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TJ 69123, 27 mai 2025, RG 24/00917


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Date
27/05/2025
Numéro
24/00917
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
683601671211936937a1eb61

Texte de la décision

7,986 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 27 Mai 2025

Minute n° :
Audience du : 01 avril 2025

Requête n° : N° RG 24/00917 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGEE

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Représenté par Me Julie MODICA, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Représentée par M. [E] [K], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[R] [W]
Me Julie MODICA, vestiaire : 2749
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête réceptionnée au greffe le 25/03/2024, Monsieur [W] [R] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par la CPAM du RHÔNE le 25/08/2023, qui lui attribue, après un recours amiable, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % à compter de la date de consolidation initiale fixée le 26/05/2023, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 29/12/2014 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Séquelles d'un état de stress réactionnel à un contexte de pression au travail en 2005 à type de troubles anxieux persistants. Les pathologies cardiaque, rénale et pneumologique chez un patient polyvasculaire, ne sont pas retenues en lien directe et certain avec la maladie professionnelle du 29/12/2014".

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 01/04/2025.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [W] [R] n'a pas comparu ; il est représenté par son avocate, Maître MODICA Julie qui soutient que sa situation n'a pas été exactement évaluée. Elle sollicite la réévaluation du taux d'incapacité qui lui a été attribué à hauteur de 40 % et l'attribution d'un taux socioprofessionnel de 5 % ;

- La CPAM du RHÔNE a comparu dûment représentée par Monsieur [K] [E] qui s'en tient au rapport du médecin conseil pour solliciter le maintien du taux médical et qui fait observer que des pathologies sont déjà prises en charge au titre de la pension d'invalidité.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [F] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [R], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27/05/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.

- Sur l'évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Monsieur [W] [R] sollicite une réévaluation de son taux d'incapacité à 40 % et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 5 %.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle, justifient un taux de 10 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c'est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d'incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil n'est pas conforme au barème indicatif d'invalidité.

En conséquence, il convient de réformer la décision contestée sur ce point.

- Sur l'évaluation du taux socioprofessionnel

Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".

Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

Selon la jurisprudence, un taux professionnel aussi appelé " coefficient professionnel " peut être appliqué en cas de répercussions particulières de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la vie professionnelle ou l'avenir professionnel (certain) de l'assuré-victime.

En l'espèce, Monsieur [W] [R] n'a pas pu reprendre son activité initiale. Il n'a pas été licencié pour inaptitude car il a été placé en invalidité de deuxième catégorie le 26/01/2008.

Le tribunal estime que Monsieur [W] [R] a bien subi un préjudice économique en lien direct avec la maladie professionnelle dont il a été victime et l'attribution d'un correctif socioprofessionnel est justifiée.

Cependant, Monsieur [W] [R] a bénéficié d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 26/01/2008. Il ne pouvait donc à partir de cette date, exercer une quelconque activité professionnelle. L'incidence professionnelle au regard de son état de santé est prise en compte par la pension de deuxième catégorie et ne peut donner lieu à l'attribution d'un taux socioprofessionnel.

En conséquence, il convient de rejeter la demande présentée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :

- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [W] [R] ;

- RÉFORME la décision du 25/08/2023 ;

- REJETTE la demande présentée par Monsieur [W] [R] au titre d'un taux socioprofessionnel ;

- FIXE à 10 % le taux d'incapacité de Monsieur [W] [R] victime d'une maladie professionnelle déclarée le 29/12/2014.

- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- DIT n'y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27/05/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

A. GAUTHÉ A. NOTARGIACOMO

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