TJ 82121, 27 mai 2025, RG 23/00625
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
Objet : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K]
11 rue des Capucins
46700 PUYLEVEQUE
représenté par Maître Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CONTROL AUTO
1 Place Mercadiel
82150 MONTAIGU DE QUERCY
représentée par Maître Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00625 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D6UX, a été plaidée à l’audience du 28 Janvier 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
Le 1er mar 2020, M. [J] [K], propriétaire d’un véhicule de collection Triumph, a donné procuration à M. [B] [I], de l’entreprise Cross Channel Sports Car ( CCSC) afin de procéder à la vente de ce bien.
Le véhicule a fait l’objet d’un procès-verbal de contrôle technique favorable établi par la Sarl Control Auto le 22 avril 2020.
La cession du véhicule a lieu les 25 avril et 29 avril 2020 au profit de M.[Z] [S], au prix de 35 150 euros. L’acquéreur s’est plaint de désordres et une réunion d’expertise amiable a été organisée, mettant en évidence de multiplesdéfauts et anomalies.
Un accord a été trouvé pour procéder à l’annulation de la vente, M.[K] s’engageant à restituer à M.[S] le prix de vente perçu, les frais d’expertise du cabinet [R] soit 5673,56 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, M. [J] [K] a fait assigner la Sarl Control Auto devant le tribunal judiciaire de Montauban en paiement de dommages et intérêts.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 avril 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025, prorogé au 27 mai 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses conclusions responsives du 10 janvier 2024, M.[J] [K] sollicite, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de:
- condamner la Sarl Control Auto à lui verser la somme de 10 673,56 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner à la Sarl Control Auto à lui verser la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la Sarl Control Auto aux dépens.
A l’appui de ses demandes, M.[K] expose que la responsabilité du centre de contrôle technique apparaît engagée à la lecture du rapport du cabinet d’expertise [L] & Associés, ceci étant confirmé par M.[T], du cabinet Expertise & Conseil représentant la Sarl Control Auto. Le centre de contrôle technique lui-même a reconnu sa responsabilité mais n’a cependant proposé aucun dédommagement alors qu’il était sollicité la somme de 5673,56 euros représentant le coût d’intervention du cabinet [R].
Il ajoute que les défaillances mineures précédemment relevées auraient dû apparaître sur le procès-verbal de contrôle technique, ce qui n’est pas le cas, alors qu’aucune réparation n’a été réalisée, démontrant que le contrôle n’a pas été correctement réalisé.
Il précise encore que ces anomalies, enregistrées au fichier national du système d’immatriculation des véhicules par le cabinet [R], constituent désormais un obstacle à la vente du véhicule de collection, justifiant qu’il lui soit alloué la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
En réponse, la Sarl Control Auto conclut le 8 février 2024, au visa de l’article 1231-1 du code civil:
- à la réduction à la somme de 2500 euros la somme qu’elle devra verser à M.[K] au titre de la prise en charge des frais d’expertise amiable
- au débouté de toute autre demande formée par M.[K]
- à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La Sarl Control Auto reconnaît que les experts ont confirmé que le contrôle technique réalisé le 22 avril 2020 ne reflétait pas l’état général du véhicule.
Elle souligne toutefois que le procès-verbal établi le 8 octobre 2019 ( soit cinq mois et 278 kms plus tôt) était favorable malgré la nécessaire présence de corrosion perforante sur le véhicule, tandis que M.[K] a reconnu que de précédents contrôles s’étaient avérés défavorables, et qu’il a fait réaliser des réparations par les établissements Cross Chanel ainsi qu’il résulte de l’assignation.
Elle considère qu’en tout état de cause la responsabilité de CCSC aurait dû être engagée en sa qualité de mandataire, de réparateur et de spécialiste des véhicules anciens et de collection, pour manquement à ses obligations contractuelles de “full inspection” et préparation à la vente.
Elle relève enfin que les anomalies du véhicule ne nécessitent pas de contre visite et n’empêchent pas la vente s’agissant d’une voiture de collection de plus de trente ans, de sorte que la demande de dommages et intérêts complémentaire ne saurait prospérer ce d’autant qu’elle ne peut voir sa responsabilité engagée qu’au titre d’une perte de chance de vendre le véhicule pour les vices existants connus de l’acheteur.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour complet exposé des moyens à l’appui de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant que l’examen contradictoire du véhicule par le cabinet [R] a mis en évidence différentes anomalies, à savoir:
- non concordance du numéro d’identification avec le certificat d’immatriculation
- défaut de fixation de la batterie
- fixation des ceintures de sécurité non conforme
- corrosion perforante du plancher avec ajout de renfort non d’origine
- silentblocs de ressort de suspension AR défectueux
- jupe AR perforée
- châssis déformé et corrodé à plusieurs endroits
- canalisation de frein non fixée et touche le châssis
- tourelle d’amortisseur AVD corrodée, perforée découpée
- application d’un produit masquant sur le soubassement
M.[T] relève en outre que le véhicule porte les stigmates d’un choc avant, le masque avant ayant été repeint, sans être correctement fixé, le bouclier avant n’est pas correctement aligné, les durites rigides des freins sont maintenues avec des colliers non d’origine, écart de chasse, etc..; ( p. 4 du rapport).
Il considère ainsi que le véhicule ne peut pas être utilisé dans les conditions normales de sécurité.
Or, le procès-verbal de contrôle technique du 22 avril 2020 dressé par la Sarl Control Auto ne mentionne aucun défaut, ni même de défaillance mineure.
Le cabinet [L] & associés estime que la responsabilité du centre de contrôle technique est engagée pour manquement à son devoir d’information sur l’état technique du véhicule.
Si M.[K] se contredit en soutenant désormais qu’il n’y aurait eu aucune réparation entre le précédent procès-verbal de contrôle technique du 8 octobre 2019 portant mention de défauts mineurs et celui réalisé le 22 avril 2020 par Control Auto ( cf son assignation, page 4), étant observé que ce précédent contrôle technique fait mention de modifications du châssis ne permettant pas le contrôle, il n’en demeure pas moins que la Sarl Control Auto reconnaît ses manquements contractuels à l’égard de M.[K], et sa responsabilité.
Il est ainsi indifférent que la responsabilité du mandataire n’est pas été recherchée, celle-ci n’exonérant pas le contrôleur technique de sa propre responsabilité, sauf à considérer les garanties que se doivent ensuite les coresponsables à raison de leurs manquements respectifs, recours toutefois inopposable à M. [K].
S’agissant des dommages et intérêts sollicités, M.[T] a pu faire observer qu’au titre de ses frais, M.[R] a facturé la somme de 1000 euros pour un sapiteur alors même qu’il est lui-même expert automobile.
Aucune explication n’est donnée sur ce point, de même que la somme réclamée ( 5 673,56 euros) se fonde sur une “estimation prévisionnelle des frais et débours” dont il n’est pas établi qu’elle a bien été réglée dans cette proportion par le demandeur, ce qui n’est toutefois pas contesté.
Il apparaît dès lors justifié de mettre à la charge de la Sarl Control Auto la somme de 3727, 97 euros HT soit 4473,56 euros TTC ( taux à 20 % non contesté) à titre de dommages et intérêts.
Concernant la somme de 5000 euros complémentaire sollicitée pour la perte de chance de revente du véhicule, M.[K] ne produit aucun justificatif probant de l’inscription du véhicule, et de l’impossibilité subséquente de revente.
La Sarl Control Auto ne peut en outre être tenue pour la perte de chance de revente.
Ce poste sera en conséquence écarté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La Sarl Control Auto sera tenue aux dépens de l’instance, outre le paiement d’une indemnité de 2000 euros à M.[K] au titre des frais irrépétibles exposés.
Sur l’exécution provisoire:
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune demande tendant à écarter l’exécution provisoire n’a été formée, et celle-ci n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire.
***
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Condamne la Sarl Control Auto à verser à M.[J] [K] la somme de 4473,56 euros de dommages et intérêts ;
Condamne la Sarl Control Auto à verser à M.[J] [K] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile;
Condamne la Sarl Control Auto aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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