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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 48095, 27 mai 2025, RG 24/00464


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Date
27/05/2025
Numéro
24/00464
Lieu / cour
tj48095
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
6835ffc21211936937a1e576

Texte de la décision

7,736 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


DELIBERE DU 27 Mai 2025

Jugement n°25/00138

N° RG 24/00464 - N° Portalis DBYZ-W-B7I-EHDU

DEMANDEUR :

Madame [B], [N] [O] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11]

représentée par Me Ludivine SAINT-LEGER, avocat au barreau de LOZERE

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [S]
[Adresse 7]
[Localité 5]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.

DEBATS : l'affaire a été appelée à l'audience en audience publique le 13 Mai 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l'audience publique de ce jour VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en premier ressort :

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Madame [B] [N] [O]
née [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11] (84)

et de Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8] (34)

mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 10] (30)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],

Sur les conséquences du divorce entre les époux

DIT que Madame [B] [O] ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 31 octobre 2022,

RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Sur les conséquences du divorce sur les enfants mineurs

DIT que l'autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, le changement de résidence des enfants, le respect de leur vie privée, etc.
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, culturelle, sportive, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- permettre les échanges entre l’autre parent et les enfants dans le respect de vie de chacun,

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,

DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties : deux jours consécutifs durant chaque période de vacances scolaires, les lundis et mardis de la première semaine, sauf à prendre en considération les disponibilités professionnelles du père dûment justifiées,

PRÉCISE que le père aura à sa charge de venir récupérer les enfants au domicile de la mère à 9h le lundi matin et de les ramener le mardi soir à 18h, et que faute pour lui de ne pas exercer ses droits dans la première heure de sa période de garde, il sera considéré comme y ayant renoncé,

CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à Madame [B] [O] une contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants de cent (100) euros par mois et par enfant, soit une somme totale de deux cent (200) euros par mois,

DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l'indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l'INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision

CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,

DIT que cette pension est payable d'avance, avant le 05 de chaque mois, à compter du mois de juin 2025, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,

RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris des majorations résultant de l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 05 de chaque mois,

RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,

RAPPELLE que la pension alimentaire due au titre de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien des enfants vise à couvrir les besoins de la vie courante des enfants incluant notamment la nourriture, le logement, l’habillement, les meubles, les transports, les loisirs et les frais scolaires dont la cantine et la garderie,

RAPPELLE que ne sont pas inclus dans cette somme les frais exceptionnels comprenant notamment les frais médicaux ou d’hospitalisation non remboursés, les frais de voyages scolaires, les frais de scolarité en établissement privés, les frais de crèche, le permis de conduire, les frais extra-scolaires (activités sportives et artistiques),

DIT que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié entre les deux parents sur justificatif et après accord de l’autre parent pour toutes les sommes supérieures à 50 euros, hormis pour les frais déjà engagés et non réglés à la date de la présente décision qui devront dans tous les cas être partagés même à défaut d’accord préalable, et en tant que de besoin condamne les parties audit partage de frais,

RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Notifié le :
- CE + CCC à Me Ludivine SAINT-LEGER
CCC Madame, Monsieur LRAR

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