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TJ 13001, 20 mai 2025, RG 25/00099


Vérifier : TJ 13001, 20 mai 2025, RG 25/00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
25/00099
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
6835fe5f1211936937a1e112

Texte de la décision

6,398 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 9]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00099 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MRSZ

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier

DEMANDERESSE

SCCV [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me GAILLARD

DEFENDERESSES

Société CST ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée lors de l’audience par Me SALOMONE

SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée lors de l’audience par Me SALOMONE

DÉBATS

A l’audience publique du : 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025

Le 20 Mai 2025
Grosse à :
Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES,
Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES

EXPOSE DU LITIGE

Il ressort des éléments aux débats que la SCCV [Localité 8] a réalisé un programme immobilier dénommé AIXCELLENCE situé [Adresse 1] à [Localité 7].

Monsieur [J] [T] et Madame [M] [G] épouse [T] ont acquis en VEFA un bien immobilier au sein de ce programme immobilier.

La livraison est intervenue le 18 mai 2022 avec réserve.

Se plaignant de désordres après la livraison de leur bien, Monsieur [J] [T] et Madame [M] [G] épouse [T] ont fait assigner la SCCV [Localité 8] et son assureur, la compagnie d’assurances ALLIANZ aux fins de voir notamment une expertise se tenir.

Par suite, la SCCV [Localité 8] appelait en la cause l’ensemble des intervenant aux opérations de construire.

Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, le juge des référés faisait droit à la demande et désignait Monsieur [C] [P] en qualité d’expert.

Désirant étendre les opérations à la société CST ELECTRICITE et ses assureurs, les compagnies d’assurances AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SCCV [Localité 6] MONTPERRIN les a fait assigner par acte en date des 29 janvier 2025 aux fins de leur rendre commune et opposable les opérations d’expertise en cours.

Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mai 2025, la compagnie d’assurances MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les protestations et réserves d’usage concernant l’extension de la mesure.

A l'audience du 13 mai 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La société CST ELECTRICITE et la compagnie d’assurances AXA France IARD, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.

La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, il est sollicité par la SCCV [Localité 6] MONTPERRIN la mise en cause de la société CST ELECTRICITE et ses assureurs, les compagnies d’assurances AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Elle produit à l’appui de sa demande notamment l’ordre de service adressé à la société CST ELECTRICITE ainsi que les attestations de cette société afin de justifier de l’identité de ses assureurs.
En réponse, seules les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES comparaissent et formulent les protestations et réserves d’usages.

En l’état de ces éléments, il apparaît nécessaire de rendre communes et opposables les opérations en cours à l’ensemble des parties assignées dans la mesure ou il est justifié de l’intervention de la société CST ELECTRICITE aux opérations de constructions litigieuses ainsi que de l’identité de ses assureurs.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la SCCV [Localité 6] MONTPERRIN, sauf décision ultérieure du juge du fond.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS commune et opposable à la société CST ELECTRICITE et ses assureurs, les compagnies d’assurances AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’ordonnance de référé du 9 janvier 2024 (RG n°23/00758, N° Portalis DBW2-W-B7H-L2LD), DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé, DISONS que les dépens seront supportés par la SCCV [Localité 6] MONTPERRIN, sauf décision différente ultérieure du juge du fond, RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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