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TJ 69123, 27 mai 2025, RG 25/00020


Vérifier : TJ 69123, 27 mai 2025, RG 25/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
25/00020
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Ventes
Type
other
Id
6836016e1211936937a1ec3e

Texte de la décision

10,159 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

JUGE DE L’EXECUTION

Service des Saisies Immobilières

VENTE : [S]

N° RG 25/00020 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MRK

Minute n° :

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SELARL ADK - 1086

“SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786

Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 13 Mai 2025 devant :

Madame Florence GUTH, Juge
Madame Léa FAURITE, Greffière

ENTRE :

Creancier poursuivant :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “SDC DU [Adresse 3]” représenté par son syndic en exercice la société RHONE SAONE HABITAT (RCS [Localité 9] n° 997 625 801) dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON

ET :

Partie saisie :

Monsieur [P] [R] [S], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

ET EN PRESENCE DE :

Créanciers inscrits :

CREDIT FONCIER DE FRANCE (RCS PARIS n° 542 029 848) au domicile élu de Me [H] [X], notaire demeurant [Adresse 6] et désormais en l’étude de Me [T], [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON

TRESOR PUBLIC au domicile élu de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, domiciliée chez DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 22 Novembre 2024, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 10] [Adresse 3]” a fait délivrer à Monsieur [P] [R] [S] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 35 958,64 € arrêtée au 20 octobre 2024, outres intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de la grosse d’un jugement rendu dans le cadre d’une procédure accélérée au fond par le Tribunal judiciaire de LYON le 27 novembre 2023, signifié à partie le 11 janvier 2024 et définitif selon certificat de non appel délivré par la Cour d’Appel de LYON le 11 mars 2024

Monsieur [P] [R] [S] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 17 Janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9], sous les références 3ème Bureau [Localité 9] / 6904P03 25 / N° 8, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 Février 2025, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “SDC DU [Adresse 3]” a assigné Monsieur [P] [R] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 15 Avril 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :

- de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.C.P. FRADIN TRONEL [Y], commissaire de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,

- d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,

- d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution,

- de dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie,

- de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,

- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 13 Février 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

A l’audience du 15 Avril 2025, le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 10] [Adresse 3]” a sollicité la fixation de la vente aux enchères.

Cité selon les modalités définies par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [P] [R] [S], n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.

SUR CE

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Sur la créance du créancier poursuivant

Aux termes de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

En application de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge ne peut contrevenir aux délais édictés.

En application de l'article R.322-42 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article annexe 4-8 du code de commerce, le juge de l'exécution de taxer les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant. Concernant les débours, il appartient au juge de l'exécution d'apprécier le caractère justifié des demandes des remboursements présentés par le créancier poursuivant.

Aux termes de l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En l'espèce, il est relevé que le créancier poursuivant ne produit pas de certificat de vérification des dépens concernant la somme de 167,95 € correspondant à des actes de signification en cours, somme qui devra être ôtée du montant de la créance, ce que ne conteste pas le créancier poursuivant.

En conséquence, la créance sera fixée à la somme de 35 790,69 € arrêtée au 20 octobre 2024, outre intérêt au taux légal majoré sur la somme de 32 313,60 €.

Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l'article R322-18 du Code des procédures civiles d'exécution.

Sur la vente forcée

Aucune demande de vente amiable n'ayant été soutenue à l'audience d'orientation, et aucun justificatif n'étant en tout état de cause produit aux débats, il y a lieu d'orienter la présente procédure en vente forcée.

Il y a lieu de fixer la date d’adjudication au jeudi 25 septembre 2025 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au jeudi 11 septembre 2025 de 10 heures à 12 heures.

Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.

Sur les autres demandes

Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 22 Novembre 2024 publié le 17 Janvier 2025 sous les références 3ème Bureau [Localité 9]/ 6904P03 25 / N° 8 ;

FIXE la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 10] [Adresse 3]” à la somme de 35 790,69 € arrêtée au 20 octobre 2024, outre intérêt au taux légal majoré sur la somme de 32 313,60 € ;

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [P] [R] [S] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de TRENTE SEPT MILLE EUROS (37.000 Euros) ;

FIXE la date d’adjudication au jeudi 25 septembre 2025 à 13 heures 30 Salle 5 ;

DIT que la visite des biens saisis aura lieu le jeudi 11 septembre 2025 de 10 heures à 12 heures ;

DESIGNE la S.C.P. FRADIN TRONEL [Y], commissaire de justice à [Localité 9] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;

AUTORISE [Localité 8] DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “SDC DU [Adresse 3]” à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;

AUTORISE [Localité 8] DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 11]” à remplacer l'un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l'article R322-32 du code des procédures civiles d'exécution par l'annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;

DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;

DIT que les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.

Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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