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TJ 13001, 20 mai 2025, RG 24/01521


Vérifier : TJ 13001, 20 mai 2025, RG 24/01521 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
24/01521
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
6835fe5b1211936937a1e09e

Texte de la décision

8,483 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 6]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01521 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MMEJ

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de l’audience et de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors du délibéré

DEMANDEURS

S.C.I. FRAGRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [T] [B], née le 10 Juin 1942 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [Z] [A], né le 25 Mars 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [W] [A], née le 26 Septembre 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE substitué lors de l’audience par Me CULOMA

Société CD2F ADN CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Société TOKIO MARINE HCC, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante

DÉBATS

A l’audience publique du : 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025

Le 20 Mai 2025
Grosse à :
Me Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS,
Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT,
Me Georges GOMEZ

EXPOSE DU LITIGE

Les consorts [A] et la SCI FRAGRANCE ont signé le 29 juin 2019 avec la société ADN CONSTRUCTION un contrat pour la construction d’une maison avec étage et piscine.

Dans le cadre des travaux, la société ADN CONSTRUCTION a sous-traité une partie des taches à la société TOKIO MARINE HCC.

Le chantier devait ainsi commencer le 6 janvier 2020, pour une durée de 14 mois et un prix de 703 582,50 euros. En cours de chantier, des avenants seront signés pour faire face aux dépassements de délais et voir le prix total du chantier chuté à 556 021,53 euros.

La réception interviendra finalement le 12 avril 2022 avec des réserves.

Par actes des 13 et 14 octobre 2022, les consort [A], la SCI FRAGRANCE et Madame [B] ont fait assigner la société CD2F ADN CONSTRUCTION, la compagnie d’assurances ABEILLE IARD et SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, et la société TOKIO MARINE HCC afin que soit ordonnée une expertise judiciaire et de les voir condamnés à payer une provision sur les indemnités de pénalité de chantier.

Par décision en date du 11 avril 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de AIX EN PROVENCE ordonnera une expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [Y] et condamnera la société ADN CONSTRUCTION et TOKIO MARINE à payer aux requérants la somme provisionnelle de 32 805,27 euros, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Une première réunion se tenait le 24 janvier 2024 à l’occasion de laquelle les requérants indiquaient que de nouveaux désordres étaient apparus à savoir phénomène de fissuration généralisée des enduits sur les façades, venues d’eau en provenance de la casquette située au-dessus du perron de l’entrée, non-conformité de la règlementation parasismique en raison de la présence de raidisseurs sciés et non chainés.

Une déclaration de sinistre était régularisée auprès de la Compagnie d’assurances ABEILLE qui, suite à l’intervention d’un expert, concluait à l’absence de mobilisation de l’assurance dommage ouvrage.

Ainsi, par acte en date des 16 et 20 août 2024, la SCI FRAGRANCE, Madame [T] [B], Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [A] ont fait assigner la compagnie d’assurances ABEILLE IARD anciennement AVIVA ASSURANCES, la société CD2F ADN CONSTRUCTION et la société TOKIO MARINE HCC, aux fins de voir la mission d’expertise ordonnée le 11 avril 2023 étendue aux nouveaux désordres constatés le 24 janvier 2024.

A l’audience du 26 novembre 2024, les consort [A], Madame [T] [B] et la SCI FRAGRANCE ont maintenu leurs demandes contenues dans l’assignation.

La compagnie d’assurances ABEILLE IARD anciennement AVIVA ASSURANCES et la société CD2F ADN CONSTRUCTION ont formé à l’audience les protestations et réserves d’usages oralement.

Par ordonnance datée du 21 janvier 2025, une réouverture des débats a été ordonnée pour l’audience du 25 mars 2025 afin de produire l’avis de l’expert sur l’extension de mission en application de l’article 245 du Code de Procédure Civile.

A l’audience du 25 mars 2025, la SCI FRAGRANCE, Madame [T] [B], Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [A] ont produit l’avis de l’expert requis en application de l’article 245 du Code de Procédure Civile.

La société TOKIO MARINE HCC, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.

Il est renvoyé à l’assignation des demandeurs pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler à titre liminaire que les « donner acte », les « constater » et les « dire et juger », au même titre que les protestations et réserves, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que le juge des référés n’a pas à statuer sur celle-ci.

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès à la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article 236 du même code expose en outre que le juge qui a commis le technicien peut accroitre ou restreindre la mission confiée.

En l’espèce, les requérants justifient de l’existence des désordres, et le rapport d’expertise de la société INTEGREX mandatée par la compagnie d’assurances ABEILLE IARD du 6 mai 2024 permet d’apprécier que les nouveaux désordres, à savoir un phénomène de fissuration généralisée des enduits sur les façades, les venues d’eau en provenance de la casquette située au-dessus du perron de l’entrée, et la non-conformité de la règlementation parasismique en raison de la présence de raidisseurs sciés et non chainés sont susceptibles de provenir des travaux ayant justifié la tenue de l’expertise initiale.

Les requérants justifient donc d’un motif légitime à étendre les opérations d’expertise à ces désordres au contradictoire des parties.

Suite à la réouverture des débats ordonnée, l’avis de l’expert imposé par l’article 245 du Code de Procédure Civile a été produit et ce dernier a donné son accord pour l’extension de mission.

Par conséquence, il sera fait droit à leur demande d’extension de la mission de l’expertise.

Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de la SCI FRAGRANCE, Madame [T] [B], Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [A].

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort

ETENDONS la mission de l’expert définie dans l’ordonnance du 11 avril 2023 (RG n° 22/01705)
aux désordres suivants :
Phénomène de fissuration généralisée des enduits sur les façadesVenues d’eau en provenance de la casquette située au-dessus du perron de l’entréeNon-conformité à la règlementation parasismique en raison de la présence de raidisseur sciés et non chainés
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la SCI FRAGRANCE, Madame [T] [B], Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [A] auront la charge des dépens de la présente instance, sauf décision ultérieure du juge du fond,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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