TJ 13001, 20 mai 2025, RG 24/01685
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01685 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MNIG
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de l’audience et de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors du délibéré
DEMANDEURS
Monsieur [F] [P], né le 04 Août 1954 à ALGERIE, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me ARSENTO
Madame [N] [Y], née le 07 Février 1954 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me ARSENTO
DEFENDEURS
Monsieur [B] [G] [C], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substitué lors de l’audience par Me GOMEZ
Madame [E] [I] [C], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [L] [W], né le 01 Juin 1989 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Guilhem RIOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée lors de l’audience par Me VINCENT
DÉBATS
A l’audience publique du : 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025
Le 20 Mai 2025
Grosse à :
Me Alexandra BEAUX,
Me François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES,
Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES,
Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO,
Me Guilhem RIOU
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [P] et Madame [N] [Y] sont propriétaires d’une maison à [Localité 17] sur un terrain cadastré BV [Cadastre 4].
Se plaignant courant 2021du fait que le mur de soutènement soutenant les terres des parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 10] et [Cadastre 9] s’était écroulé en partie basse, une expertise amiable a été confiée au Cabinet ELEX par la compagnie d’assurances GMF, assureur de Monsieur [P], et dont rapport est déposé le 23 mai 2022.
Ce mur se trouve au droit des propriété de Monsieur [T] [V], de Monsieur [C] [B] [G] et de Madame [C] [E] [I] et confronte la propriété de Monsieur [A] [K].
Par actes en date du 24 septembre 2024, Monsieur [F] [P] et Madame [N] [Y] ont fait assigner Monsieur [L] [W], Monsieur [T] [V], Monsieur [C] [B] [G], Madame [C] [E] [I] et Monsieur [A] [K] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur les désordres allégués.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 mars 2025, Monsieur [V] [T] formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 décembre 2024, Monsieur [A] [K] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 mars 2025, Monsieur [L] [W] formule les protestations et réserves d’usages.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 mars 2025, Monsieur [C] [B] [G] et Madame [C] [E] [I] formulent les protestations et réserves d’usages.
A l’audience du 25 mars 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, Monsieur [F] [P] et Madame [N] [Y] sollicitent une expertise judiciaire portant les désordres affectant le mur de soutènement des propriété voisines.
Ils produisent à l’appui de leur demande notamment le rapport d’expertise amiable daté du 23 mai 2022 au terme duquel il est constaté que « le mur retenant les terres du tènement de Monsieur [W] s’est partiellement effondré sur le tènement de Monsieur [P]”.
En réponse, l’ensemble des parties assignées qui conviennent de leur propriété des parcelles impactées par ce mur, ne s’opposent pas à la tenue de l’expertise.
En l’état de ces éléments, Monsieur [F] [P] et Madame [N] [Y] justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à leurs frais avancés.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par certaines parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [F] [P] et Madame [N] [Y].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[R] [K]
Baccalauréat E Maths et Techniques, DUT Génie Civil
[Adresse 15]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés notamment au [Adresse 8] à [Localité 17], sur les parcelles BV [Cadastre 4], [Cadastre 11], [Cadastre 10] et [Cadastre 9], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment le rapport ELEX daté du 23 mai 2022,Entendre tout sachant,Décrire l’état du mur litigieux et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées,Déterminer la date d’apparition des désordres, Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d'un défaut de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse, d'un mauvais entretien, d'une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l'aide de devis d'entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [F] [P] et Madame [N] [Y] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [F] [P] et Madame [N] [Y] dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [F] [P] et Madame [N] [Y] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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