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TJ 13001, 20 mai 2025, RG 25/00626


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Date
20/05/2025
Numéro
25/00626
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
6835fe5d1211936937a1e0d7

Texte de la décision

27,587 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX-EN-PROVENCE

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00626 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MUY7

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier

DEMANDEURS

Madame [G] [I]-[M], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Raphaël MARQUES de la SARL TERRAE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Raphaël MARQUES de la SARL TERRAE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

SCCV PAVILLON JOURDAN, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE substitué lors de l’audience par Me TRIQUI

DÉBATS

A l’audience publique du : 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025

Le 20 Mai 2025
Grosse à :
Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z.,
Me Raphaël MARQUES de la SARL TERRAE AVOCATS

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [I]-[M] et Monsieur [X] [M] sont propriétaires d’une villa avec dépendance située à [Localité 11] sur la parcelle cadastrée CA [Cadastre 9] au [Adresse 8].

Par arrêté du 16 décembre 2021, transféré le 4 novembre 2022 à la SCCV PAVILLON JOURDAN, un permis de construire a été autorisé relativement à l’édification de 21 logements sur les parcelles CA [Cadastre 3] et CA [Cadastre 10], mitoyennes de celle appartenant aux époux [M].

Il ressort que les dépendances des époux [M] se trouvaient être accolées à des dépendances se trouvant sur l’assiette du projet immobilier et qui ont été depuis détruites.

Un procès-verbal de constat des lieux avant démolition était établi.

Durant le mois d’octobre 2024, Madame [G] [I]-[M] et Monsieur [X] [M] constataient l’apparition de fissures sur leurs dépendances.

Une déclaration de sinistre était alors opérée par la SCCV PAVILLON LES JOURDAN par LRAR datée du 27 novembre 2024.

Madame [G] [I]-[M] et Monsieur [X] [M] décidaient par suite de recourir aux services de Monsieur [L] [R], expert inscrit auprès de la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE afin de réaliser une expertise amiable privée.

La visite se déroulait le 1er janvier 2025, en présence d’un représentant de la société SAGEC, entrepreneur général du projet. Le rapport, déposé le 13 mars 2025 concluait ainsi à la présence de fissures horizontales importantes, avec des risques d’effondrement. L’expert préconisait en urgence un arrêt du chantier pour éviter toute vibration, et d’étayer le mur de la dépendance coté chantier afin d’éviter son affaissement. Il retenait comme solution à long terme la destruction-reconstruction des dépendances, dans la mesure où le coût des réparations et remise en état, impliquant une reprise en sous œuvre, serait plus élevé que la solution retenue.

Un second rapport était déposé le 28 avril 2025.

Les époux [M] constataient également une dégradation de leur voie d’accès et de leur portail, qu’ils imputaient aux ouvriers du chantier.

Par ordonnance datée du 9 avril 2025, Madame [G] [I]-[M] et Monsieur [X] [M] étaient autorisés à assigner la SCCV PAVILLON JOURDAN pour l’audience du 13 mai 2025.

Par acte en date du 17 avril 2025, Madame [G] [I]-[M] et Monsieur [X] [M] ont donc fait assigner la SCCV PAVILLON JOURDAN aux fins suivantes ;

A titre principal :
Ordonner l’arrêt des travaux sur les parcelles CA [Cadastre 10] et CA [Cadastre 3] dans un délai de 7 jours suivant signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jours de retard,Condamner la SCCV PAVILLON JOURDAN à leur verser la somme provisionnelle de 218.973 euros correspondant au coût de la démolition reconstruction de leurs dépendances,Condamner la SCCV PAVILLON JOURDAN à leur verser la somme provisionnelle de 5.230,50 euros correspondant au coût de réfection de leur portail, endommagé selon eux par les ouvriers du chantier.
A titre subsidiaire :
Condamner la SCCV PAVILLON JOURDAN à réaliser ou faire réaliser les préconisations de Monsieur [R] afin de sécuriser les lieux et remédier aux désordres, sous le contrôle de Monsieur [R] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,Condamner la SCCV PAVILLON JOURDAN à leur verser la somme provisionnelle de 5.230,50 euros correspondant au coût de réfection de leur portail, endommagé selon eux par les ouvriers du chantier.
En tout état de cause :
Condamner la SCCV PAVILLON JOURDAN à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mai 2025, la SCCV PAVILLON JOURDAN s’oppose à l’ensemble des demandes des époux [M] et sollicite que ceux-ci soient déboutés et condamnés à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Elle fait valoir qu’il n’existe désormais plus aucun risque imminent pesant sur les dépendances affectées de sorte qu’il n’existerait plus de nécessité d’ordonner la suspension du chantier. Elle indique en outre avoir pris des mesures pour conforter le mur des dépendances menaçant de s’effondrer et produit à l’appui de ses dires un constat de commissaire de justice réalisé le 4 avril 2025.

Elle indique également avoir pris des mesures en interdisant aux sociétés intervenantes sur le chantier de circuler à proximité des dépendances afin d’éviter d’aggraver les risques.

Elle fait par suite état de nombreuses contestations sérieuses empêchant de faire droit aux demandes formées par les époux [M].

Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 mai 2025, Madame [G] [I]-[M] et Monsieur [X] [M] répliquent aux écritures adverses et modifient leurs prétentions en sollicitant de ;

A titre principal :
Ordonner l’arrêt des travaux sur les parcelles CA [Cadastre 10] et CA [Cadastre 3] dans un délai de 7 jours suivant signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jours de retard,Condamner la SCCV PAVILLON JOURDAN à leur verser la somme provisionnelle de 218.973 euros correspondant au cout de la démolition reconstruction de leurs dépendances,Condamner la SCCV PAVILLON JOURDAN à leur verser la somme provisionnelle de 5.230,50 euros correspondant au cout de réfection de leur portail, endommagé selon eux par les ouvriers du chantier.
A titre subsidiaire :
Ordonner l’arrêt des travaux sur les parcelles CA [Cadastre 10] et CA [Cadastre 3] dans un délai de 7 jours suivant signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jours de retard,Condamner la SCCV PAVILLON JOURDAN à réaliser ou faire réaliser les préconisations de Monsieur [R] afin de sécuriser les lieux et remédier aux désordres, sous le contrôle de Monsieur [R] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, Condamner la SCCV PAVILLON JOURDAN à leur verser la somme provisionnelle de 5.230,50 euros correspondant au cout de réfection de leur portail, endommagé selon eux par les ouvriers du chantier.
A titre très subsidiaire :
Ordonner l’arrêt des travaux sur les parcelles CA [Cadastre 10] et CA [Cadastre 3] dans un délai de 7 jours suivant signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jours de retard,Condamner la SCCV PAVILLON JOURDAN à réaliser, ou faire réaliser les travaux nécessaires permettant de sécuriser les lieux et remédier aux désordres selon une solution technique proposée par la SCCV PAVILLON JOURDAN et validée par les époux [M], ou en cas de refus, par un Expert Judiciaire figurant sur les listes de la Cour d’Appel d’[Localité 11], aux frais de la SCCV PAVILLON JOURDAN,Assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,Condamner la SCCV PAVILLON JOURDAN à leur verser la somme provisionnelle de 5.230,50 euros correspondant au cout de réfection de leur portail, endommagé selon eux par les ouvriers du chantier.

A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner l’arrêt des travaux sur les parcelles CA [Cadastre 10] et CA [Cadastre 3] dans un délai de 7 jours suivant signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jours de retard,Ordonner une expertise judiciaire,
En tout état de cause :
Condamner la SCCV PAVILLON JOURDAN à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 13 mai 2025, les parties maintiennent leurs positions et se rapportent à leurs écritures. Madame [G] [I]-[M] et Monsieur [X] [M] sollicitent simplement oralement qu’il soit également fait interdiction de toute activité à 3,75 mètres de part et d’autre du mur menaçant de s’effondrer.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes d’interruption du chantier et de mesures conservatoires :

Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il est sollicité par Madame [G] [I]-[M] et Monsieur [X] [M] de voir ordonner l’arrêt du chantier sur les parcelles CA [Cadastre 10] et CA [Cadastre 3], dans le délai de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Ils exposent que cette demande vise à prévenir la survenance d’un dommage imminent, en l’espèce l’effondrement de leurs dépendances, et produisent à l’appui de leur demande une série de photographies datées du mois d’octobre 2024, qu’ils mettent en parallèle avec les photographies prises dans le cadre du rapport d’expertise amiable rendu par Monsieur [R] le 13 mars 2025, évoquant un risque d'effondrement de l'immeuble.

Subsidiairement à la demande de provision, ils sollicitent au visa du même article 835 du code de procédure civile, que la SCCV PAVILLON JOURDAN soit condamnée à réaliser ou faire réaliser les travaux de sécurisation requis et préconisé par Monsieur [R] dans son rapport, à savoir procéder à la pose d’étais sur l’ensemble du bâti et de conforter la façade nord menaçant de s’effondrer.

En opposition, la SCCV PAVILLON JOURDAN expose qu’il n’existerait plus de risque. Elle produit ainsi des photographies issues d’un procès-verbal de constat dressé le 4 avril 2025 au terme duquel il est possible de constater que du ciment a été appliqué sur les fissures afin de remédier à leur présence et leur dangerosité. Elle fait valoir qu’il n’existe donc plus ni dommage imminent, ni preuve de lien de causalité entre les travaux et l’état des dépendances relativement aux désordres constatés.

Sur la demande subsidiaire, la SCCV PAVILLON JOURDAN s’oppose à cette demande en remettant en cause les conclusions de Monsieur [R], indiquant que ses rapports sont dépourvus de toute force probante.

En l’état des éléments dans les débats, il est rapporté la preuve, par la production d’une partie du constat préventif avant travaux puis par la production du rapport d’expertise amiable daté du 13 mars 2025, que durant les travaux, les fissures en bas du mur situé à l'arrière de l'annexe des époux [I]-[M] se sont aggravées.

De même, le bureau VERITAS expose que si la stabilité du mur n’est pas en danger, il préconise tout de même de reprendre le pied et la tête de mur avec un chaînage en tête et un renforcement.

Au regard des autres pièces versées ainsi que des photographies, prises entre octobre 2024 et avril 2025, présentes au dossier, il est aisé de constater que le mur s’affaisse de plus en plus à mesure que le chantier avance et ce dans un court laps de temps.

Toutefois, le rapport d'expertise amiable fourni par les demandeurs ne permet pas de déterminer d'une part si le mur dont il est question est bien le mur arrière de la dépendance des époux [I]-[M], ou bien s'il s'agit d'un mur accolé à celui-ci, comme pourrait le laisser entendre le constat de commissaire de justice du 3 avril 2025 (pièce n°22 de Me [P]), et d'autre part si les fissures intérieures de la dépendance se sont aggravées, ou même simplement si l'expert s'est rendu à l'intérieur de celle-ci.

Dès lors, si le risque d'effondrement est manifeste, au regard de l'aggravation des fissures en pied de mur qui ne peuvent qu'entraîner l'effondrement total du mur, il n'est pas suffisamment établi que cela emporterait effondrement de la propriété des époux [I]-[M].

Il convient par conséquent de les débouter de leur demande d'arrêt du chantier, n'étant pas rapportée la preuve que la continuation de celui-ci, au regard notamment de son caractère avancé, crée un risque supplémentaire quant à la possibilité d'effondrement du mur. Cette mesure n'apparaît d'ailleurs pas proportionnée au regard des préconisations de l'expert amiable lui-même, évoquant seulement un arrêt des travaux et de tout passage d'engins uniquement dans la zone d'influence du mur (pièce n°12 de Me MARQUES page 14).

En revanche, il convient d'ordonner des mesures conservatoires en vue de conforter ledit mur, aux fins notamment de protection des ouvriers présents sur le chantier, le risque d'effondrement de celui-ci sur la propriété de la SCCV PAVILLON JOURDAN étant suffisamment établi.

Une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard sera également ordonnée sur ce point, la SCCV PAVILLON JOURDAN disposant d’un mois à compter de la signification de la présente pour réaliser ces travaux. Passé ce délai, l’astreinte provisoire commencera à courir pour une durée de 3 mois, période au-delà de laquelle l’astreinte provisoire sera liquidée et au-delà de laquelle il sera statué sur l’astreinte définitive.

Les propositions de Monsieur [R] en page 14 de son rapport du 13 mars 2025 ainsi qu’en dernière page de son rapport du 28 avril 2025 apparaissent suffisantes et proportionnées pour permettre de mettre fin aux risques imminent et permettent à l’ensemble des parties de se pourvoir convenablement au fond afin de régler leur différend.

Compte tenu du fait qu’à ce stade, il est vraisemblable que c’est l’action des travaux de la SCCV PAVILLON JOURDAN qui a entraîné la survenance des dommages, les coûts de ces opérations seront mis à sa charge.

Cependant, le contrôle de ces opérations ne pourra être mis à la charge de Monsieur [R], cela revenant à lui confier une mission de maîtrise d’œuvre, ce que la juridiction ne peut opérer.

Ainsi, la SCCV PAVILLON JOURDAN sera condamnée à réaliser ou faire réaliser la pose d’étais sur l’ensemble du bâtiment litigieux avec purge des matériaux instables en suspens, ainsi qu’à faire procéder à un confortement de la façade coté chantier dans les règles de l’art par la pose de culées et ce pour éviter toute aggravation du dommage.

En outre, la demande formée oralement tendant à voir une interdiction de toute activité dans une bande de 3,75m autour de la dépendance apparaît également justifiée.

Sur la demande d’expertise judiciaire :

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, les époux [I]-[M] sollicitent une expertise judiciaire à titre subsidiaire portant sur l’ensemble des désordres qu’ils subissent suite aux travaux engagés par la SCCV PAVILLON JOURDAN.

En réponse, la SCCV PAVILLON JOURDAN ne s'oppose pas à la demande.

Sur ce, il est manifeste, compte tenu des développements supra, que le bien des époux [I]-[M] est l’objet de troubles trouvant leur origine dans les travaux réalisés par la SCCV PAVILLON JOURDAN, de sorte qu’ils disposent d’un motif légitime à voir une expertise se tenir.

Sur la demande de provision afin de procéder à la démolition reconstruction des dépendances :

Au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile ci-dessus énoncé, Madame [G] [I]-[M] et Monsieur [X] [M] sollicitent de voir la SCCV PAVILLON JOURDAN condamnée à leur verser à titre de provision la somme de 218.973 euros correspondant au coût de la démolition- reconstruction des dépendances, solution économiquement retenue par leur expert amiable Monsieur [R] pour mettre fin au trouble manifestement illicite.

En opposition, la SCCV PAVILLON JOURDAN s’oppose à la demande en énonçant notamment que l’objectif des requérants serait de se faire financer une reconstruction à neuf de leurs dépendances, arguant que le bâtiment constituant ces dépendances était initialement vétuste, tel qu’il en ressort du constat établi avant le début des travaux.

En l’état de ces éléments, il apparaît effectivement une contestation sérieuse à voir la SCCV PAVILLON JOURDAN condamnée à payer une telle provision. Il est en effet exact que le bâtiment était initialement vétuste bien que fonctionnel, et la mesure sollicitée pourrait permettre une reconstruction à neuf, donc constituer un gain non négligeable pour Madame [G] [I]-[M] et Monsieur [X] [M].

Dans ces conditions, des débats plus amples doivent nécessairement se tenir sur cette question, débats ne pouvant avoir lieu que devant le juge du fond, seul juge compétent pour apprécier intégralement les faits et les pièces qui pourraient lui être soumis.

La demande sera donc rejetée.

Sur la demande de provision formée au titre de réparation des dégradations du portail :

Enfin, au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile précité, Madame [G] [I]-[M] et Monsieur [X] [M] sollicitent que la SCCV PAVILLON JOURDAN soit condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 5.230,50 euros correspondant au coût de réfection de leur portail dont ils imputent la dégradation à des ouvriers intervenant sur le chantier de la SCCV PAVILLON JOURDAN.

En réponse, la SCCV PAVILLON JOURDAN ne réplique pas sur ce point.

En l’état des éléments dans les débats, la SCCV PAVILLON JOURDAN ne conteste pas que ses travaux sont bien à l'origine de la détérioration du portail des époux [I]-[M]. Le principe de la provision n'est dès lors pas contesté.

Les époux [I]-[M] produisent un devis à hauteur de 5.230,50 euros comprenant la remise en état du portail ainsi le changement du système de motorisation du portail.

Dans ces conditions, il convient de condamner la SCCV PAVILLON JOURDAN à payer à Madame [G] [I]-[M] et Monsieur [X] [M] la somme de 5.230,50 euros à titre de provision.

Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SCCV PAVILLON JOURDAN, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.

Par suite et en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la SCCV PAVILLON JOURDAN sera également condamnée à payer à Madame [G] [I]-[M] et Monsieur [X] [M] la somme de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, et en premier ressort

REJETONS la demande d’arrêt du chantier se déroulant sur les parcelles CA [Cadastre 10] et CA [Cadastre 3] appartenant à la SCCV PAVILLON JOURDAN,

REJETONS du fait de contestations sérieuses la demande de provision présentée par Madame [G] [I]-[M] et Monsieur [X] [M] d’un montant de 218.973 euros,

CONDAMNONS la SCCV PAVILLON JOURDAN à réaliser ou faire réaliser la pose d’étais sur l’ensemble du bâtiment litigieux avec purge des matériaux instable en suspens, ainsi qu’à faire procéder à un confortement dans les règles de l’art par la pose de culées sur la façade coté chantier du bâtiment, ainsi qu’à interdire l’accès sur son fond dans une zone de 3,75 Mètres autours du mur menaçant ruine,

ASSORTISSONS cette obligation d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, astreinte commençant à courir 1 mois après la signification de la présente et pour une durée de 3 mois,

CONDAMNONS la SCCV PAVILLON JOURDAN à payer à Madame [G] [I]-[M] et Monsieur [X] [M] la somme provisionnelle d’un montant de 5.230,50 euros,

ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder

[S] [W]
Diplôme d'Ingénieur des Travaux , du Bâtiment et de l'Industrie
[Adresse 5]
[Localité 4]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,

Avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux, les visiter,
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- Prendre connaissance du dossier des parties, de tous documents utiles et notamment des rapports dressés par M. [L] [R],
- Examiner et décrire la propriété de M. et Mme [I]-[M] ainsi que les travaux réalisés au droit de celle-ci par la SCCV PAVILLON JOURDAN, et apporter la précision sur la nature et la configuration des lieux et plus particulièrement du mur situé à l'arrière de l’annexe des époux [I]-[M],
- Mettre ces travaux en perspective avec l'état antérieur des dépendances de M. et Mme [I]-[M],
- Examiner les désordres allégués et constatés, en particulier ceux qui sont mentionnés dans les rapports dressés par M. [L] [R], et plus généralement tous désordres affectant la propriété des demandeurs,
- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des constructions et, plus généralement, quant à l’usage qui était prévu ou qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, en distinguant bien les conséquences de chaque désordre identifié,
- Dire si les désordres préexistaient ou proviennent de l'intervention de la SCCV PAVILLON JOURDAN ou toute entreprise ayant agi pour leur compte,
- Préciser de façon détaillée les risques encourus par les biens et les personnes, quelle qu'en soit la nature et la gravité,
- En cas d’urgence contradictoirement reconnue par l'expert, prescrire tous travaux permettant de sécuriser les constructions durant les opérations d’expertise, jusqu’à ce qu’une solution technique pérenne soit décidée et exécutée,
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer s'il y a lieu les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis,
- Indiquer les travaux propres à remédier durablement aux désordres et à leurs conséquences dommageables, en chiffrer le coût à l’aide de devis fournis par les parties en prenant le soin de bien distinguer chaque travaux à envisager et en déterminer la durée prévisible,
- Faire toutes observations techniques utiles à l'analyse de la situation par la juridiction du fond éventuellement saisie,
- Donner au tribunal tous éléments pour déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et/ou inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,
- Renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué,
- Plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires,
- Communiquer aux parties un pré-rapport en leur accordant un délai de deux mois pour former des dires auxquels l'expert répondra,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,

DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,

DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,

DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,

DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,

DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,

FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti,

DISONS que Madame [G] [I]-[M] et Monsieur [X] [M] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [G] [I]-[M] et Monsieur [X] [M] dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,

CONDAMNONS la SCCV PAVILLON JOURDAN à payer à Madame [G] [I]-[M] et Monsieur [X] [M] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS la SCCV PAVILLON JOURDAN aux entiers dépens,

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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