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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33063, 27 mai 2025, RG 25/01854


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Date
27/05/2025
Numéro
25/01854
Lieu / cour
tj33063
Chambre
JEX DROIT COMMUN
Type
other
Id
6835ff0e1211936937a1e3d0

Texte de la décision

7,788 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 27 Mai 2025

DOSSIER N° RG 25/01854 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FUQ
Minute n° 25/ 221

DEMANDEUR

Madame [B] [F]
née le 18 Janvier 1968 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 8] [Adresse 7] [Adresse 3]
[Localité 5]

comparante en personne

DEFENDEUR

Monsieur [R] [G]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]

représenté par Maître Julie FAIZENDE de la SELAS implid Avocats, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 01 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 27 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 30 juin 2022, Monsieur [R] [G] a donné à bail à Madame [B] [F] un logement sis à [Localité 9] (33).

Par jugement en date du 3 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu ses effets en allouant à Madame [F] des délais de paiement. Ce jugement a été signifié par acte du 23 août 2024.

Par acte du 11 octobre 2024, Monsieur [G] a fait signifier à Madame [F] un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 25 février 2025 reçue le 27 février 2025, Madame [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 1er avril 2025, elle sollicite un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a eu des problèmes de santé l’empêchant de travailler normalement et de régler l’échéancier mis à sa charge. Elle indique qu’elle va déposer un dossier de surendettement et effectuer une demande DALO, précisant être accompagnée par une assistante sociale pour ses démarches et avoir effectué une demande de logement social le 5 novembre 2024. Elle précise attendre le complément de rente de sa prévoyance et régler les indemnités d’occupation courantes.

A l’audience du 1er avril 2025, Monsieur [G] conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le défendeur souligne que les impayés de loyer sont anciens et que Madame [F] ne justifie pas des démarches nécessaires à son relogement ou alors de façon très récente alors que le commandement lui a été délivré il y a plusieurs mois. Il souligne qu’elle a bénéficié de délais de fait.

Le délibéré a été fixé au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Madame [F] produit une note sociale de la mairie de [Localité 9] attestant de sa bonne volonté dans la réalisation des démarches notamment en vue du dépôt d’un dossier DALO, condition nécessaire au dépôt d’un dossier de surendettement empêché par l’absence de réponse de l’organisme de prévoyance devant lui verser une indemnité à la suite de son licenciement pour inaptitude et de son état d’invalidité, attesté par les pièces versées aux débats. Madame [F] justifie d’une demande de logement social en date du 5 novembre 2024 dans de nombreuses communes alentours. Elle justifie ne percevoir pour l’heure qu’une rente d’invalidité pour un montant de 1070 euros mensuels sur lesquels est prélevé une saisie des rémunérations au profit de Monsieur [G] pour une dette de 12.313,18 euros.

Si Madame [F] a incontestablement rencontré des difficultés pour payer régulièrement son loyer, le bailleur justifie d’une dette conséquente, témoignant d’une inexécution ancienne du contrat de bail.

La demanderesse justifie néanmoins de difficultés de santé sérieuses expliquant son incapacité à faire face au paiement de son loyer, nonobstant l’échéancier dont elle a bénéficié. Elle justifie de démarches de relogement dès le mois de novembres 2024, largement limitées par des difficultés administratives en lien avec l’organisme de prévoyance. Elle démontre donc l’impossibilité actuelle dans laquelle elle se trouve de se reloger à des conditions normales justifiant que des délais brefs lui soient donnés pour quitter les lieux afin de tenir compte de la dette locative conséquente et de la situation du bailleur. Un délai de 2 mois à compter de la présente décision lui sera ainsi alloué.

Sur les demandes annexes

Chacune des parties conservera ses dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ALLOUE à Madame [B] [F] un délai de deux mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux loués sis [Adresse 2],

DEBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, 

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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