TJ 98818, 28 avr. 2025, RG 23/00314
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Texte de la décision
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/00314 - N° Portalis DB37-W-B7H-FTTF
JUGEMENT N°25/
Notification le : 28 avril 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
- Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT dite BCI
Société Anonyme d’Economie Mixte immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le numéro 56 B 015 479, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Anne-Laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[B] [J]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 10 Février 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 28 Avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Avril 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Le 22 août 2013, [B] [J] ouvrait un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la SAEM BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT (BCI). Une autorisation de découvert de 300.000 francs sans limite de durée lui était accordée le 15 avril 2015.
Le 08 octobre 2021, [B] [J] souscrivait un prêt personnel à la consommation d’un montant de 2.000.000 francs, au taux d’intérêt contractuel fixe de 3,8984% hors taxe, remboursable en 49 mensualités.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 27 janvier 2023, la BCI a fait appeler [B] [J] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de réglement d’impayés au titre du crédit et du découvert en compte. L’acte était signifié à personne le 25 janvier 2023.
Après une première clôture des débats, le tribunal ordonnait leur réouverture par jugement du 05 novembre 2023 pour relever d’office des moyens de déchéances du droit aux intérêts.
A l’occasion de ses dernières conclusions déposées le 09 juillet 2024 et régulièrement notifiées, et auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la BCI sollicite du tribunal de :
- Accueillir la requérante en sa demande, la dire juste et bien fondée, y faire droit,
- Dire et juger que les mentions requises aux articles 311-18 et R. 311-5 du code de consommation dans leur version applicable en NC sont respectées,
- Dire et juger que les dispositions de l'article L 311-47 du code de consommation dans sa version applicable en NC sont respectées,
En conséquence,
- Condamner Monsieur [J] [B] à payer à la BCI, les sommes suivantes:
Au titre du prêt à la consommation N°22104859
* 1.938.885 F CFP (représentant les échéances impayées et capital restant dû) avec intérêt au taux contractuel de 3.898 % à compter du 11 octobre 2022, date de la déchéance et,
* 150.835 E CFP (représentant l'indemnité de défaillance) avec intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2022, date de la défaillance,
Au titre du découvert sur le compte N° [XXXXXXXXXX02]
* 1.109.383 F CFP (représentant le solde débiteur du compte) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure restée infructueuse, le 13 octobre 2022,
- Dire et juger que les sommes dues produiront intérêts au taux légal avec anatocisme
conformément à l'article 1154 du Code Civil,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner Monsieur [B] [J] à payer à la BCI la somme de 200.000 Francs CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, Avocats à la Cour, aux offres de droit.
[B] [J], régulièrement appelé en la cause, n’a pas comparu et n’était pas représenté dans la procédure.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 10 octobre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 février 2025, la décision était mise en délibéré au 07 avril 2025, puis prorogée au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 474 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l'article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du prêt,
A l’appui de ses prétentions, la BCI produit notamment le contrat, le tableau d’amortissement, un décompte détaillé et un historique de compte, ainsi qu’une mise en demeure attestant de la déchéance du terme le 13 octobre 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts,
Le juge de la mise en état a mis aux débats différentes causes de déchéance du droit aux intérêts qui ont fait l’objet d’observations du demandeur, dont certaines doivent être reprises :
Vu les articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie (ancienne codification) applicable au contrat de prêt objet du litige, il a été relevé que :
- dans la forme, l’agrément de l’emprunteur présent au contrat n’est pas suivi, comme requis, des conditions d’acceptation ou de rétractation du contrat de crédit, mais de l’acceptation et du bordereau de rétractation lui-même
- les modalités de rétractation doivent mentionner notamment “l'obligation incombant à l'emprunteur au titre de l'article L. 311-15, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l'article L. 311-15" ;
- que la rubrique en cause doit faire état des dispositions de l’article L.311-14, lequel n’apparaît qu’au milieu des conditions générales, une page plus loin ;
La BCI fait valoir que la place dans le contrat de l’acceptation et du bordereau de rétractation ne contrevient pas à l’ordre des rubriques prescrit par la loi et qui serait par ailleurs respecté. Par ailleurs, les mentions prévues par la loi au titre des conditions de rétractation apparaissent dans les conditions générales.
Comme le rappelle la BCI, l’article R.311-5 dispose notamment que le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :
1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ;
2° L'encadré relatif aux conditions essentielles du crédit ;
3° Les modalités de remboursement par l'emprunteur ;
4° L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ;
5° Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat,
laquelle comprend dans l’ordre choisi par le prêteur,
a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément à l'article L. 311-13 ;
b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur au titre de l'article L. 311-15, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l'article L. 311-15 ;
c) Les dispositions de l'article L. 311-14 ;
d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice ;
6° Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat ;
7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges.
Si au sein même de la rubrique sur les conditions d’acceptation ou de rétractation du contrat, le prêteur est libre d’organiser l’ordre des informations, c’est dans la limite de l’obligation de clarté énoncée initialement, raison pour laquelle des blocs cohérents de renseignements sont établis par la loi (a,b,c,d). En l’espèce, le contrat fait apparaître dans l’ordre :
- l’acceptation de l’offre,
- le bordereau de rétractation,
- les conditions de formations du contrat au titre des conditions générales:
* article 1 - conclusion de contrat
* article 2 - conditions préalables à la mise à disposition des fonds
* article 3 - rétractation de l’acceptation
* article 4 - crédit affecté
...
Il s’en suit que le contrat aborde de manière mêlée les informations sur les modalités de d’acceptation et de rétractation du contrat. Notamment, le bordereau de rétractation est ainsi présenté indépendamment des modalités d’exercice de ce droit. Les dispositions rappelées sont exigées à condition de clarté, alors que la présentation du contrat ne permet pas à l’emprunteur d’être informé sur ces droits.
Ces dispositions protectrices du consommateurs sont d’ordre public, impératives.
En application de l’article L.311-48 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L.311-18 sera déchu du droit aux intérêts en totalité.
Ce même article dispose que l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances ; conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014, aff. C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA c/ Fesih Kalhan), afin d'assurer une sanction effective, il conviendra de prévoir qu'il n'y aura pas lieu à la majoration prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur la dette,
Le capital prêté s’élevait à 2.000.000 francs.
Selon le décompte produit, les mensualités remboursées s’élevaient à un total de 152.706 francs.
Il n’est pas fait état d’autre paiement depuis lors.
Ainsi, toutes les sommes doivent être imputées au total emprunté du fait de la déchéance du droit aux intérêts, de sorte que la créance de la BCI s’élève à 1.847.294 francs.
Sur la demande en paiement du découvert en compte,
La demande porte sur un découvert en compte courant, existant depuis le 24 janvier 2021, et supérieur au découvert autorisé depuis le 10 février 2022. La clôture du compte a été rendue officielle par courrier du 13 octobre 2022.
Aux termes de l’article L.311-47 du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie (ancienne codification), “lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L.311-2".
Il n’a pas été justifié d’une offre de crédit.
En application de l’article L.311-48 du même code, “le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites [...] à l'article L.311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement”.
Il ressort des pièces produites que certains frais ont été remboursés pendant le fonctionnement du compte. D’autres sont computés sur une pièce séparée, en première page de la pièce n°10 mais aussi en dernière page de cette même pièce, de manière distincte, sachant que la pièce n°10 contient aussi des relevés de compte. On observe pour autant que certains des frais n’ont jamais été computé : ainsi, les frais de 5.629 francs pour chèque rejeté n’ont pas été remboursés pour le n°6576305, mais l’ont été pour le n°6576303, avant d’être à nouveau facturé sans remboursement à hauteur de 2.814 francs. De la même manière, des commissions d’intervention sur opération du 15 mai 2022 étaient remboursés une fois mais pas la seconde, tout comme celles du 02 mars 2022 et du 03 mars 2022 quand d’autres commissions du même jour, antérieures ou postérieures étaient bien remboursées. Une telle présentation des comptes, partielle, est susceptible d’induire en erreur la juridiction. Il appartient à la demanderesse de présenter un dossier en état d’être jugé, et notamment un état de frais objectif et exhaustif.
Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en état d’établir le montant de la créance restant due par le débiteur. La BCI sera déboutée.
Sur l'exécution provisoire,
Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté de la dette, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Il sera rappelé que celle-ci se réalise aux risques et périls de la partie qui l’invoque.
Sur les frais de justice,
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est par principe condamnée aux dépens, soit [B] [J].
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En application de l’article 700 du même code, et au regard de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE [B] [J] à payer à la SAEM BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT la somme de 1.847.294 F.CFP (UN MILLION HUIT-CENT QUARANTE-SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE FRANCS PACIFIQUE) en remboursement du prêt conclu le 08 octobre 2021,
DEBOUTE la SAEM BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT du surplus de ses demandes, autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE [B] [J] aux dépens, dont distraction au profit du cabinet BOISSERY - DI LUCCIO - VERKEYN, avocats à la cour, aux offres de droit,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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