Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 13001, 6 mai 2025, RG 24/02047


Vérifier : TJ 13001, 6 mai 2025, RG 24/02047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/02047
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
6835fe601211936937a1e126

Texte de la décision

6,874 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 5]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02047 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MPWD

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier

DEMANDERESSE

S.C.I. ETOILE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A.S. PROJECT TP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée lors de l’audience par Me SALOMONE

INTERVENANT VOLONTAIRE

SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée lors de l’audience par Me SALOMONE

DÉBATS

A l’audience publique du : 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2025

Le 06 Mai 2025
Grosse à :
Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES,
Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO

EXPOSE DU LITIGE

La SCI ETOILE D’AZUR a acquis un terrain sis [Adresse 3] à PORT [6] afin de réaliser une opération immobilière. Préalablement à la construction, elle a fait réaliser la démolition des ouvrages préexistant sur ce terrain par la société PROJECT TP.

Se plaignant de désordres liés aux opérations de démolition et par acte en date du 16 février 2023, Monsieur [N] [J], propriétaire de l’immeuble mitoyen, a fait assigner la SCI ETOILE d’AZUR aux fins de voir une expertise judiciaire se tenir.

Par ordonnance en date du 21 mai 2024, le juge des référés a ordonné une expertise et nommé Monsieur [X] [E] en qualité d’expert.

Par acte de commissaire de justice en date des 16 et 24 janvier 2025, la SCI ETOILE D’AZUR a fait assigner la société PROJECT TP ainsi que son assureur, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.

Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 mars 2025, la compagnie d’assurances MMA IARD intervient volontairement aux cotés de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Elles font valoir par suite à titre principal que les conditions de la police d’assurances souscrite par la société PROJECT TP ne seront pas applicables en l’espèce et sollicitent donc leur mise hors de cause. Elles demandent également la condamnation de la SCI ETOILE d’AZUR à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, elles formulent les protestations et réserves d’usages.

A l'audience du 25 février 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La société PROJECT TP bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.

La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, concernant l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MMA IARD, celle-ci sera acceptée.
Sur l'expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, il est sollicité par la SCI ETOILE D’AZUR la mise en cause de l’ensemble des parties assignées. Elle produit ainsi à l’appui de sa demande notamment le compte rendu daté du 14 septembre 2024 de l’accedit du 3 septembre 2024, ainsi que les notes aux parties 2 à 6.
En opposition, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’opposent à la demande en indiquant que leurs garanties ne sont pas mobilisables, l'activité de démolition ne pouvant être exercée qu'à titre accessoire ou complémentaire d'une autre activité, ce qui n'est pas le cas du marché de travaux conclu entre leur assuré et le demandeur.
En l'état de ces éléments, la SCI ETOILE D'AZUR justifie d'un motif légitime à voir les opérations d'expertise déclarées communes et opposables à la société PROJECT TP, en ce qu'il est établi que cette dernière a participé aux actes de construction-démolition étant susceptibles d'être à l'origine des désordres.
Toutefois cette pièce n’est pas produite. Si la lecture de l’ensemble des autres pièces produites met en évidence une situation de danger imminent, face à laquelle l’expert a procédé à de nombreuses préconisations, il n’est jamais mis en évidence, à ce stade, de responsabilités.
Les moyens soulevés par les compagnies d'assurance nécessitent un examen au fond de l'étendue de leur garantie. En l'état, il convient également de leur étendre les opérations d'expertise.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.

Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de la SCI ETOILE D'AZUR.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort, ACCEPTONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MMA IARD, DECLARONS commune et opposable aux sociétés PROJECT TP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’ordonnance de référé du 21 mai 2024 (RG n°24/00266, N° Portalis DBW2-W-B7I-MERG), DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé, DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DISONS que les dépens seront supportés par la SCI ETOILE D'AZUR, sauf décision différente ultérieure du juge du fond, RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.