TJ 59350, 27 mai 2025, RG 25/00189
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Service Référé
N° RG 25/00189 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFY3
SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE situé [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, M. [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien DEGARDIN, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 27 Mai 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [P] [O] est propriétaire des lots n° 3 et 6, dépendant d’un immeuble situé à [Localité 2] (59), [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est M. [N] [R], syndic bénévole.
Par acte du 30 javier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, M. [N] [R], a fait assigner Mme [P] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner la partie défenderesse sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes de :
- 5967,36 euros au titre des charges de copropriété échues impayées à la date du 1er javier 2025 avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation,
-3000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-les entiers frais et dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 04 mars 2025, renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 29 avril 2025.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance aux fins de :
Vu les dispositions de la loi du 10 Juillet 1965, telle que modifiée par la loi SRU du 13 décembre 2000,
-Condamner Madame [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 5.807,36 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées des lots de copropriété n° 3 et 6, à la date du 1er janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 janvier 2025,
-Condamner Madame [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Madame [O] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Mme [P] [O] représentée par son avocat a développé ses conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, formant les prétentions suivantes :
-Juger que le montant de la dette de Mme [P] [O], à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], s’éléve à la somme de 5.618,51 euros,
-Autoriser Mme [O] 231 s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 228 euros,
-Débouter le syndicat des copropriétaires de Fimmeuble sis [Adresse 1] de ses plus amples demandes.
-Dépens comme de droit.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».
L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- la matrice cadastrale/ le titre de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,
- les appels de charges et travaux,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 10 juillet 2023 et du 27 juin 2024, ayant approuvé les comptes de l’exercice précédent et adopté le budget prévisionnel de l’exercice suivant,
- le décompte des sommes dues au 1er janvier 2025,
-la mise en demeure du 22 avril 2024
Le syndicat des copropriétaires présente une réclamation à hauteur de 5807,36 euros, correspondant à la créance qu’il estime détenir à l’égard de Mme [P] [O], déduction faite de deux règlements de 100 euros et de 60 euros, de janvier 2025 et février 2025, au titre des charges échues impayées, selon décompte arrêté au 1er janvier 2025.
La défenderesse soutient ne pas être débitrice de quelconque somme au titre de l’année 2022, reconnait devoir la somme de 1867,37 euros, pour l’exercice 2023 et demande que l’appel de fonds 2024 de 807,73 euros soit ramené à la somme de 458, 88 euros, les autres sommes ne sont pas contestées.
Mme [P] [O] a participé à l’assemblée générale du 27 juin 2024, date à laquelle l’appel prévisionnel de 458,88 euros a été révisé à la hausse, à 807,73 euros.
Mme [P] [O] se trouve ainsi débiteur de la somme de 5 807,36 euros, au titre des charges de copropriété impayées, incluant les sommes dues au titre du 1er trimestre 2025 (appel de fonds et appel de travaux), au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [P] [O] sollicite l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, ce sur quoi le syndicat des copropriétaires s’oppose, faisant valoir que la dette est ancienne, que la défenderesse a fait des efforts limités pour régler une partie de l’arriéré et qu’elle ne verse aucun justificatif pour établir sa sitation personnelle, les autres propriétaires ayant été contraints de suppléer sa carence dans l’exécution de ses obligations.
Mme [P] [O] sollicite des délais de paiement pendant deux ans. Compte tenu de sa situation financière et matérielle, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement pour s’acquitter de la dette, avec déchéance du terme en cas de non respect de ces modalités.
Sur les demandes accessoires
Mme [P] [O], qui succombe, supportera les dépens et sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des sommes que cette partie a dû exposer pour assurer sa représentation et la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par judgement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond,
Condamne Mme [P] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, situé à [Localité 2] (59), [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, M. [N] [R], la somme de 5 807,36 euros (cinq mille huit cent sept euros et trente-six centimes), au titre des charges de copropriété impayées, incluant les sommes dues au titre du 1er trimestre 2025 (appel de fonds et appel de travaux) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Autorise Mme [P] [O] à s’acquitter de la dette en 24 acomptes successifs et mensuels d'un montant de 240 euros (deux cent quarante euros) sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde restant dû, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 juillet 2025, en sus des charges courantes,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le solde de la dette sera immédiatement exigible,
Condamne Mme [P] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, M. [N] [R], la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [O] aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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