'incident afférent à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée en raison de la prescription des demandes nouvelles formées par celle-ci, présenté par conclusions du 25 avril 2025, accepté par l'intimée dans ses écritures du 27 avril 2025, sera déclaré parfait.

L'intimée maintient cependant sa prétention au titre des frais irrépétibles et sollicite la condamnation de l'appelant aux dépens de l'incident au regard des diligences accomplies par ses soins dans le cadre de la procédure d'incident l'ayant contrainte à développer deux jeux d'écriture pour conclure à l'incompétence du conseiller de la mise en état pour trancher l'incident par ailleurs soumis à l'appréciation de la cour d'appel par conclusions au fond de l'appelant du 3 janvier 2025.

Il est exact que l'incident soulevé par l'appelant a entraîné des échanges d'écritures entre les parties à l'origine de frais irrépétibles.

Il est cependant de bonne justice en l'espèce de joindre les dépens de l'incident au fond tout comme les demandes au titre des frais irrépétibles qui seront ainsi tranchées par la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,

Constatons l'extinction de l'instance d'incident découlant du désistement de M. [P] [M] de sa demande ;

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 16 juin 2025 à 14h (audience dématérialisée) aux fins de clôture du dossier et fixation à l'audience de la cour d'appel ;

Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond, tout comme les prétentions au titre des frais irrépétibles.

La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.

La greffière

Nathalie BEBEAU

La conseillère de la mise en état

Séverine LEGER

EXPÉDITION délivrée le 26 Mai 2025 à :

Me Jean pierre GRONDIN, vestiaire : 184

Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER de la SELAS MOUSSA AVOCAT, vestiaire : 202

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