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TJ 69123, 27 mai 2025, RG 24/01611


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Date
27/05/2025
Numéro
24/01611
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6836016b1211936937a1ebc3

Texte de la décision

5,501 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 27 Mai 2025

Minute n° :
Audience du : 01 avril 2025
Requête n° : N° RG 24/01611 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZN3G

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
Assisté de Me Ugo GARZON, avocat au barreau de LYON

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée le 12 avril 2024, par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de LYON

partie défenderesse

[5]
Service Contentieux Général
[Localité 2]
Représentée par M. [X] [T], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [U] [F]
Assesseur collège salarié : Fabienne [I]

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[L] [E]
[5]
Me Ugo GARZON, vestiaire : 530
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête déposée le 23/05/2024, Monsieur [E] [L] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par la [5] le 10/10/2023, qui a constaté une guérison, après un recours amiable, à compter de la date de guérison initiale fixée le 18/09/2023, en raison d'un accident du travail dont il a été victime le 09/11/2021 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Absence de séquelles en rapport avec le traumatisme du coude droit bénin ".

Une notification est intervenue le 11/02/2025 qui a fixé un taux d'incapacité de 0 %.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 01/04/2025.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [E] [L] a comparu assisté par son avocat, Maître GARZON Ugo. Il soutient que sa situation n'a pas été exactement évaluée. Il sollicite l'attribution d'un taux d'incapacité ;

- La [5] a comparu dûment représentée par Monsieur [T] [X] qui fait observer qu'une pension d'invalidité de deuxième catégorie a été attribuée depuis 31/08/2022, avant la guérison. Une notification du 11/02/2025 a fixé un taux d'incapacité de 0 %.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [P] [B], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [L], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27/05/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.

- Sur l'évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Monsieur [E] [L] sollicite l'attribution d'un taux d'incapacité et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 0 %.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux de 0 %, à compter de la date de guérison, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de guérison, c'est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d'incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil est conforme au barème indicatif d'invalidité.

En conséquence, il convient de maintenir la décision contestée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :

- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [E] [L] ;

- REJETTE la demande présentée par Monsieur [E] [L] ;

- MAINTIENT la décision du 11/02/2025 ;

- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [4] ;

- DIT n'y avoir lieu à dépens ;

- DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27/05/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ A. NOTARGIACOMO

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