Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 69123, 26 mai 2025, RG 24/02018


Vérifier : TJ 69123, 26 mai 2025, RG 24/02018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2025
Numéro
24/02018
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
683601671211936937a1eb59

Texte de la décision

2,156 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02018 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3VB
AFFAIRE : [S] [T], [Y] [I] épouse [T] C/ S.A. BOURSORAMA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Julien SKEIF, avocat au barreau de LYON

Madame [Y] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] (SUISSE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Julien SKEIF, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. BOURSORAMA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Amélie CHATAIN de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 26 Mai 2025

Notification le
à
Maître [E] [O] de la SAS RICHARD ASSOCIES - 2527, Expédition

Maître [V] [W] - 154, Expédition

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 18 Octobre 2024, Monsieur [S] [T] et Madame [Y] [I] épouse [T] ont fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A. BOURSORAMA.

Par message RPVA du 21 mai 2025, Maître [V] [W] a, pour Monsieur [S] [T] et Madame [Y] [I] épouse [T], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation, suite à l’accord transactionnel intervenu entre les parties.

Par message RPVA du 23 mai 2025, Maître Améie [O] a, pour la S.A. BOURSORAMA déclaré accepter le désistement.

Il convient de constater ce désistement et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATONS le désistement d’instance.

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.