TJ 48095, 27 mai 2025, RG 24/00294
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DELIBERE DU 27 Mai 2025
Jugement n°25/00132
N° RG 24/00294 - N° Portalis DBYZ-W-B7I-EGOQ
DEMANDEUR :
Madame [R], [S] [M] épouse [U]
[Adresse 9]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6]
représentée par Me Ludivine SAINT-LEGER, avocat au barreau de LOZERE
DEFENDEUR :
Monsieur [T], [O], [V] [U]
[Adresse 9]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
représenté par Me Clarisse RIBIERE, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION:
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.
DEBATS :
l'affaire a été appelée à l'audience en audience publique le 13 Mai 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l'audience publique de ce jour VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'EPOUX
de Madame [R] [S] [M]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5] (38)
et de Monsieur [T] [O] [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (72)
mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 4] (48)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à Madame [R] [M] une somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre des dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à Madame [R] [M] une prestation compensatoire de de 14 000 (quatorze mille) euros en capital,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2026, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
DIT que Madame [R] [M] ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 11 juillet 2024,
RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et honoraires de procédure.
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notifié le :
- CE + CCC à Me Clarisse RIBIERE, Me Ludivine SAINT-LEGER
IMPOTS
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