TJ 13001, 6 mai 2025, RG 24/01576
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01576 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MMQP
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSE
Société [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me NAKACHE
DEFENDEURS
Société AXA IARD FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François Xavier DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me PETIT
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 5]
non comparant
S.A.R.L. TRIUMVIRAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me LOEW
Société QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me PETIT
DÉBATS
A l’audience publique du : 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2025
Le 06 Mai 2025
Grosse à :
Me François Xavier DE ANGELIS,
Me Cyril MELLOUL,
Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS,
Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments aux débats que la SCCV [Adresse 6] a entrepris la construction d’un immeuble dénommé [Adresse 6] à [Adresse 6], sous la maîtrise d’œuvre de la société TRIUMVIRAT.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
- La société d'architecture TRIUMVIRAT, pour la maîtrise d'œuvre,
- Contrôleur technique SPS : la société QUALICONSULT
- Lot 8 – SERRURERIE : la société SCF
- 01B - GROS ŒUVRE : la société AZURBAT
- Lot Façade : société DELAGARDE
- Lot 15 - VRD - PLUS TP
- Lot 10 - REVÊTEMENT DE SOL ET FAÏENCES - CERA-SOL
- Lot 13 - PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE - PRESTE SERVICES
- Lot 11 - PEINTURE - MC13
- Lot 12 - ELECTRICITE CFO-CFA – SAMELEC
- Lot 6 - MENUISERIES INTÉRIEURES – DACOS
- Lot 14 - ASCENSEURS – SCHINDLER
- Lot ESPACES VERTS - CMEVE COMPAGNIE MEDITERRANEENNE,
La livraison est intervenue le 31 juillet 2020 concernant la lot acquis par les époux [G].
Se plaignant de désordres et réserves non levées et par acte en date du 30 juillet 2021, Monsieur [D] [G] et Madame [W] [S] épouse [G] ont fait assigner la SCCV [Adresse 6] aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2021(RG 21/1168), le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] [K].
Par ordonnance en date du 12 avril 2022, l’ordonnance précité est rendue commune et opposable aux sociétés ACPI, CERA SOL et à la compagnie d’assurances SMABTP.
La société COUVERURE BARDAGE ISOLATION sera placée en liquidation le 10 janvier 2022.
La société AZURBAT sera placée en liquidation le 28 mars 2024.
Par une note aux parties datée du 7 avril 2024, Monsieur [K] [Y] indique retenir la responsabilité partielle de la société d’architecte en charge de la maîtrise d’œuvre ainsi que des sociétés AZURBAT et COUVERTURE BARGE ISOLATION concernant certains désordres.
Par acte de commissaire de justice en date des 2 et 13 septembre 2024, la SCCV [Adresse 6] a fait assigner la société TRIUMVIRAT, la compagnie d’assurances AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société CERA SOL et de la société AZURBAT, Maitre [N] [F] en sa qualité de liquidateur de la société AZURBAT, la compagnie d’assurances QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la société COUVERTURE BARDAGE ISOLATION et Maitre [M] [V] en sa qualité de liquidateur de la société COUVERTURE BARDAGE ISOLATION aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 décembre 2024, la société TRIUMVIRAT formule les protestations et réserves d’usages.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 décembre 2024, la compagnie d’assurances QBE EUROPE formule les protestations et réserves d’usages et sollicite d’enjoindre à Maître [M], liquidateur de la société COUVERTURE BARDAGE ISOLATION une attestation valide de cette société à compter du 1er janvier 2021.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 février 2025, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CERA SOL sollicite :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la SCCV [Adresse 6] de sa demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z], communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société CERA SOL, faute de justifier d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,DEBOUTER la SCCV [Adresse 6] de ses demandes, fins et conclusions contraires,CONDAMNER la SCCV [Adresse 6] à payer à la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société CERA SOL, une indemnité de 1 500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER la SCCV [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société CERA SOL forme à l’égard de cette demande, les plus expresses protestations et réserves, de recevabilité, de garantie et plus généralement de fait et de droit.RESERVER, dans cette hypothèse, les dépens.
Elle soutient en substance que la société CERA SOL n’était plus assurée auprès d’elle depuis 3 ans à la date d’ouverture du chantier. Elle demande également que la SCCV [Adresse 6] soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usages.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 février 2025, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société AZURBAT sollicite :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 133 et suivants du Code de Procédure Civile,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la SCCV [Adresse 6] de sa demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z], communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société AZUR BAT CONSTRUCTION, faute de justifier d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,DEBOUTER la SCCV [Adresse 6] de ses demandes, fins et conclusions contraires,CONDAMNER la SCCV [Adresse 6] à payer à la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société AZUR BAT CONSTRUCTION, une indemnité de 1 500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER la SCCV [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la société AXA FRANCE IARD forme à l’égard de cette demande, les plus expresses protestations et réserves, de recevabilité, de garantie et plus généralement de fait et de droit,CONDAMNER Maître [F] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AZUR BAT CONSTRUCTION, au besoin sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la date de la signification de l’ordonnance éventuellement à intervenir, à communiquer les nom et coordonnées du ou des derniers assureur(s) connu(s) de la société AZUR BAT CONSTRUCTION à la date de la première réclamation, soit le 2 septembre 2024, par la production des attestations ad hoc,RESERVER les dépens.
Elle expose que la police d’assurance souscrite par la société AZURBAT s’est trouvée résiliée le 1er janvier 2020, de sorte qu’elle n’était plus l’assureur au moment de la première réclamation. De fait, les seules garanties mobilisables in futurum seraient celles de l’article 1792 du Code Civil.
Elle expose également que l’expert ne considère pas le désordre imputable à la société AZURBAT comme portant atteinte à la solidité de l’ouvrage de sorte que sa garantie ne peut s’appliquer. En conséquence, la SCCV [Adresse 6] ne disposerait pas d’un motif légitime pour l’attraire en la cause.
A l'audience du 11 mars 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Maitre [N] [F] et Maitre [M] [V], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mises en cause :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, il est sollicité par la SCCV [Adresse 6] la mise en cause de l’ensemble des parties assignées. La SCCV [Adresse 6] produit ainsi à l’appui de sa demande notamment la note aux parties datée du 7 avril 2024 rédigée par l’expert et comportant un tableau reprenant les responsabilités des sociétés intervenantes dans l’apparition des désordres. Elle produit également les attestations d’assurances qu’elle avait en sa possession au jour de l’ouverture du chantier.
En réponse, la société TRIUMVIRAT et la compagnie d’assurances QBE EUROPE prise en sa qualité d’assureur de la société COUVERTURE BARDAGE ISOLATION formulent les protestations et réserves d’usages
En l’état des éléments produits, eu égard à leur participation aux opérations de construction et aux liens contractuels les liant avec les parties déjà en la cause, il est nécessaire de rendre communes et opposables les opérations en cours :
À la société TRIUMVIRAT, en sa qualité de maître d’œuvre,À la compagnie d’assurances QBE EUROPE, prise en sa qualité d’assureur de la société COUVERTURE BARDAGE ISOLATION,À Maître [N] [F] pris en sa qualité de liquidateur de la société AZURBAT,À Maitre [M] [V] pris en sa qualité de liquidateur de la société COUVERTURE BARDAGE ISOLATION.
Concernant la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CERA SOL et AZURBAT, celle-ci s’oppose à sa mise en cause.
Concernant la société CERASOL, la compagnie d’assurance fait valoir la résiliation du contrat d’assurance 3 ans avant l’ouverture du chantier et produit la lettre RAR y afférent.
Concernant la société AZURBAT, la compagnie d’assurances fait valoir de la résiliation de l’assurance au 1er janvier 2020 soit avant la première réclamation, de sorte que n’est applicable que la garantie obligatoire fondée sur l’article 1792 du Code Civil.
La SCCV [Adresse 6] ne répond pas sur ce point.
En l’état des éléments dans les débats, il apparaît notamment que le désordre numéro 6 listé par l’expert, à savoir une hauteur sous plafond insuffisante, est susceptible de se voir couvert par la garantie décennale, a fortiori lorsque l’expert, en page 24 de sa note de synthèse, indique que ce désordre affecte l’habitabilité de la chambre, du bureau et de la salle de bain de l’étage.
S’il est vrai que l’expert ne retient aucune imputabilité pour la société AZURBAT, à ce stade, et concernant ce désordre, il est avéré cependant que la société AZURBAT était titulaire du lot Gros Œuvre. Les opérations de construction desquelles découle ce désordre sont susceptibles de provenir de l’exécution de ce lot, le juge du fond par ailleurs n’étant pas tenu par les considérations de l’expert.
Dans ces conditions, il est avéré que la société AZURBAT a bien participé aux opérations de construction, et dès lors les demandeurs justifient d'un motif légitime pour mettre en cause son assureur dans le cadre des opérations d’expertise afin que celui-ci puisse faire valoir ses observations.
Concernant la société CERA SOL, la résiliation du contrat d’assurance antérieurement à l’ouverture du chantier rend manifeste l’absence de motif légitime à son attrait en la cause.
En conséquence, la SCCV [Adresse 6] ne justifie pas d’un motif légitime à voir la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CERA SOL attraite aux opérations d’expertise et sera ainsi déboutée de sa demande.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par plusieurs parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande d'injonction de communication d'attestation :
Concernant la demande d’enjoindre Maître [M] à communiquer une attestation d’assurance de la société COUVERTURE BARDAGE ISOLATION valide à partir du 1er janvier 2021, il y sera fait droit, rien ne s’y opposant à ce stade.
Concernant la demande de condamnation sous astreinte de Maître [F] [N] à communiquer l'attestation d'assurance de la société AZURBAT à la date de la première réclamation le 2 septembre 2024, il sera fait droit à la demande d'injonction, mais pas à la demande d'astreinte, qui n'apparaît justifiée à ce stade de la procédure.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la SCCV [Adresse 6] sauf décision ultérieure du juge du fond.
La SCCV se trouvant déboutée à l’égard de la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CERA SOL, elle sera condamnée à lui verser la somme de 1.000euros au total au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la société TRIUMVIRAT, la compagnie d’assurances QBE EUROPE, Maitre [N] [F] pris en sa qualité de liquidateur de la société AZURBAT, Maitre [M] [V] pris en sa qualité de liquidateur de la société COUVERTURE BARDAGE ISOLATION et la compagnie d’assurances AXA France IARD l’ordonnance de référé du 21 septembre 2021 (RG n°21/1168),
DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DEBOUTONS la SCCV [Adresse 6] de sa demande de rendre commune et opposable à l’égard de la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CERA SOL ;
ENJOIGNONS Maitre [M] à communiquer aux parties une attestation d’assurance pour la société COUVERTURE BARDAGE ISOLATION valide à compter du 1er janvier 2021,
ENJOIGNONS Maitre [N] à communiquer aux parties une attestation d’assurance pour la société AZURBAT valide au 2 septembre 2024,
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 6] à payer à la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CERASOL la somme de 1.000 euros au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que les dépens seront supportés par la SCCV [Adresse 6], sauf décision ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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