Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 48095, 27 mai 2025, RG 24/00235


Vérifier : TJ 48095, 27 mai 2025, RG 24/00235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
24/00235
Lieu / cour
tj48095
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
6835ffc11211936937a1e56d

Texte de la décision

6,737 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


DELIBERE DU 27 Mai 2025

Jugement n°25/00139

N° RG 24/00235 - N° Portalis DBYZ-W-B7I-EGH5

DEMANDEUR :

Madame [K] [E] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 4]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11]

représentée par Me Ludivine SAINT-LEGER, avocat au barreau de LOZERE

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [X]
domicilié : chez Madame [B] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9]

représenté par Me Jean CARREL, avocat au barreau de LOZERE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.

DEBATS : l'affaire a été appelée à l'audience en audience publique le 13 Mai 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l'audience publique de ce jour VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort :

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Madame [K] [E]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (48)

et de Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (48)

mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 5] (48)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],

Sur les conséquences du divorce entre les époux

DIT que Madame [K] [E] ne pourra plus user du nom de son époux suite au prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 12 juin 2024,

Sur les mesures concernant l’enfant mineur

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l’enfant mineure,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, le changement de résidence, etc.
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, culturelle, sportive, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- permettre les échanges entre l’autre parent et l’enfant dans le respect de vie de chacun,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,

DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à l’amiable et en cas de difficulté selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h les années paires et les fins de semaines impaires les années impaires,
*pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires), avec fractionnement par quinzaines pendant les vacances d'été (première et troisième quinzaines les années paires et deuxième et quatrième quinzaines les années impaires),

PRÉCISE que le père bénéficiera d’un droit de visite de 10h à 18h le jour de la fête des pères, la mère d’un droit équivalent le jour de la fête des mères,

CONDAMNE Monsieur [L] [X] à payer à Madame [K] [E] une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l’enfant de cent cinquante (150) euros par mois,

DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l'indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l'INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision

CONDAMNE Monsieur [L] [X] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,

DIT que cette pension est payable d'avance, avant le 05 de chaque mois, à compter du mois de juin 2025, au domicile du parent créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,

RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris des majorations résultant de l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 05 de chaque mois,

RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,

RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Notifié le :
- CE + CCC à Me Jean CARREL, Me Ludivine [Localité 13]
CCC Madame Monsieur LRAR

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.