Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 98818, 19 mai 2025, RG 24/01844


Vérifier : TJ 98818, 19 mai 2025, RG 24/01844 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
24/01844
Lieu / cour
tj98818
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68357141121193693794a244

Texte de la décision

13,149 caractères

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/01844 - N° Portalis DB37-W-B7I-F5XI

JUGEMENT N°25/193

Notification le : 19 mai 2025

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - BCI
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 19 MAI 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT dite BCI
Société Anonyme d’Economie Mixte immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le numéro 56 B 015 479, dont le siège social est situé [Adresse 4], [Localité 5], représentée par son Directeur en exercice

non comparante ni représentée mais concluante en personne,

d’une part,

DEFENDERESSE

[E] [K] [C]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3], [Localité 6]

non comparante, ni représentée

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME

Débats à l’audience publique du 10 Mars 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 05 Mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 19 Mai 2025.

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 19 Mai 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS

Le 23 octobre 2012, [E] [C] ouvrait un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la SAEM BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT (BCI). Une autorisation de découvert de 140.000 francs sans limite de durée lui était accordée le 13 octobre 2016.

Le 11 août 2021, [E] [C] souscrivait un prêt personnel à la consommation d’un montant de 3.200.000 francs, au taux d’intérêt contractuel fixe de 3,8% hors taxe, remboursable en 60 mensualités.

Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 18 août 2024, la BCI a fait appeler [E] [C] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de réglement d’impayés au titre du crédit et du découvert en compte. L’acte était signifié à domicile le 13 août 2024.

L’avis de premier appel mentionne les moyens soulevés d’office de déchéance du droit aux intérêts.

Aux termes de la requête, à laquelle il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la BCI sollicite du tribunal de :

- Condamner Mademoiselle [C] [E] à payer à la BCI :

Au titre d’un contrat de COMPTE à vue n°[XXXXXXXXXX02]

Solde débiteur .................................................. 184.605 F.CFP

Sous-total = 184.605 F.CFP

Au titre du prêt personnel n°22103778

Capital restant dû à déchéance ...................... 2.057.036 F.CFP
Intérêts capital restant dû à 3,8% l’an ................. 70.885 F.CFP
Echéances impayées ......................................... 477.008 F.CFP
Intérêts Echéances impayées à 3,8% l’an ............ 22.765 F.CFP
Indemnité contractuelle de 8% ........................ 197.259 F.CFP

Sous-total = 2.824.953 F.CFP

- DIRE QUE :
* le principal de chaque créance produira intérêt au taux contractuel,
* les indemnités contractuelles produiront intérêt au taux légal,
* tout paiement s’il n’est pas intégral s’imputera en priorité sur les intérêts

- ORDONNER l'exécution provisoire,

- CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens.

[E] [C], régulièrement appelée en la cause, n’a pas comparu et n’était pas représentée dans la procédure.

La clôture de la mise en état était ordonnée le 12 décembre 2024.

A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025, la décision était mise en délibéré au 05 mai 2025, puis prorogée au 19 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 474 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d'appel et la requête n’ayant pas été signifiée à personne, le jugement sera réputé contradictoire.

Aux termes de l'article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement du prêt,

A l’appui de ses prétentions, la BCI produit notamment le contrat, le tableau d’amortissement, un décompte détaillé et un historique de compte, ainsi qu’une mise en demeure attestant de la déchéance du terme le 26 septembre 2023.

Sur la déchéance du droit aux intérêts,

Le juge de la mise en état a mis aux débats différentes causes de déchéance du droit aux intérêts lors de l’avis de premier appel, dont certaines doivent être reprises :

Vu les articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie (ancienne codification) applicable au contrat de prêt objet du litige, il est relevé que :

- dans la forme, l’agrément de l’emprunteur présent au contrat n’est pas suivi, comme requis, des conditions d’acceptation ou de rétractation du contrat de crédit, mais de l’acceptation et du bordereau de rétractation lui-même
- les modalités de rétractation doivent mentionner notamment “l'obligation incombant à l'emprunteur au titre de l'article L. 311-15, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l'article L. 311-15" ;
- que la rubrique en cause doit faire état des dispositions de l’article L.311-14, lequel n’apparaît qu’au milieu des conditions générales, une page plus loin ;

L’article R.311-5 dispose notamment que le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :

1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ;
2° L'encadré relatif aux conditions essentielles du crédit ;
3° Les modalités de remboursement par l'emprunteur ;
4° L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ;
5° Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat,
laquelle comprend dans l’ordre choisi par le prêteur,
a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément à l'article L. 311-13 ;
b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur au titre de l'article L. 311-15, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l'article L. 311-15 ;
c) Les dispositions de l'article L. 311-14 ;
d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice ;
6° Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat ;
7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges.

Si au sein même de la rubrique sur les conditions d’acceptation ou de rétractation du contrat, le prêteur est libre d’organiser l’ordre des informations, c’est dans la limite de l’obligation de clarté énoncée initialement, raison pour laquelle des blocs cohérents de renseignements sont établis par la loi (a,b,c,d). En l’espèce, le contrat fait apparaître dans l’ordre :
- l’acceptation de l’offre,
- le bordereau de rétractation,
- les conditions de formations du contrat au titre des conditions générales:
* article 1 - conclusion de contrat
* article 2 - conditions préalables à la mise à disposition des fonds
* article 3 - rétractation de l’acceptation
* article 4 - crédit affecté
...

Il s’en suit que le contrat aborde de manière mêlée les informations sur les modalités d’acceptation et de rétractation du contrat. Notamment, le bordereau de rétractation est ainsi présenté indépendamment des modalités d’exercice de ce droit. Les dispositions rappelées sont exigées à condition de clarté, alors que la présentation du contrat ne permet pas à l’emprunteur d’être informé sur ces droits.

Ces dispositions protectrices du consommateur sont d’ordre public, impératives.

En application de l’article L.311-48 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L.311-18 sera déchu du droit aux intérêts en totalité.

Ce même article dispose que l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances ; conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014, aff. C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA c/ Fesih Kalhan), afin d'assurer une sanction effective, il conviendra de prévoir qu'il n'y aura pas lieu à la majoration prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Sur la dette,

Le capital prêté s’élevait à 3.200.000 francs.

Selon le décompte produit, les mensualités remboursées s’élevaient à un total de 905.174 francs.

Il n’est pas fait état d’autres paiements depuis lors.

Ainsi, toutes les sommes doivent être imputées au total emprunté du fait de la déchéance du droit aux intérêts, de sorte que la créance de la BCI s’élève à 2.294.826 francs.

Sur la demande en paiement du découvert en compte,

La demande porte sur un découvert en compte courant, existant depuis le 15 décembre 2022, et supérieur au découvert autorisé depuis le 31 décembre 2022. La clôture du compte a été rendue officielle par courrier du 18 avril 2023.

Aux termes de l’article L.311-47 du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie (ancienne codification), “lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L.311-2".

Il n’a pas été justifié d’une offre de crédit.

En application de l’article L.311-48 du même code, “le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites [...] à l'article L.311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement”.

Il ressort des pièces produites que certains frais ont été remboursés pendant le fonctionnement du compte. D’autres sont computés sur une pièce séparée, mais il n’est pas possible de faire le lien entre les frais qui seraient ainsi pris en compte et ceux qui ont été facturés.

Il est justifié d’un solde débiteur de 195.881 francs le 18 avril 2023. Toutefois, seules des opérations de frais et de remboursement de frais sont réalisées après la date de clôture du compte. Néanmoins, il y a eu un virement de 9.372 francs le 30 août 2023 qu’il convient de prendre en compte.

Enfin, entre le 15 décembre 2022 et le 18 avril 2023, on comptabilise des frais et intérêts à hauteur de 41.298 francs, comprenant des intérêts, des commissions d’intervention, des frais de rejet, d’opposition ou d’impayés.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la dette peut être établie à (195.881-9.372-41.298=) 145.211 francs. Il n’y a pas lieu à intérêts.

Sur l'exécution provisoire,

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.

Compte tenu de la nature de la dette, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Il sera rappelé que celle-ci se réalise aux risques et périls de la partie qui l’invoque.

Sur les frais de justice,

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est par principe condamnée aux dépens, soit [E] [C].

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE [E] [C] à payer à la SAEM BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT la somme de 2.294.826 F.CFP (DEUX MILLIONS DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE HUIT CENT VINGT-SIX FRANCS PACIFIQUE) en remboursement du prêt conclu le 11 août 2021,

CONDAMNE [E] [C] à payer à la SAEM BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT la somme de 145.211 F.CFP (CENT QUARANTE-CINQ MILLE DEUX CENT ONZE FRANCS PACIFIQUE) en remboursement du découvert du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02],

DEBOUTE la SAEM BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT du surplus de ses demandes, autres, plus amples ou contraires,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, et rappelle que celle-ci se réalise aux risques et périls de la partie qui l’invoque,

CONDAMNE [E] [C] aux dépens,

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.