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TJ 59350, 27 mai 2025, RG 25/01151


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Date
27/05/2025
Numéro
25/01151
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6836003e1211936937a1e73a

Texte de la décision

11,679 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 27 Mai 2025

DOSSIER : N° RG 25/01151 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTE2 - M. PREFET DU [Localité 4] / M. [R] [N]

MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :
M. PREFET DU [Localité 4]
Représenté par M. [F] [U]

DEFENDEUR :
M. [R] [N]
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office


DÉROULEMENT DES DÉBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève le moyen suivant :
- la menace à l’ordre public n’est plus justifiée
- pas de perspective d’éloignement à bref délai, aucune réponse des autorités algériennes

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ça fait long pour moi, ça fait seize mois que je suis enfermé, je veux retrouver ma famille, ma femme est française, ma vie est en France.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.

Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karine DOSIO

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/01151 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTE2

ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/03/2025 par M. PREFET DU [Localité 4] ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 16/03/2025 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 11/04/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 11/05/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;

Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 26/05/2025 reçue et enregistrée le 26/05/2025 à 14h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. PREFET DU [Localité 4]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [C], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [R] [N]
né le 04 Janvier 1976 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 12 mars 2025 notifiée le même jour à 09H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 18 mars 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 16 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lille.

Par décision rendue le 15 avril 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a dit irrecevable le recours sur l’ordonnance prononcée le 11 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lille et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de [R] [N] pour une durée maximale de trente jours.

Par décision en date du 11 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [N] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 26 mai 2025, reçue le même jour à 14H33, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de [R] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
- la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La menace à l’ordre public figure donc également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration, sans pour autant qu’il ne soit exigé de caractériser une menace d’une particulière gravité, précision qui n’a pas été ajoutée par le législateur comme il avait pu le prévoir dans l’ancienne rédaction de l’article L742-4 du même code.

Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.

Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome en ce qu’il n’est pas visé au titre des situations apparaissant dans les quinze derniers jours. Il ressort également de l’article que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation, seules les situations visées au 1° 2° 3°et au 7ème alinéa étant concernées, étant souligné que le 7ème alinéa ne peut viser la phrase “Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public”, le décompte des alinéas commençant nécessairement après le premier paragraphe et ce conformément d’ailleurs au guide de rédaction des textes législatifs de l’assemblée nationale qui précise que l’alinéa suppose qu’une nouvelle subdivision est ajoutée.

Au surplus ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace et qu’il suffit que les effets de la dite menace soient toujours caractérisés dans les derniers 15 jours sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention

Le préfet se prévaut d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette quatrième prolongation, et du défaut de délivrance des documents de voyage, sans caractériser de bref délai.

Il ne résulte pas de la procédure que les documents de voyage doivent arriver à bref délai, et il ne peut être reproché à l’intéressé un acte d’obstruction dans les 15 derniers jours de la prolongation.

Sur la menace à l’ordre public, seule une fiche pénale incomplète est produite de sorte que la seule condamnation justifiée est le jugement du 27 janvier 2025 pour soustraction à une mesure de reconduite à la frontière, et force est de constater que le juge à l’application des peines a accordé 42 jours de réduction de peine, de sorte qu’aucune menace actuelle n’est établie.

En conséquence, la requête de l’administration est rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [R] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Fait à LILLE, le 27 Mai 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01151 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTE2 -
M. PREFET DU [Localité 4] / M. [R] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Mai 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [R] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [R] [N]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Mai 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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