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TJ 69123, 22 mai 2025, RG 24/00154


Vérifier : TJ 69123, 22 mai 2025, RG 24/00154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24/00154
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Ventes
Type
other
Id
6836016d1211936937a1ec04

Texte de la décision

12,638 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT D’ADJUDICATION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mai 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Monsieur [D] [K]
Madame [E] [X] épouse [K]

NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00154 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z32U

Le

Grosse et copie certifiée conforme à :

SELAS IMPLID AVOCATS - 768

Me Christel MOLLARD - 2724

SARL FRANCOIS & GIRAUD ASSOCIES - 2208

ENTRE

Créancier poursuivant :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET

Débiteurs saisis :

Monsieur [D] [K], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]

Bénéficiant d’une aide juridictionnelle en vertu d’une décision complétive en date du 07 janvier 2025 par le BAJ de LYON

Madame [E] [X] épouse [K], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

Bénéficiant d’une aide juridictionnelle en vertu d’une décision complétive en date du 07 janvier 2025 par le BAJ de LYON

Tous deux représentés par Me Christel MOLLARD, avocat au barreau de LYON

Adjudicataires :

M. [Z] [T], né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 13]
et
Mme [P] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 12]

Tous deux domiciliés [Adresse 8]

Tous deux représentés par Maître Bastien GIRAUD de la SARL FRANCOIS & GIRAUD ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 05 Juin 2024 , la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait délivrer à Monsieur [D] [K] et Madame [E] [X] épouse [K] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 47.015,44 euros arrêtée au 30 avril 2024, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de l’expédition exécutoire de l’acte notarié en date du 27 octobre 2017, reçu aux minutes de Maître [V] [S], notaire à [Localité 11], contenant prêt et d’une hypothèque conventionnelle publiée au SPF de [Localité 9] 4 le 16 novembre 2017 volume 2017V n°3758.

Monsieur [D] [K] et Madame [E] [X] épouse [K] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 27 Juillet 2024 au SPF de [Localité 9], sous les références [Localité 9] - 1er Bureau / 2024 S / N° 152, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :

Sur la commune de [Localité 12], dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 6], cadastré section AE, n° de plan [Cadastre 5], d’une contenance de 00 ha 26 a 50 ca :

Lot n° 128 : un appartement d’une superficie de 65,14 m2.
Et les 348/10000èmes des parties communes générales.
Et les 742/10000èmes des parties communes spéciales à la montée d’escaliers.
Et les 124/10000èmes des charges d’ascenseur.

Lot n° 139 : une cave portant le n° 19.
Et les 10/10000èmes des parties communes générales.
Et les 5/10000èmes des parties communes spéciales à la montée d’escaliers..

Le bien est occupé par le propriétaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 Septembre 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [D] [K] et Madame [E] [X] épouse [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 26 Novembre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :

Dans l'hypothèse d'une vente amiable, dire et juger qu'il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l'article A444-191 V du Code de commerce, l'avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A 444-91.

- Taxer les frais de la procédure.

- Fixer la créance du poursuivant à la somme de 46.576,73 euros outre intérêts contractuels de 3,5%, frais et accessoires postérieurs au 30 avril 2024.

- Voir fixer dès à présent la date d'adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, Commissaires de justice à [Localité 9], ou de tel autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique.

- Autoriser le requérant à :
- compléter l'avis prévu à l'article R 322-31 du Code des procédures civiles d'exécution par une photographie du bien à vendre, et compléter les avis simplifiés prévus à l'article R.322-32 du Code des procédures civiles d'exécution par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l'indication du nom de l'avocat poursuivant,

- accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l'annonce de la vente sur un site national internet : www.info-enchères.com (ABT COMMUNICATIONS) en vertu de l'article R.322-37 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

- dire que cette annonce sera similaire à l'avis prévu à l'article R.322-31 précité et qu'y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie.

- Dire et juger qu'en cas d'application de l'article R.322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,

- Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 26 Septembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Par jugement d’orientation en date du 04 Février 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [D] [K] et Madame [E] [X] épouse [K] et fixé la date d’adjudication au 22 Mai 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.

Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :

- Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 08 Avril 2025,

- Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Tout [Localité 9] en date du 27 Mars 2025,

- Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
- Le Tout [Localité 9] en date du 29 Mars 2025
- Le Progrès en date du 25 Mars 2025

- Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SARL PMG ASSOCIES, Commissaires de Justice à [Localité 9] en date du 10 Avril 2025.

Le 22 Mai 2025, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [D] [K] et Madame [E] [X] épouse [K] sur la mise à prix de QUARANTE SEPT MILLE EUROS (47.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de SEPT MILLE CENT TROIS EUROS SOIXANTE DIX HUIT CENTS (7.103,78 Euros).

Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 7.103,78 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de QUARANTE SEPT MILLE EUROS (47.000 Euros).

MOTIFS DU JUGEMENT

Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 26 Septembre 2024,

Vu le jugement d’orientation en date du 04 Février 2025,

Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;

Attendu que Me Bastien GIRAUD, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 80.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;

Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me Bastien GIRAUD a déclaré au juge de l’exécution l’identité des adjudicataires pour le compte desquels il a porté les enchères, soit Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 8] et Madame [P] [J] épouse [T], demeurant [Adresse 8] ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DIT que le dernier enchérisseur est Me Bastien GIRAUD pour le compte de Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 8] et Madame [P] [J] épouse [T], demeurant [Adresse 8] ;

ADJUGE à Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 8] et Madame [P] [J] épouse [T], demeurant [Adresse 8], le bien immobilier appartenant à Monsieur [D] [K] et Madame [E] [X] épouse [K], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :

Sur la commune de [Localité 12], dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 6], cadastré section AE, n° de plan [Cadastre 5], d’une contenance de 00 ha 26 a 50 ca :

Lot n° 128 : un appartement d’une superficie de 65,14 m2.
Et les 348/10000èmes des parties communes générales.
Et les 742/10000èmes des parties communes spéciales à la montée d’escaliers.
Et les 124/10000èmes des charges d’ascenseur.

Lot n° 139 : une cave portant le n° 19.
Et les 10/10000èmes des parties communes générales.
Et les 5/10000èmes des parties communes spéciales à la montée d’escaliers..

Le bien est occupé par le propriétaire.

et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80.000 Euros) ;

LIQUIDE les frais taxés à la somme de SEPT MILLE CENT TROIS EUROS SOIXANTE DIX HUIT CENTS (7.103,78 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication  ;

DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;

RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;

RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;

CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;

DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;

Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

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