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TJ 59350, 20 mai 2025, RG 22/00561


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Date
20/05/2025
Numéro
22/00561
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
683600451211936937a1e809

Texte de la décision

51,027 caractères · intégral Version courte

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00561 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBMM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 20 MAI 2025

N° RG 22/00561 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBMM

DEMANDERESSE :

DEPARTEMENT DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué à l’audience par Me Gaelle DELALIEUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le département du Nord a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur les années 2018 et 2019.

Par courrier recommandé du 30 avril 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations au département du Nord.

Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d'observations par courrier du 29 juin 2021.

L’URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 2 septembre 2021.

Par ailleurs, l'URSSAF a notifié au département un courrier de confirmation d'observations suite à contrôle, daté du 17 septembre 2021, avec avis de réception du 21 septembre 2021.

Par courrier recommandé du 29 septembre 2021, l’URSSAF a mis en demeure le département du Nord de lui payer la somme de 940 687 euros (soit 855 487 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, et 85 200 euros de majorations de retard) dues au titre des années 2018 et 2019.

Par courrier du 29 novembre 2021, le département du Nord a saisi la commission de recours amiable afin de contester les chefs de redressement n° 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 et 14 concernant les agents statutaires du département.

Par courrier du même jour, elle a saisi la commission de recours amiable pour contester le chef de redressement n°1 relatif aux élus locaux.

La commission de recours amiable a accusé réception de ces deux saisines respectivement par deux courriers du 2 décembre 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 mars 2022, le département du Nord a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement relatifs aux agents statutaires. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/561.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 mars 2022, le département du Nord a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer le chef de redressement relatif aux élus locaux. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/562.

Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction dès le 30 juin 2022.

Réunie en sa séance du 28 février 2023, la commission de recours amiable a rejeté les deux recours du département du Nord par des décisions distinctes notifiées toutes deux le 9 mars 2023.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 décembre 2024 avec renvoi à la demande des parties au 18 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

A cette audience, les parties ayant omis de tirer les conséquences de la jonction prononcée le 30 juin 2022, elles ont présenté chacune deux jeux de conclusions.

À l’audience, le département du Nord demande au tribunal, dans chacun de ses deux jeux de conclusions, de :

-réformer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
-annuler la mise en demeure et des chefs de redressement contestés,
-condamner l’URSSAF à payer au Département du Nord la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal, au moyen de ses deux jeux de conclusions, de :

-valider les postes de redressement litigieux ;
-condamner le département du Nord à lui la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-condamner le département du Nord aux dépens.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS

A titre liminaire

Le tribunal relève qu'il n'est saisi d'aucun moyen tendant à annuler la mise en demeure, si bien que cette demande sera rejetée.

I. Sur le chef de redressement « élus locaux » n°1 : « retraite supplémentaire à cotisations définies - limites d'exonération » - 31 002 euros

Le département du Nord rappelle à titre liminaire que depuis le 1er janvier 2013, lorsque les élus locaux qui y ont droit font le choix d'adhérer à un régime de retraite supplémentaire par rente en versant une cotisation, la collectivité territoriale doit verser une cotisation du même montant à l'organisme choisi par l'élu, à savoir principalement [5] (fonds de pension des élus locaux) et [4] ([4]) ; pour ces deux organismes, si la contribution est inférieure à 5% du plafond annuel de sécurité sociale (ci-après : le PASS), elle est assujettie au forfait social, à la CSG et à la CRDS, tandis que si elle est supérieure à 5% du PASS, elle est assujettie aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS.

Le département ne critique pas sur le principe le fait que l'URSSAF a réintégré la fraction excédentaire de 5% du PASS.

Il estime toutefois que l'organisme de recouvrement a adopté une méthodologie erronée en proratisant le plafond de référence applicable à chaque élu en fonction de sa situation, notamment en cas d'emplois multiples, alors que le montant de la contribution employeur s'entend par collectivité et par an, cette pratique ayant pour effet de diminuer le plafond d'exonération.

Il ajoute que cette pratique, dont l'URSSAF se défend, est établie par la rédaction de la lettre d'observations elle-même ainsi que par les tableaux en annexe de cette lettre d'observations.

L'URSSAF répond au visa des articles L. 242-1, L. 382-31 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale qu'elle a détaillé ses calculs, contrairement au département, et que la mention « il est pris en compte le plafond de référence applicable à chaque élu qui peut donc être proratisé le cas échéant en fonction de sa situation (emplois multiples notamment) » n'était qu’indicative, faisant référence à un dispositif correcteur qui n'a pas été appliqué en l'occurrence.

*

Il ressort de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses formulations applicables au litige, que sont exclues de l'assiette des cotisations sociales, dans des limites fixées par décret, les contributions versées par les employeurs pour le financement des prestations de retraite supplémentaires.

L'article D. 242-1 du même code précise que les contributions des employeurs à ce titre sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assurée pour une fraction qui n'excède pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :
a) 5% du montant du PASS,
b) 5% de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale.

Par ailleurs, l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2013, précise que « Les élus des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72 de la Constitution dans lesquelles s'applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d'un établissement public de coopération intercommunale, sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l'ensemble des risques. Leurs indemnités de fonction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant total est supérieur à une fraction, fixée par décret, de la valeur du plafond défini à l'article L. 241-3 ».

Il s'ensuit que les cotisations versées par le département du Nord aux organismes de retraite supplémentaires sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant excède la plus élevée des valeurs suivantes : 5% du PASS ou 5% de la rémunération au sens de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires, cette rémunération étant retenue jusqu'à 5 fois le montant du PASS.

La lettre de motivation a effectué ces rappels et ajouté : « En l'espèce, le respect de la limite d'exonération a été vérifié pour chaque élu adhérant au régime de retraite supplémentaire des élus via la [4] ou le [5]. Il a été retenu la limite de 5% du montant du PASS par élu dans la mesure où les élus du département ne perçoivent pas de rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application des articles L. 242-1 ou L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale. Il est pris en compte le plafond de référence applicable à chaque élu, qui peut donc être proratisé le cas échéant en fonction de sa situation (emplois multiples notamment) ».

Toutefois, il ne ressort du tableau en annexes 1 et 2 de la lettre d’observation aucune mention à une proratisation pour cause d'emploi multiple. Il apparaît au contraire que pour l'année 2018 la « base totalité » de 70 025 euros (page 11 de la lettre d'observations) correspond au total de la colonne « dépassement limite 5% PASS à réintégrer dans l'assiette des cotisations » de l'annexe 1, tandis que pour l'année 2019 la base totalité de 43 621 euros (page 11 de la lettre d'observations) correspond au total de la colonne « réintégration du dépassement sous déduction de la part réintégrée en paie » de l'annexe 2.

Le tribunal relève que les calculs de l'année 2019 sont plus favorables au département dans la mesure où l'URSSAF avait prévu également une colonne « dépassement limite 5% PASS » mais a ajouté pour les tableaux 2019 une colonne « réintégration sociale effectuée en paie par l'employeur » et une colonne « réintégration du dépassement sous déduction de la part réintégrée en paie » qui correspond à la différence entre les deux autres colonnes.

Ce choix de l'URSSAF s'explique à la lecture de la lettre d'observations qui relève que sur la paie de décembre 2019, l'assiette soumise à cotisations sociales était supérieure au montant brut des indemnités versées aux élus sur cette période : l'inspecteur du recouvrement en avait déduit que cette réintégration devait être en lien avec une régularisation de l'excédent social calculé par le département sur les contributions [5] et [4].

Par conséquent et contrairement à ce qu'affirme le département, rien ne permet de conclure que l'URSSAF a appliqué une quelconque proratisation défavorable au département et fondée sur une quelconque multi-activité en contradiction avec les dispositions de l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Le chef de redressement n°1 sera donc validé.

II. Sur le chef de redressement n° 5 « avantage en nature logement : évaluation dans le cas général – Mme [E] [V] » - 1267 euros

Au soutien de sa demande, le département du Nord fait valoir que l'URSSAF a procédé à une réintégration forfaitaire de dépenses énergétiques pour le logement de fonction de Mme [V], alors même qu'il est établi que c'est cette dernière qui s'est acquittée des frais d'abonnement et de consommation de gaz, d'électricité et d'eau, en reprenant à son nom les contrats d'abonnement et en réglant aux concessionnaires le coût de la fourniture et de la consommation.

L'URSSAF répond au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 et de l'article L. 311-3 11°, 12° et 23° du code de la sécurité sociale qu'elle ne peut appliquer l'évaluation réelle de l'avantage que si elle connaît le montant des avantages accessoires pris en charge par le département du Nord ; elle ajoute que le bail du 25 mars 2015 précisait que le preneur, à savoir le département, prendrait en charge les avantages accessoires temporairement jusqu'à ce qu'il ait pris une délibération pour appliquer le décret du 9 mai 2012 ; que c'est seulement après cette délibération, que l'occupant, devrait prendre en charge les abonnements d'eau, de gaz et d'électricité. Elle souligne que le département du Nord a seulement joint un arrêté de concession du 18 septembre 2015 qui prévoit le transfert des charges locatives mais sans préciser sa date.

*
Il ressort de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à l'article L. 136-1-1 pour les cotisations de sécurité sociales dues à compter du 1er septembre 2018, que les avantages en nature ou en espèces versés en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être considérés comme des rémunérations soumises à cotisations.
Il n'est pas contesté que la mise à disposition d'un logement consiste en un avantage en nature.

L'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale précise les deux modes de calcul de l'avantage en nature que constitue la mise à disposition d'un logement :

-sur option de l'employeur : d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation (ou à défaut la valeur locative réelle) et d'après la valeur réelle pour les avantages accessoires ;
-à défaut de choix de l'employeur ou faute de pouvoir établir la valeur locative du bien, il est procédé à une évaluation forfaitaire intégrant la prise en compte des avantages forfaitaires ; dans ce cas, un barème en huit tranches est appliqué, en fonction de la rémunération du salarié et du nombre de pièces principales.

En l'espèce, si le bail du 25 mars 2015 n'est pas produit aux débats, il n'est pas contesté que son article 12 stipule que :
« Jusqu’à ce que le preneur applique, par délibération, à certains de ses personnels le décret n°2012-752 du 09 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement :
-Les frais liés à la fourniture et aux consommations d’eau, de gaz et d’électricité seront prises en charge par le preneur qui souscrira les abonnements correspondants auprès des concessionnaires ;
-Les charges récupérables autres que ces dernières, le cas échéant et visées au décret 87-713 du 26 août 1987 seront remboursées par le preneur au propriétaire.
Dès lors que le preneur aura décidé, par délibération, de l’application du décret 2012-752 suscité à l’occupant et conformément aux dispositions dudit décret et codifiées notamment à l’article R2124-71 du code général de la propriété des personnes publiques :
-L’occupant prendra à son nom les abonnements d’eau, de gaz et d’électricité et paiera la fourniture et les consommations y étant liées directement auprès des concessionnaires ;
-L’occupant remboursera au propriétaire les charges récupérables autres que ces dernières, le cas échéant et visées au décret 87-713 du 26 août 1987 ».

Il n'est pas contesté non plus que le preneur désigne ici le département.

L'URSSAF a choisi d'appliquer une évaluation forfaitaire en considérant que le département du Nord n'avait pas fourni de justificatif de la valeur locative du logement, ni justifié de la prise en charge des avantages accessoires par l'occupante, au moyen notamment de factures nominatives.

Elle estime que le document fiscal produit par le département du Nord devant la commission de recours amiable permet désormais d'apprécier la valeur locative réelle du bien, mais que la prise en charge des avantages accessoires par Mme [V] n'est toujours pas établie.

Toutefois, dès sa réponse à la lettre d'observations, le département du Nord avait transmis l'arrêté de concession du 18 septembre 2015 octroyant le logement de fonction à Mme [V]. Cet arrêté précise que cette concession prend effet à compter du 1er septembre 2015 (article 2) et que le bénéficiaire du logement et de ses accessoires devra s'acquitter des réparations locatives et des charges locatives (décrets N°87-712 et 87-713 du 26 août 1987) et notamment des frais d'abonnement et de consommations de gaz, d'électricité, d'eau afférents à celui-ci et reprises au bail, que l'occupant devra prendre à son nom les contrats d'abonnements susvisés et régler directement auprès des différents concessionnaires le coût de la fourniture et des consommations et que jusqu'à ce que l'occupant reprenne ces contrats à son nom, celui-ci réglera ce coût au département qui émettra à son encontre un titre de recettes.

Il ressort de cet arrêté que le département n'avait ainsi pas vocation à prendre en charge les factures d'eau, de gaz et d'électricité de Mme [V], qui devait dans les plus brefs délais, dès septembre 2015, reprendre ces contrats d'abonnement à son nom et les régler directement, étant précisé que Mme [V] devait rembourser les sommes dépensées par le département entre le début de son occupation et la reprise des abonnements.

Par conséquent, à supposer même que Mme [V] ait tardé à prendre à son nom les différents abonnements, ce qui n'est établi par aucun élément, le département n'avait en aucun cas vocation à prendre en charge de façon définitive le coût de sa consommation d'eau et d'énergie.

Enfin, c'est à juste titre que le département fait observer qu'il n'est pas en mesure de produire des factures nominatives adressées à Mme [V], le tribunal devant prendre en compte la difficulté de rapporter la preuve d'un fait négatif.
Il sera donc considéré qu'au regard de l'arrêté de concession, de l'absence totale d'allégation d'incident de paiement des charges par Mme [V] qui occupait déjà le bien depuis plus de deux ans au moment de la période contrôlée, le département rapporte une preuve suffisante du fait qu'il n'a pas pris en charge les dépenses d'eau et d'énergie de Mme [V] sur la période litigieuse, de sorte que le justificatif fiscal fourni devant la commission de recours amiable permettait d'évaluer l'avantage en nature sans qu'il soit nécessaire de recourir à une évaluation forfaitaire.

Compte tenu de ces éléments, il convient d'annuler ce chef de redressement.

III. Sur le chef de redressement n° 6 « avantage en nature nourriture : chefs cuisiniers » - 58 840 euros

Le département du Nord fait valoir que le fait d'accorder aux chefs cuisiniers la possibilité de prendre gratuitement leurs repas dans la cantine scolaire dont ils s'occupent n'est pas un avantage en nature, dans la mesure où ces chefs cuisiniers sont amenés, par leurs fonctions ou les nécessités du service, à prendre leurs repas avec les personnes dont ils ont la charge et où leurs présence au moment des repas résulte d'une obligation professionnelle.

Il précise que la présence des chefs cuisiniers lors des repas concourt à l'éducation nutritionnelle des enfants grâce à l’apport de conseils en diététique et en hygiène alimentaire, outre des animations autour de la nutrition et de l'éveil sensoriel, les chefs cuisiniers faisant partie de l'équipe éducative aux termes de l'article L. 913-1 du code de l'éducation qui précise qu'ils « jouent un rôle éducatif en liaison avec les enseignants […] et assurent la sécurité, le service de restauration et la protection sanitaire et sociale ». S'agissant des obligations professionnelles, elle souligne que les chefs cuisiniers sont nécessairement sur leur lieu de travail lors de la préparation, de la distribution et de la prise des repas, étant responsables sanitaires de l'élaboration et du suivi des documents réglementaires.

L'URSSAF répond que la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003, qui doit s'interpréter strictement dès lors qu'elle prévoit une exception à la règle d'assiette des cotisations sociales, ne prévoit de tolérance ministérielle en matière de fourniture de repas que pour le personnel ayant une charge éducative, sociale ou psychologique dont l'obligation figure dans le projet pédagogique ou éducatif de l'établissement ou dans un document contractuel.
Elle ajoute que le département du Nord avait déjà été informé de la règle de droit applicable lors d'un premier contrôle, cette situation ayant été relevée en 2007 et 2008.

Comme précédemment indiqué, il ressort de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à l'article L. 136-1-1 pour les cotisations de sécurité sociales dues à compter du 1er septembre 2018, que les avantages en nature ou en espèces versés en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être considérés comme des rémunérations soumises à cotisations.

La circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 relatif à la mise en œuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 précité et régulièrement publiée au bulletin officiel, prévoit que :
« La fourniture de repas résultant d'obligations professionnelles ou pris par nécessité de service prévue conventionnellement ou contractuellement n'est pas considérée comme un avantage en nature et n'est en conséquence pas réintégrée dans l'assiette de cotisations.
Par conséquent sont exclus de l'assiette des cotisations les repas fournis :
-aux personnels qui, par leur fonction, sont amenés par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, sociale ou psychologique ;
-dès lors que leur présence au moment des repas résulte d'une obligation professionnelle figurant soit dans le projet pédagogique ou éducatif de l'établissement, soit dans un document de nature contractuelle (contrat de travail, convention) ;
-les repas d'affaires qui relèvent des frais d'entreprise ».

Conformément à l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations de sécurité sociale selon l'interprétation administrative par une circulaire ministérielle publiée dans les conditions prévues conformément à la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 (à savoir au bulletin officiel du ministère), les organismes chargés du recouvrement ne peuvent demander à réaliser une rectification ou, lors d'un contrôle, procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.

Il sera rappelé que les conditions d'exclusion des repas (hors repas d'affaires relevant des frais d'entreprise) sont cumulatives.

En l'espèce, la présence des chefs cuisiniers dans la cantine aux heures des repas, si elle n'est pas explicitement précisée sur la fiche de poste découle naturellement de leurs fonctions, qui consistent selon la fiche de poste non seulement à concevoir les repas mais également à en assurer la production, étant rappelé que l'article L. 913-1 du code de l'éducation rappelle qu'ils doivent assurer le service des repas.

Toutefois, cette nécessité de service n'implique pas pour autant que les chefs cuisiniers prennent leurs repas avec les élèves de façon effective. En outre, le fait que l'article L. 913-1 du code de l'éducation précise que les chefs cuisiniers peuvent participer de façon ponctuelle à un rôle éducatif en lien avec les enseignants, ou une simple affiche « L'assiette durable » qui décrit la prise des repas comme un moment convivial et de détente, ne permettent pas au tribunal d'en conclure que les chefs cuisiniers auraient au quotidien « la charge éducative, sociale ou psychologique » de ces enfants.

Compte tenu de ces éléments et dans la mesure où le décompte de l'URSSAF n'est pas critiqué, il convient de valider le chef de redressement n°6.

IV. Sur le chef de redressement n°7 « frais professionnels non justifiés : indemnités forfaitaires de déplacement » - 71 839 euros

Le département du Nord fait valoir que l'article 14 du décret du 19 juillet 2001 lui permettait de verser une indemnité forfaitaire pour les fonctions essentiellement itinérantes, une délibération de l'organe délibérant devant à la fois déterminer les fonctions essentiellement itinérantes et le montant de l'indemnité. Il ajoute que ce forfait vise précisément à exclure les modalités de contrôle, cette modalité étant une indemnisation nécessairement inférieure aux dépenses inhérentes à une activité itinérante, alors que le caractère itinérant de ces fonctions n'est pas débattu.

Il vise enfin une réponse écrite du ministère du budget à une question écrite portant sur la possibilité de changer le mode d'indemnisation des déplacements réalisés par les agents publics territoriaux au sein de leur commune de résidence administrative.

L'URSSAF répond que l'employeur qui opte pour le versement d'allocations forfaitaires de déplacement doit toutefois justifier que ses salariés ont engagés des frais supplémentaires du fait de leur mission. Elle souligne que si le décret du 19 juillet 2001 pose le principe d'une indemnité forfaitaire pour certaines fonctions essentiellement itinérantes des collectivités territoriales, seul l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit à quelles conditions les frais professionnels peuvent être exonérés de cotisations sociales.
Elle ajoute que le département du Nord avait déjà été informé de la règle de droit applicable lors d'un premier contrôle, cette situation ayant été relevée en 2007 et 2008.
Il sera rappelé que conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à l'article L. 136-1-1 pour les cotisations de sécurité sociales dues à compter du 1er septembre 2018, les avantages en nature ou en espèces versés en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être considérés comme des rémunérations soumises à cotisations.

L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précise que « L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ».
L'article 4 de ce même arrêté dispose que : « lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ».
Par ailleurs, l’article 14 du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 prévoit que « Les fonctions essentiellement itinérantes, à l'intérieur d'une commune, dotée ou non d'un réseau de transport en commun régulier, au titre desquelles peut être allouée, une indemnité forfaitaire dont le montant maximum est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget sont déterminées par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement ».

En l'espèce, les parties affirment que l'organe délibérant du département a déterminé des fonctions essentiellement itinérantes, selon des modalités et un degré de précision qu'elles n'ont pas porté à la connaissance du tribunal. Il a ainsi été accordé à certains salariés du Conseil général une indemnité forfaitaire de frais de déplacement de 210 euros maximum.
Aucun élément ne permet au tribunal de vérifier sur quels critères le département a considéré que ces fonctions sont essentiellement itinérantes, ni d'établir si l'indemnité accordée était effectivement inférieure aux barèmes kilométriques pour les années concernés, condition pourtant nécessaire pour établir la présomption d'utilisation de l'indemnité conformément à son objet.

Compte tenu de ces éléments, le chef de redressement sera validé.

V. Sur le chef de redressement n°8 « prise en charge de dépenses personnelles - appareillage » - 3 896 euros

Le département du Nord fait valoir que conformément à l'article 6 sexies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, il a rempli son obligation d'aménagement de poste en finançant les dépenses restant à charge d'agents de la collectivité qui avaient acheté des prothèses auditives et bénéficiaient du statut de travailleurs handicapés. Il estime qu'il ne s'agit pas d'un avantage en nature mais d'une mesure nécessaire et appropriée pour pallier les difficultés rencontrées par ces salariés en situation de handicap.

Il souligne qu'en matière de santé, bien-être au travail et bien-être personnel sont liés et qu'il ne peut demander à ses salariés de laisser leurs prothèses auditives sur leur lieu de travail, ajoutant que l'URSSAF ne peut affirmer qu'un individu non salarié aurait fait le choix d'acquérir des prothèses auditives.

L'URSSAF répond que la démarche du Conseil départemental en matière de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés n'est pas remise en cause mais que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est d'ordre public et que les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et les mutuelles sont habituellement supportées par les salariés eux-mêmes.

Elle ajoute que ces dépenses de santé ne sont pas des charges inhérentes aux fonctions des salariés.

*
Il sera rappelé que conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à l'article L. 136-1-1 pour les cotisations de sécurité sociales dues à compter du 1er septembre 2018, les avantages en nature ou en espèces versés en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être considérés comme des rémunérations soumises à cotisations.

Il ressort de l'article 6 sexies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, dans sa version applicable au litige, qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs en situation de handicap de se maintenir et de progresser dans leur emploi, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.

En l'espèce, cependant, cet article ne prévoit pas que cette prise en charge soit exonérée de cotisations de sécurité sociale, alors même que ces salariés, s'ils n'avaient pas été en situation de salariat, auraient financé eux-mêmes le reste à charge de leur prothèse auditive.
Le chef de redressement sera donc validé.

VI. Sur le chef de redressement n°11 « Comité des œuvres sociales – bons d'achat alloués lors du départ en retraite – conditions d'attribution » 11 677 euros

Le département du Nord fait valoir que les conditions d'accès au Comité des œuvres sociales respectent le principe de non-discrimination dès lors que si certains agents n'en bénéficient pas, les assistants familiaux profitent de prestations équivalentes servies par le comité national d'action sociale pour le personnel des collectivités territoriales.

Il ajoute au visa de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qu'en matière d'action sociale les prestations d'action sociale délivrées par une collectivité territoriale se distinguent des œuvres sociales des sociétés de droit privé, et, selon l'article 88-1 de la loi du 26 janvier 1984, que chaque collectivité territoriale détermine les modalités de mise en œuvre des sommes consacrées à l'action sociale et que les prestations d'action sociale individuelles et collectives sont distinctes de la rémunération.

Il précise que le principe de non-discrimination n'est pas une condition nécessaire pour que les prestations d'action sociale soient exclues des rémunérations, contrairement aux œuvres sociales de droit commun : en cas d'atteinte au principe de non-discrimination, la personne concernée peut réclamer l'avantage dont elle aurait dû bénéficier, mais celui-ci n'intègre pas pour autant l'assiette des cotisations sociales.

Il considère enfin que le fait de réserver à un avantage à une catégorie de personnes ou du subordonner à une condition d'ancienneté n'est pas discriminatoire mais relève d'un choix de gestion conformément au principe de libre administration.

L'URSSAF réplique que l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 admet que certaines prestations en nature ou en espèces allouées par les comités d'entreprise ne soient pas considérées comme des avantages en nature, dès lors qu'elle se rattachent directement aux activités sociales et culturelles ou qu'elles ont le caractère de secours et qu'au regard de la lettre-circulaire Acoss du 13 février 1986, cette tolérance s'applique aux organismes qui assurent le rôle de comités d'entreprise à l'égard des agents des collectivités territoriales.
Elle considère toutefois que le principe de non-discrimination n'a pas été respecté en l'occurrence, dans la mesure notamment où l'attribution des bons d'achat alloués aux agents lors de leur départ à la retraite était conditionnée à une ancienneté de dix ans au moins dans la fonction publique, ce qui génère une différence de traitement à l'égard de salariés au moment de leur départ en retraite.

Il sera rappelé que l'assiette des cotisations de sécurité sociale est définie par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui disposait que « pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire » jusqu'au 1er septembre 2018 et, depuis le 1er septembre 2018, fait référence à l'article L. 136-1-1 qui dispose que « la contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte ».

Aux termes de l'article 88-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics déterminent le type des actions et le montant des dépenses qu'ils entendent engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ».

Aux termes de l'article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, dans sa version applicable au litige (et repris par l'article L. 731-3 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022 seulement, soit hors période contrôlée) :

« L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.
Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.
Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir.
L'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes ».
La rémunération au sens de cet article 9 est définie par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 qui dispose que : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires ».

Aux termes de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, « lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale ou recouvrées dans les conditions prévues au présent titre selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction ministérielles, publiées conformément à la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 […] ou dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance nº 2004-164 du 20 février 2004 […], les organismes chargés du recouvrement ne peuvent demander à réaliser une rectification ou, lors d'un contrôle, procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration ».

Au titre de l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 relative aux avantages en nature alloués par les comités d'entreprise, il est précisé que :
« Sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, les principes à retenir sont les suivants :
a) sauf mesure législative ou réglementaire contraire, il n'y a pas lieu de soumettre à cotisations les prestations en espèces ou en nature versées à des salariés ou anciens salariés de l'établissement lorsqu'elles se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise ;
b) entrent notamment dans l'assiette des cotisations sociales alors même qu'elles transitent par le comité d'entreprise :
-les prestations versées en application d'une obligation légale ou contractuelle de l'employeur,
-quelle que soit leur appellation, les sommes qui présentent, en fait, le caractère d'un complément de rémunération par exemple lorsque le montant est hiérarchisé et qu'elles sont perçues par l'ensemble du personnel.
Les exemples qui suivent ne présentent aucun caractère exhaustif et sont destinés à faciliter l'application des principes qui viennent d'être exposés.
Prestations placées hors de l'assiette des cotisations sociales :
[…] 2° Les avantages destinés sans discrimination à favoriser ou améliorer les activités extra-professionnelles, sociales ou culturelles des salariés et de leur famille. […]
Prestations à inclure dans l'assiette des cotisations sociales :
[…] primes de départ en retraite (dans un souci de simplification, il peut être fait abstraction des cadeaux en relation avec l’événement ou des bons d'achat d'utilisation déterminée lorsque leur importance est conforme aux usages) ».

La lettre-circulaire de l'Acoss n°86-17 prévoit que cette instruction ministérielle sera appliquée aux organismes, associations, amicales qui assurent à l’égard des agents des administrations, établissements publics, collectivités territoriales, le rôle de comités d’entreprise.
Toutefois, ni l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 ni la lettre-circulaire de l'Acoss n°86-17 ne répondent aux exigences de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, si bien qu'elles ne sont opposables ni à l'URSSAF, ni au tribunal.

*
Il résulte de ces textes que si le bénéfice de l'action sociale présente des particularités en matière de participation des bénéficiaires et de détermination des modalités de mise en œuvre, permettant notamment une attribution en fonction des revenus et situations familiales, aucune spécificité n'est notée s'agissant de l'assiette des cotisations sociales.
Le tribunal relève, en particulier, que la disposition de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 qui prévoit que « Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir » ne justifie pas de considérer que les prestations d'action sociale seraient distinctes de la rémunération visée à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale jusqu'au 1er septembre 2018, puisque cet article L. 242-1 et l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 donnaient des définitions différentes de la rémunération.

C'est donc le droit commun qui s'applique pour déterminer si les bons d'achat litigieux doivent être exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Par ailleurs, rien n'obligeait l'URSSAF à appliquer la tolérance ministérielle dont elle accepte de se prévaloir, l'étendant aux comités d'action sociale.

Le tribunal relève en tout état de cause qu'en l'occurrence, la condition d'ancienneté de dix ans dans la fonction publique emporte un effet discriminatoire définitif puisqu'aucun des salariés ayant moins de dix ans d'ancienneté dans la fonction publique lors de son départ en retraite ne peut bénéficier des chèques cadeaux litigieux lors de ce départ. Or le caractère unique du départ en retraite ne permet pas à ces salariés de prolonger leur ancienneté et de bénéficier de ces chèques cadeaux les années suivantes.
Par conséquent, le caractère discriminatoire est établi en l'espèce, si bien que le tribunal confirmera le chef de redressement.

VII. Sur le chef de redressement n°12 « comité des œuvres sociales – conditions d'accès aux prestations » - 474 906 euros

Le département du Nord développe la même argumentation que ci-dessus relative aux règles spécifiques de l'action sociale des collectivités territoriales, considérant que le principe de non-discrimination n'est pas une condition nécessaire pour que les prestations d'action sociale soient exclues des rémunérations, contrairement aux œuvres sociales de droit commun.

Il ajoute que certains agents ne peuvent effectivement pas adhérer au comité des œuvres sociales, à savoir les assistants familiaux, les vacataires, les stagiaires école et les agents recrutés sous contrat dans le contrat présente une durée de moins de trois mois, mais que les assistants familiaux bénéficient depuis 2003 d'un bouquet de prestations équivalentes servies par un autre biais à savoir le comité national d'action sociale pour le personnel des collectivités territoriales.

L'URSSAF répond au visa des mêmes règles qu'elle avait déjà, lors d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, notifié au département une observation pour l'avenir reprenant les anomalies liées au principe de non-discrimination. Elle ajoute au visa de l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 que la modulation des prestations ne doit reposer que sur des critères sociaux et non sur des critères professionnels, tels que la catégorie d'emploi ou la durée du contrat de travail.

Sans qu'il soit nécessaire de développer à nouveau l'argumentation juridique exposée ci-dessus lors de l'examen des conditions d'attribution des bons d'achat alloués lors du départ en retraite, le tribunal rappelle :
-d'une part que l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version applicable au litige ne permet pas de considérer, contrairement à ce qu'affirme le département, que les prestations d'action sociale sont exclues de l'assiette des cotisations définie par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, si bien que c'est le droit commun qui s'applique pour déterminer les cas d'exclusion de l'assiette des cotisations ;
-d'autre part, que l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, bien que citée par l'URSSAF qui étend son champ d'application aux comités d’œuvres sociales, n'est pas opposable à l'URSSAF et au tribunal, et qu'en toute hypothèse elle ne prévoit de tolérance qu'à l'égard des œuvres sociales respectant un principe de non-discrimination.
En l'espèce, outre la non-opposabilité de l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, le tribunal ne peut que relever que le département du Nord n'expose pas pour quelle raison objective les assistants familiaux, les vacataires, les stagiaires école et les agents recrutés sous contrat dans le contrat présente une durée de moins de trois mois ne peuvent adhérer au comité des œuvres sociales. En outre, l'argumentation du département du Nord tendant à dire que les assistants familiaux bénéficient de prestations équivalentes via un autre biais ne concernent ni les vacataires, ni les stagiaires école, ni les contrats de moins de trois mois.
Là encore, le caractère discriminatoire sera retenu et le chef de redressement sera ainsi validé.

VIII. Sur les observations pour l'avenir n°13 et 14 « Observations pour l'avenir – comité des œuvres sociales : bons d'achat et cadeaux en nature » et « Observations pour l'avenir – comité des œuvres sociales : justificatifs »

Le département du Nord, qui a formé une argumentation juridique commune avec les deux chefs de redressement relatifs au comité des œuvres sociales déjà étudiés, considérant que le principe de non-discrimination n'est pas une condition nécessaire pour que les prestations d'action sociale soient exclues des rémunérations, ne soulève pas d'argumentation spécifique sur les observations pour l'avenir.

L'URSSAF souligne que le département du Nord a contesté ces deux observations mais au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

*

Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2019 :

« Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ».

A compter du 1er janvier 2019, cet article ne précise plus que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

En l'espèce, l'URSSAF a notifié au département un courrier de confirmation d'observations suite à contrôlé, daté du 17 septembre 2021, avec avis de réception du 21 septembre 2021. Cette confirmation indiquait bien que le département du Nord avait un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable à compter de la réception.

Or le département du Nord n'a saisi la commission de recours amiable que le 29 novembre 2021.

Il convient donc de retenir la forclusion de la contestation du département.

Le tribunal relève que selon l'URSSAF, le département du Nord a bien soldé l'intégralité de la mise en demeure, tandis que le chef de redressement n° 5 « avantage en nature logement : évaluation dans le cas général – Mme [E] [V] » - 1267 euros a été annulé, mais qu'il n'est toutefois saisi d'aucune demande de remboursement.

IX. Sur les demandes accessoires

Le département du Nord, partie succombant principalement à l'instance, sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Dans la mesure où il a partiellement obtenu gain de cause, il n'apparaît pas inéquitable de débouter également l'URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE le département du Nord de sa demande d'annulation de la mise en demeure ;

CONFIRME le chef de redressement « élus locaux » n°1 : « retraite supplémentaire à cotisations définies - limites d'exonération » - 31 002 euros ;

ANNULE le chef de redressement n° 5 « avantage en nature logement : évaluation dans le cas général – Mme [E] [V] » - 1267 euros ;

CONFIRME le chef de redressement n°7 « frais professionnels non justifiés : indemnités forfaitaires de déplacement » - 71 839 euros ;

CONFIRME le chef de redressement n°8 « prise en charge de dépenses personnelles - appareillage » - 3 896 euros ;

CONFIRME le chef de redressement n°11 « Comité des œuvres sociales – bons d'achat alloués lors du départ en retraite – conditions d'attribution » 11 677 euros ;

CONFIRME le chef de redressement n°12 « comité des œuvres sociales – conditions d'accès aux prestations » - 474 906 euros ;

CONFIRME les observations pour l'avenir n°13 et 14 « Observations pour l'avenir – comité des œuvres sociales : bons d'achat et cadeaux en nature » et « Observations pour l'avenir – comité des œuvres sociales : justificatifs » ;

CONDAMNE le département du Nord aux dépens ;

DEBOUTE le département du Nord de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2025 et signé par le président et le greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT.
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS

Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC au dep du Nord, Me Danset et Me Deseure

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