Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir source api

TJ 93008, 27 mai 2025, RG 25/00364


Vérifier : TJ 93008, 27 mai 2025, RG 25/00364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
25/00364
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6835fde21211936937a1de6f

Texte de la décision

9,823 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00364 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SQ5

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025 MINUTE N° 25/00919


Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 avril 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [P] [V],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0640

ET :

La SCI [V],
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sandrine LEBAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0558

Madame [Y] [V] épouse [N],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine LEBAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0558

Madame [W] [N] épouse [V],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Marianne ROUSSO de la SELAS MAISSE - BOULANGER & ROUSSO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2208

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré les 5 et 17 février 2025, M. [P] [V] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé Mme [Y] [V] épouse [N], Mme [W] [N] épouse [V] et la SCI [V] au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un administrateur provisoire de la SCI [V], aux frais de la SCI [V] avancés par M. [P] [H], et condamner la SCI [V] aux dépens.

A l'audience du 10 avril 2025, M. [P] [V] maintient ses demandes.

Il expose avoir constitué la SCI [V] en 2003, avec Mme [W] [N] et M. [L] [V], en vue de l'acquisition d'un immeuble sis [Adresse 2] ; que la société est composée de 210 parts sociales ; que des cessions sont intervenues et que les trois associés sont depuis 2009, M. [P] [V] (35 parts), Mme [W] [N] épouse [V], devenue son épouse (70 parts) et Mme [Y] [V] épouse [N] (105 parts), qui est également gérante de la SCI ; M. [P] [V] précise qu'il disposait d'une procuration aux fins de gestion courante, qui a été révoquée et que la banque a dénoncé la convention de compte ; qu'aucune assemblée générale n'a été convoquée et aucun compte approuvé, qu'il n'a aucune information sur la comptabilité de la SCI et qu'il craint que le solde du compte n'ait été vidé.

En défense, Mme [W] [N] épouse [V] s'associe à la demande de désignation d'un administrateur provisoire dans les termes de la mission proposée par le demandeur, sauf à étendre la mission d'audit de la situation comptable et fiscale de la société de l'année 2009 à 2024. Elle demande en outre de débouter Mme [Y] [V] épouse [N] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle confirme que la gérante majoritaire refuse de convoquer les assemblées générales et de communiquer les comptes à ses associés, qui n'ont plus accès au compte bancaire de la SCI, que ces éléments empêchent un fonctionnement normal de la société et mettent en péril les intérêts sociaux.

En défense également, Mme [Y] [V] épouse [N] demande de débouter M. [P] [V] de l'ensemble de ses demandes, de désigner un liquidateur judiciaire chargé de procéder aux opérations de liquidation de la société conformément au protocole du 23 juin 2022 devenu exécutoire entre les parties, assortir l'obligation de payer des intérêts au taux légal et condamner M. [P] [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [Y] [V] épouse [N] soutient que M. [P] [V], qui est son oncle par alliance, est gérant de fait depuis la création de la société ; que les relations entre associés se sont dégradées après l'acquisition d'une parcelle de terrain à Noisy Le Sec par la SCI [V], sur laquelle a été construit un pavillon, financé par elle et son époux. Elle fait valoir que les associés sont convenus de partager les biens de la SCI, ce qui a donné lieu à la formalisation de deux protocoles en 2020 puis en 2022, qui n'ont pu être finalisés du fait de son oncle ; que les relations se sont fortement dégradées de sorte qu'elle a saisi le tribunal judiciaire au fond aux fins de voir ordonner les opérations de liquidation et partage des biens de la SCI devant la 1ere chambre, que l'affaire a été radiée, en l'absence de dissolution de la SCI ; qu'elle a ensuite assigné ses associés, par procédure accélérée au fond suivant exploit du 3 janvier 2025 aux fins de voir ordonner la dissolution judiciaire de la SCI et désigner un liquidateur judiciaire et que cette affaire est pendante devant le juge de la mise en état de la 9e chambre. Elle affirme que l'intérêt social de la SCI est certes compromis, mais que la désignation d'un administrateur judiciaire est insuffisante et que seule la dissolution de la société avec partage des biens est envisageable, compte tenu de la mésentente entre les associés.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

D'après l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Par ailleurs, il ressort des termes de l'article 789 du code de procédure civile que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522b;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »

En l'espèce, il est constant qu'une mésentente massive s’est installée entre les associés et que le fonctionnement de la société est manifestement paralysé.

Néanmoins, le litige entre les parties relatif à la dissolution de la SCI a déjà été porté devant le juge du fond et est actuellement pendant devant le juge de la mise en état.

Dès lors, la demande de désignation d'un administrateur provisoire, qui peut parfaitement être formée devant le juge déjà saisi, ne relève pas de l'urgence. Aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite n'apparaît plus caractérisé.

Les conditions d'application des articles 834 et 835 ne sont donc pas réunies et il sera dit n'y avoir lieu à référé.

Sur les demandes reconventionnelles

- Visant à la désignation d'un liquidateur judiciaire

Cette demande, également fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile précités, n'apparaît pas justifiée, pour les mêmes motifs précédemment énoncés.

A titre surabondant, la désignation d'un liquidateur judiciaire ne saurait relever de l'office du juge des référés, juge de l'évidence, alors que la SCI n'est pas dissoute.

Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef de demande.

- Visant à assortir l'obligation de payer des intérêts au taux légal

Cette demande n'est pas motivée et, en l'absence de demande de condamnation à paiement, relève manifestement de l'erreur matérielle, de sorte qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

Sur les demandes accessoires

Chaque partie conservera ses dépens.

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en référé et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chaque partie conservera ses dépens.

Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 MAI 2025.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.