TJ 13001, 6 mai 2025, RG 25/00074
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 8]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00074 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MROY
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSES
MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée lors de l’audience par Me PIERI
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée lors de l’audience par Me PIERI
DEFENDEURS
Monsieur [H] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ML BAT, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [C] [Y], née le 18 Septembre 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [F], né le 19 Mai 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. SARL MLBAT 13, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A.S. SUPERSTRUCTURE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d’assureur de la SAS SUPERSTRUCTURE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2025
Le 06 Mai 2025
Grosse à :
Me Cyril MELLOUL,
Me Dorothée NAKACHE,
Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence rendait une ordonnance dans le cadre d'un litige opposant les consorts [K], Monsieur [P], la société MLBAT 13, la société SUPERSTRUCTURE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES.
Par requête adressée le 13 janvier 2025, le conseil des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES saisissait le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'une requête en omission de statuer sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, exposant que le juge des référés avait omis de se prononcer sur sa demande de condamnation de la société SUPERSTRUCTURE, Madame [Y] et Monsieur [F] à communiquer les devis, factures, marchés de travaux, contrats de sous-traitance et attestations d'assurance des sociétés ayant effectué les travaux d'électricité et de menuiseries extérieurs sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir.
Ainsi, il était demandé au juge de bien vouloir statuer sur ce point.
Conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, les parties ont été appelées à l'audience du 11 mars 2025.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES, représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles elles sollicitent la condamnation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à la communication par la société SUPERSTRUCTURE et les consorts [K] le contrat signé avec la société LJ CONCEPT et l'attestation d'assurance de la société MIROITERIE MARTINEZ.
La société SUPERSTRUCTURE, a sollicité de prendre acte de ce qu'elle a communiqué aux sociétés demanderesses les pièces sollicitées, et par conséquent sollicite le débouté.
Les consorts [K], sollicitent également le débouté, au motif qu'ils ont versé les pièces demandées. Ils sollicitent également que l'ordonnance de référé soit complétée, en ajoutant dans les désordres à constater par l'expert les fissures visées dans le courrier à la compagnie MMA en date du 18 juin 2024.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la décision de référé rendue le 29 novembre 2024,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 13 janvier 2025 via RPVA par le conseil des sociétés MMA IARD,
Vu l'audience du 11 mars 2025,
L'article 463 du code de procédure civile dispose que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
En l'espèce, dans son ordonnance en date du 29 novembre 2024, le juge des référés a effectivement omis de statuer sur la demande de communication de pièces sous astreinte, ainsi que sur l'intégration dans la mission de l'expert des fissures visées au courrier en date du 18 juin 2024 adressé par les consorts [K] à la société MMA.
Concernant la demande de communication sous astreinte, limitée aux termes des dernières conclusions au contrat signé avec la société LJ CONCEPT et à l'attestation d'assurance de la société MIROITERIE MARTINEZ, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES seront déboutées, ne justifiant pas d'une réticence particulières des défendeurs à transmettre les pièces sollicitées, qu'ils disent par ailleurs ne pas avoir en leur possession. Il relève en outre de la mission de l'expert de collecter lesdites pièces auprès des différents intervenants.
Concernant les désordres visés dans le courrier en date du 18 juin 2024 adressé par les consorts [K] à la société MMA, il convient de les ajouter à la mission de l'expert.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire de plein droit à titre provisoire et en premier ressort, DISONS qu’il sera ajouté aux motifs de l'ordonnance du 29 novembre 2024 (n° Portalis DBW2-W-B7I-MGGT) les paragraphes suivants :
« Concernant la demande de communication sous astreinte, limitée aux termes des dernières conclusions au contrat signé avec la société LJ CONCEPT et à l'attestation d'assurance de la société MIROITERIE MARTINEZ, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES seront déboutées, ne justifiant pas d’une réticence particulière des défendeurs à transmettre les pièces sollicitées, qu'ils disent par ailleurs ne pas avoir en leur possession. Il relève en outre de la mission de l'expert de collecter lesdites pièces auprès des différents intervenants. »
DISONS qu'il sera ajouté au dispositif de l'ordonnance du 29 novembre 2024 (n° Portalis DBW2-W-B7I-MGGT) les paragraphes suivants :
« DEBOUTONS les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES de leur demande de communication de pièces sous astreinte ».
DISONS qu'il sera ajouté à la mission de l'expert les mots suivants en page 5:
“- Dire si les lieux sont affectés de désordres tels que visés dans l’assignation et dans le procès-verbal de réception, rapport de levée de réserves en date du 8 septembre 2023, de la note de synthèse en date du 21 février 2024, des courriers en date des 4,13 et 27 octobre 2023, du 29 février 2024 et du 18 juin 2024 ainsi que le constat d’huissier en date du 29 février 2024 »
DISONS que la présente ordonnance sera mentionnée sur la minute, ainsi que sur les expéditions de la décision initiale, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière,
DISONS que les dépens de l'instance modificative seront à la charge de l'État.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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