TJ 13001, 6 mai 2025, RG 24/01683
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01683 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MNHQ
Et N° RG 24/02041
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDEUR (N° RG 24/01683)
Madame [U] [C], née le 16 Octobre 1961 à [Localité 11] (69), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR (N° RG 24/02041)
S.A.S. LITTLE WORKER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par MeEmmanuel LAVAUD de LEGIDE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ayant pour postulant Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS (N° RG 24/01683)
S.A.S. LITTLE WORKER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par MeEmmanuel LAVAUD de LEGIDE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ayant pour postulant Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
DEFENDEURS (N° RG 24/02041)
S.A.R.L. PHOCEA ECO CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE substituée lors de l’audience par Me RAYNE
DÉBATS
A l’audience publique du : 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2025
Le 06 Mai 2025
Grosse à :
Me Gaëlle BAPTISTE,
Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE,
Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments aux débats que Madame [U] [C] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 9].
Par contrat daté du 13 juillet 2023, la rénovation du bien est confié à la société LITTLE WORKER, assurée auprès de la compagnie d’assurances SMABTP.
La réception interviendra le 6 décembre 2023 avec réserves, lesquelles seront constatées par Commissaire de Justice le 14 décembre 2023 puis en présence des experts des assurances le 15 mars 2024.
Une mise en demeure datée du 27 juin 2024 et réceptionnée le 9 juillet 2024 est adressée par Madame [C] à la société LITTLE WORKER aux fins de levée des réserves.
Par actes en date des 4 et 10 octobre 2024, Madame [U] [C] a fait assigner la société LITTLE WORKER et la compagnie d’assurances SMABTP aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire.
L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 24/01683
Par actes en date des 29 novembre 2024 et 3 décembre 2024, la société LITTLE WORKER a fait assigner la société PHOCEA ECO CONSTRUCTION et son assureur, la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY aux fins de voir ordonner la jonction des procédures, que les opérations d’expertises se déroulent au contradictoire des requises et que Madame [U] [C] soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 3.335,72 euros ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02041
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 mars 2025, la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY, formule les protestations et réserves d’usages concernant la mesure d’expertise et sollicite qu’un chef de mission soit rajouté.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 mars 2025, la société LITTLE WORKER maintient ses prétentions et sollicite que la mission d’expertise comporte le chef de mission de faire les comptes entre les parties.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 mars 2025, Madame [U] [C] s’oppose au versement de toute provision en contestant, au vu de l’absence de levée des réserves, toute obligation à sa charge à l’égard de la société LITTLE WORKER.
A l’audience du 11 mars 2025, les parties constituées ont maintenu leurs prétentions contenues dans les assignations et les conclusions produites. Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier sous le seul numéro RG 24/1683
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances SMABTP et la société PHOCEA ECO CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignées n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, Madame [U] [C] sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’elle subit à la suite de la réception des travaux de rénovation de son appartement.
Elle produit à l’appui de sa demande le procès-verbal de réception avec réserves des travaux, ainsi qu’un constat de commissaire de justice daté du 14 décembre 2023 ainsi qu’un compte rendu de réunion contradictoire daté du 15 mars 2024.
En réponse, la société LITTLE WORKER et la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY formulent les protestations et réserves concernant la mesure.
Sur ce, il est manifeste que le bien de Madame [U] [C] est l’objet de troubles trouvant leur origine dans les travaux auxquels ont participé la société LITTLE WORKER ainsi que la société PHOCEA ECO CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY.
Au regard des éléments dans les débats, Madame [C] dispose donc d’un motif légitime à voir une expertise se tenir, qui se tiendra à ses frais avancés.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par certaines parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande de provisions :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité par la société LITTLE WORKER la condamnation de Madame [C] à lui payer la somme provisionnelle de 3.335,72 euros à valoir sur le paiement d’une facture demeurée à ce stade non réglée.
En opposition, Madame [C] ne nie pas l’existence de cette facture mais fait valoir de son non-paiement du fait de l’absence de levée des réserves.
En l’état de ces éléments, et notamment de l’absence de levée des réserves tel que constaté contradictoirement le 15 mars 2024, il n’apparaît pas qu’il existe d’obligation non sérieusement contestable à la charge de Madame [C] d’avoir à régler la facture.
Dans ces conditions, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société LITTLE WORKER, succombant en sa demande de provision, verra sa demande formée au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile rejetée.
Par suite et sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de la société LITTLE WORKER, succombant en sa prétention.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[Z] [P]
Diplôme d'état d'architecte (Ecole Polytechnique d'Architecture et d'Urbanisme d'[Localité 10]), Master Sciences humaines et sociales - à finalité professionnelle - mention Urbanisme et Aménagement - Spécialité Urbanisme durable et projet territorial
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, sis [Adresse 6] à AIX EN PROVENCE, les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment le constat de commissaire de justice daté du 14 décembre 2023 ainsi que le constat amiable réalisé le 15 mars 2024 entre les parties,Entendre tout sachant,Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,Décrire l’état du bien de madame [U] [C] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s'ils étaient en état d'être réceptionnés,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d'un défaut de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse, d'un mauvais entretien, d'une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l'aide de devis d'entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [U] [C] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [U] [C] dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
REJETONS la demande de provision formée par la société LITTLE WORKER,
REJETONS la demande de la société LITTLE WORKER fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la société LITTLE WORKER supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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