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TJ 69123, 27 mai 2025, RG 25/01870


Vérifier : TJ 69123, 27 mai 2025, RG 25/01870 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
25/01870
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
683601661211936937a1eb3d

Texte de la décision

9,390 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N° RG 25/01870 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZJS- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 27 Mai 2025

ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION EN SOINS AMBULATOIRES

Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 18/07/2023 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 11/12/2024, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [K] [N] [D] épouse [U]
née le 09 Avril 1960

Vu l’ordonnance de de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 15.11.2024,

Vu la saisine par requête du 12 Mai 2025 de Madame [K] [N] [D] épouse [U], patiente, actuellement en hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires au centre hospitalier [5] reçue au greffe le 19/05/2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 22/05/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [K] [N] [D] épouse [U] assistée de Maître STEDRY Nadia, avocat de permanence,

Attendu que Madame [K] [U] sollicite la levée de la mesure d'hospitalisation sans consentement en cours depuis le 18 juillet 2023, l'estimant abusive car ne prenant pas suffisamment en compte l'évolution de son état de santé depuis sa dernière sortie d'hospitalisation à temps complet ; qu'elle ajoute avoir honoré tous ses rendez-vous médicaux et être consciente de la nécessité d'un traitement médicamenteux ; qu'elle précise avoir arrêté son traitement l'année dernière en raison d'effets secondaires négatifs et être à la recherche d'un thérapeute davantage à l'écoute de ses ressentis, notamment relatifs aux effets somatiques des traitements médicamenteux ;
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, Madame [K] [U] est hospitalisée selon la procédure de soins sans consentement à la demande d’un tiers depuis le 18 juillet 2023 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [Y] faisant état d’un délire de persécution avec schizophrénie et propos paranoïaques.
La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 15 novembre 2024. Madame [K] [U] bénéficie d’un programme de soins depuis le 11 décembre 2024.
L’hospitalisation complète de Madame [K] [U] s’est poursuivie sous cette forme depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation ont été établis conformément à la loi par les médecins en charge de la patiente.
Attendu qu’il résulte du dernier certificat mensuel du 14 mai 2025 que l'adhésion aux traitements médicamenteux est fragile, même si la patiente admet partiellement la nécessité des soins. Il est indiqué que la baisse du traitement psychotrope est en cours à cause d'une hyperprolactinémie.
Si les certificats médicaux établis mensuellement n’ont pas été associés d’un examen clinique de Madame [K] [U], l’avis médical avant audience rédigé par le psychiatre référent de l’intéressée, le Docteur [R], le 26 mai 2025, précise que Madame [K] [U] est assidue dans le suivi et qu’elle respecte le programme de soins. Elle ajoute que « l’adhésion aux traitements médicamenteux reste fragile et elle n’admet que partiellement la nécessité des soins. Depuis qu’elle est suivie au CMP elle a eu deux décompensations psychotiques en lien avec un arrêt de traitement dans un contexte de déni des troubles. Par ailleurs, une baisse du traitement psychotrope est entamée à cause d’une hyperprolactinémie, un changement de psychotrope étant envisagé dans les jours à venir. La mesure actuelle demeure encore nécessaire pour permettre une réintégration de la patiente en cas de décompensation psychotique aïgue ».

Attendu qu’il résulte du certificat médical du 26 mai 2025, associé à l’examen du dossier de la patiente que l’état de santé mental de la patiente s’est dégradé à deux reprises de manière conséquente consécutivement à une rupture de sa prise en charge médicamenteuse en juillet puis en novembre 2024, à l’origine d’une réintégration.
Attendu que si Madame [K] [U] respecte son programme de soins, il n’est pas établi qu’en cas d’arrêt, une nouvelle rupture de traitement ne soit pas occasionnée, dans la mesure où l’équipe médicale expose que son consentement aux soins reste pour le moment fragile, les ré-hospitalisations intervenues à deux reprises étant toujours récentes car datées d’il y a quelques mois seulement.
Attendu qu’il sera relevé que les différents certificats médicaux et avis médicaux sont tous médicalement motivés et comportent chacun une mention individualisée relative à l’état de santé de l’intéressée. 
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’est suffisamment établi que Madame [K] [D] épouse [U] est toujours atteinte de troubles mentaux rendant pour l’heure encore impossible son plein consentement et que son état mental continue d’imposer des soins dans le cadre du programme de soins défini depuis le 11 décembre 2024, afin plus particulièrement de s’assurer de la prise durable d’un traitement et d’écarter tout risque de nouvelle décompensation.
En conséquence de quoi, il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il convient de rejeter sa requête.

Attendu qu’il est attesté par l’avis avant audience du Dr [R], médecin de l’établissement, en date du 26.05.2025 que l’hospitalisation en soins ambulatoires de Madame [K] [N] [D] épouse [U] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient justifie le maintien en hospitalisation en soins ambulatoires ;

Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en 1er ressort,

REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement de Madame [K] [N] [D] épouse [U]

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 27 Mai 2025
Le Juge
Daphné BOULOC

N° RG 25/01870 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZJS

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Madame [K] [N] [D] épouse [U] le 27 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Maître STEDRY Nadia, avocat de permanence le 27 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au CENTRE HOSPITALIER [5]le 27 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 27 Mai 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 27 Mai 2025.
Le Greffier,

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