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TJ 97411, 27 mai 2025, RG 25/00791


Vérifier : TJ 97411, 27 mai 2025, RG 25/00791 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
25/00791
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6835eb2312119369379c0504

Texte de la décision

4,786 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00791 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAU6

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL DU 27 MAI 2025

DEMANDERESSE

La SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION en abrégé SOFIDER,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Mme [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée

Copie exécutoire délivrée le : 27.05.2025
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Avril 2025.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Mai 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 27 Mai 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par actes de commissaire de justice du 25 février 2025 , la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION a fait citer devant le tribunal de céans Madame [R] [X] aux fins de:

- voir condamner Madame [U] [X] à lui payer la somme de 22 003,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021 , date de la première mise en demeure

- voir condamner la même au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens .

À l’appui de ses demandes, la banque expose que par acte sous seing privé en date du 17 mars 2012 ,elle a consenti à Madame [X] un prêt immobilier pour un montant de 31 347,56 €.

Il s’agissait d’un prêt social à l’habitat.

Le remboursement du crédit litigieux devait s’effectuer en 240 échéances mensuelles d’un montant de 213,15 € assurances décès invalidité comprises. Le premier règlement devant intervenir le 28 mars 2013 et le dernier le 28 février 2033 .

Madame [X] s’est montrée défaillante dans le règlement de certains reliquats déchéance.

Plusieurs mises en demeure lui ont été adressées entre le 27 décembre 2021 et le 19 juillet 2024.

Une dernière lettre de mise en demeure avant déchéance du terme lui a été adressée le 25 juillet 2024.

En vain.

La banque a alors déchu l’emprunteuse du terme de son prêt et la SA Réunion Habitat en a informé Madame [X] par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 septembre 2024.

Bien que régulièrement citée à domicile , la défenderesse n’a pas constitué avocat

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025, a fixé la date de dépôt des dossiers au 18 avril 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

La demanderesse établit le principe et le quantum de sa créance par la production:

- du contrat de prêt social à l’habitat du 15 octobre 2013

- du tableau d’amortissement du prêt

- de l’historique de remboursement du prêt

- des courriers recommandés avec accusés de réception de mise en demeure du 27 décembre 2021, du 10 mars 2022, du 11 septembre 2023 et du 19 juillet 2024

- du courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure avant déchéance du terme du 25 juillet 2024

- de la lettre de déchéance du terme notifiée le 24 septembre 2024 à la débitrice

- du décompte des sommes dues à la date de la déchéance du terme.

Dès lors, il convient de faire droit à l’intégralité de ses demandes.

La banque ayant dû exposer des frais pour récupérer sa créance, la défenderesse est condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort , par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [U] [X] à payer à la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION la somme de 22 003,88 € outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021;

CONDAMNE Madame [R] [X] à payer à la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile

RAPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement

CONDAMNE Madame [R] [X] aux dépens de l’instance.

Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.

La Greffière , La Présidente,

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