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TJ 13001, 20 mai 2025, RG 24/02092


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Date
20/05/2025
Numéro
24/02092
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
6835fe5f1211936937a1e10e

Texte de la décision

7,504 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 16]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02092 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MP6M

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de l’audience et de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors du délibéré

DEMANDERESSE

S.A.S. LES [Adresse 19] SEXTIUS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me BEZOL

DEFENDERESSES

S.A.S. CG IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante

S.A.S. CITYA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me GOMBERT

S.A.R.L. PHILIPPE MATHIEU & ASSOCIES, ès qualités de syndic de la copropriété THIBAUT RÉPUBLIQUE situé [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Association ASB [Localité 14] STUDIO BALLET, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante

Me [D] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante

DÉBATS

A l’audience publique du : 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025

Le 20 Mai 2025
Grosse à :
Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G.,
Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS,
Me Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE

La société LES TERRASSES SEXTIUS souhaite réaliser la construction d’un projet immobilier à [Localité 15], [Adresse 7], sur un terrain cadastré AP [Cadastre 5].

Un permis de construire (PC 13 001 20J0220 M01) lui est délivré le 17 avril 2024 à cette fin.

Par actes en date des 10 et 11 décembre 2024, la société LES TERRASSES SEXTIUS a fait assigner :
La société CG IMMOBILIER en sa qualité de syndic de la copropriété LES MIMOSAS propriétaire de la parcelle cadastrée AP [Cadastre 3] société CITYA IMMOBILIER en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 18] propriétaire de la parcelle cadastrée AP [Cadastre 2] société GLOBAL STOCK LIMITED – SUIT B propriétaire de la parcelle cadastrée AP [Cadastre 1] société PHILIPPE MATHIEU & ASSOCIES en sa qualité de syndic de la copropriété THIBAUT REPUBLIQUE propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 17] ASB AIX STUDIO BALLET copropriétaire de la parcelle cadastrée AP [Cadastre 6]entrepreneur individuel [Y] [D] copropriétaire de la parcelle cadastrée AP [Cadastre 5]
Aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire préventive avec mission habituelle en la matière.

Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 février 2025, la société CITYA IMMOBILIER entend soulever d’une part la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée pour défaut de pouvoir de représentation au visa de l’article 117 du Code de Procédure Civile, et d’autre part l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre pour défaut de droit d’agir

A l’audience du 25 mars 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
La société PHILIPPE MATHIEU & ASSOCIES a formulé les protestations et réserves oralement à l’audience.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La société CG IMMOBILIER, l’association [Localité 14] STUDIO BALLET et l’entrepreneur individuel [Y] [D], bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.

La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater à titre liminaire qu’en l’absence de communication de l’assignation concernant cette partie, le tribunal n’est pas saisi s’agissant de la société GLOBAL STOCK LIMITED - SUIT B.

Sur la nullité de l’assignation délivrée à la société CITYA IMMOBILIER :

Au visa de l’article 117 du Code de Procédure Civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte notamment le défaut de pouvoir de la personne assignée comme représentant d’une personne morale.

La société CITYA IMMOBILIER soulève avoir été assignée en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 18]. Elle fait cependant valoir que son objet social n’est pas d’avoir des activités de syndic mais bien celui de conseil en gestion.

La société LES TERRASSES SEXTIUS ne répond pas sur ce point.

En l’état de ces éléments, il apparait manifeste que la société CITYA IMMOBILIER ne peut être considérée comme représentant du syndicat des copropriétaires [Adresse 18]. En conséquence, l’assignation qui lui a été délivrée sera déclarée nulle.

Par suite, et sans qu’il ne soit nécessaire d’apprécier le second moyen soulevé par la société CITYA IMMOBILIER, il apparait donc que le juge des référés n’est pas valablement saisi concernant la demande d’expertise formée à l’encontre de la copropriété [Adresse 18] et de son représentant.

Sur la réouverture des débats :

Il ressort des assignations délivrées par la société LES TERRASSES SEXTIUS que celle-ci a fait assigner en leur nom propre et non en leur qualité de représentantes légales les société CG IMMOBILIER, et PHILLIPE MATHIEU & ASSOCIES, syndic des copropriétés LES MIMOSAS et THIBAUT REPUBLIQUE.

Cependant, il apparait ici une difficulté en ce que les parcelles qui seront visées par l’expertise ne sont pas les propriétés de ces sociétés mais bien celles des personnes morales dont elles assurent la représentation. Or, il apparait nécessaire que ces copropriétés soient parties en leur nom à la procédure afin que la présente ordonnance leur soit opposable, le cas contraire pouvant entrainer des difficultés d’exécution.
Si la société PHILIPPE MATHIEU & ASSOCIES formule les protestations et réserves, il n’en demeure pas moins que la difficulté d’opposition de l’ordonnance et d’exécution persiste.

En conséquence, il conviendra de réouvrir les débats afin de permettre à la société LES TERRASSES SEXTIUS soit d’apporter des éclaircissements sur la situation, soit de la régulariser en assignant valablement les personnes morales manquantes à la procédure.

Dans l’attente, les autres demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et avant-dire-droit

CONSTATONS que le tribunal n’est pas saisi s’agissant de la société GLOBAL STOCK LIMITED - SUIT B,

CONSTATONS la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de la société CITYA IMMOBILIER prise en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 18],

En conséquence,

DISONS ne pas être saisi des demandes à l’encontre de la société CITYA IMMOBILIER,

ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience des référés construction du 19 août 2025 à 9H00 et INVITONS la société LES TERRASSES SEXTIUS à justifier de la bonne assignation des copropriétés qu’elle entend attraire en la cause et à défaut à régulariser.
RESERVONS les demandes et le sort des dépens.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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