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TJ 82121, 13 mai 2025, RG 24/00043


Vérifier : TJ 82121, 13 mai 2025, RG 24/00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/00043
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Droit commun
Type
other
Id
683601dd1211936937a1ed3b

Texte de la décision

24,119 caractères

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

Objet : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente

Le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [X]
né le 12 Septembre 1960 à PIQUECOS
6 impasse du Village
82130 LAFRANCAISE

représenté par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. SARLU GARAGE [N]
50 avenue Corps Franc Pommies
32500 FLEURANCE

représentée par Me Morgane MORIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Renaud DUFEU, pour le cabinet ABCD Avocats, avocat au barreau d’AGEN,

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00043 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EBOP, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE:

Suivant facture n°3/2012/10001 du 7 décembre 2020, M.[Z] [X] a acquis auprès de l’Eurl Garage [N] [D] un véhicule Peugeot Expert immatriculé DG-899-EA au prix de 7500 euros.

Ce véhicule a présenté des pannes.

Des réparations ont eu lieu sur le véhicule en 2021, prises en charge par le garage [N].

Après plusieurs réunions d’expertise amiable, M.[X] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise, et l’expert judiciaire [R] [V] a établi son rapport le 10 août 2023.

Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, M.[Z] [X] a fait assigner le garage [N] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de résolution de la vente, restitution et indemnisation.

La clôture est intervenue le 23 janvier 2025 et le tribunal, statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a mis la décision en délibéré au 20 mars 2025, prorogé au 13 mai 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES:

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 22 octobre 2024, M.[Z] [X] demande au tribunal de:
- débouter la société Garage [N] de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire
Subsidiairement:
- ordonner une nouvelle expertise
En toute hypothèse:
- prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot type Expert, immatriculé DG-899-EA, intervenue entre la Sarl Garage [N] et M.[X]
- condamner la Sarl Garage [N] à payer à M.[X] une somme de 7500 euros au titre de la restitution du prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020 et jusqu’à parfait règlement
- condamner la Sarl Garage [N] à récupérer le véhicule litigieux à ses frais
- condamner la Sarl Garage [N] à payer à M.[X] la somme de 6 855 euros en réparation de son préjudice de jouissance suivant décompte arrêté au mois de décembre 2023
- condamner la Sarl Garage [N] à payer à M.[X] la somme de 7,50 euros par jour en réparation de son préjudice de jouissance à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement
- condamner la Sarl Garage [N] à payer à M.[X] une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la Sarl Garage [N] aux dépens en ce compris l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit d’[C] [T] de la Selarl [T] Avocats, sur ses dires et affirmations de droit
- ordonner l’exécution provisoire de la décision

M.[X] soutient que le rapport d’expertise n’encourt pas la nullité dès lors que l’expert a expliqué la méthodologie retenue, qu’il a adressé un pré-rapport aux parties sans que lui soit adressé de dire.
Il ajoute que l’expert a bien expliqué les raisons l’amenant à ses conclusions.
Il relève encore que la Sarl Garage [N] ne caractérise pas de grief en ce qu’elle ne démontre pas que les conclusions de l’expert seraient erronées.

Sur le fond, il sollicite la résolution de la vente au visa de la garantie de conformité prévue aux articles L.217-3 et suivants du code de la consommation, rappelant avoir été confronté à des dysfonctionnements du véhicule à compter de janvier 2021, donc dans un délai de six mois à compter de la délivrance, de sorte que les vices sont présumés antérieurs à la vente.

Se référant aux conclusions de l’expert, il considère que le véhicule ne peut être utilisé dans des conditions normales, qu’il souffre d’une panne récurrente et n’est donc pas conforme à l’usage habituellement attendu.

Subsidiairement, M.[X] se fonde sur la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil.
Il considère que l’expertise établit que les vices portent atteinte à la destination du véhicule, qu’il s’agit de vices antérieurs à la transaction et manifestement cachés pour un acquéreur profane.

Outre la restitution du prix de vente, M.[X] sollicite réparation du préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule, tel qu’évalué par l’expert.

Il soutient enfin qu’il doit être indemnisé des frais engagés pour la défense de ses droits dès lors qu’il a tenté en vain un accord amiable avant le référé expertise, puis de nouveau après le dépôt du rapport.

*

En réponse, la Sarl Garage [N] conclut en dernier lieu le 25 novembre 2024, au visa des articles 16,143 à 178-2, 232, 233, 263 à 284-1 du code de procédure civile, des articles 112 à 121, 175 du code de procédure civile:
- à voir juger nul et non avenu le rapport d’expertise judiciaire de M.[V]
- au débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M.[X]
A titre subsidiaire:
- à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés du garage [N]
En tout état de cause:
- au débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M.[X]
- à la condamnation de M.[X] au paiement d’une somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La Sarl Garage [N] soutient que l’expert n’a pas rendu compte des désordres constatés de façon à susciter un débat contradictoire, l’expert n’ayant pas personnellement examiné le turbocompresseur qui serait atteint de désordres.
Il ajoute que l’expert évoque un dysfonctionnement associé à une surchauffe et à un emballement sans jamais démontrer cette affirmation ni même soumettre ses constatations à la contradiction des parties. L’expert n’aurait pas davantage procédé à une analyse de l’échangeur, sauf à ce que ses constatations n’apparaissent pas dans le rapport.
La Sarl Garage [N] soutient que le grief à son égard est caractérisé dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de suggérer des analyses ou examens techniques, et que l’expert conclut à un désordre qui ne résulte pas de ses constatations personnelles, et ajoute que le rapport est atteint d’un vice dirimant en ce qu’il n’est pas motivé, et que l’expert a manqué à son devoir d’impartialité.

Elle considère qu’une nouvelle mesure d’expertise est indispensable eu égard aux carences relevées.

Sur le fond, la Sarl garage [N] s’interroge sur la recevabilité des demandes formées par M.[X] en application du principe de l’estoppel puisqu’il se contredirait dans ses demandes. Elle considère toutefois que la chose livrée est conforme à celle promise de sorte que la garantie liée à la délivrance ne saurait s’appliquer.

Elle soutient par ailleurs que la garantie légale de conformité du consommateur ne saurait trouver à s’appliquer dès lors que l’assignation en référé expertise a été délivrée plus de six mois après la réparation et douze mois après la vente.

Se fondant sur un rapport privé produit aux débats, elle entend rapporter la preuve de l’absence de non-conformité sur le fondement du code de la consommation.

S’agissant des préjudices, elle conteste la mise en oeuvre de démarches amiables et s’oppose à tout préjudice de jouissance demeurant l’attitude de l’acheteur qui a par ses manoeuvres biaisé l’expertise et rendu impossible l’examen du turbo.

Elle entend en tout état de cause que la créance de restitution ne produise intérêt qu’à compter de l’assignation soit le 10 janvier 2024.

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour complet exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS:

Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire:

En application des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.

En l’espèce, il est constant que l’expert conclut à des dommages sur le turbocompresseur et ses éléments annexes, faisant part d’un “problème récurrent de casse du turbocompresseur, trouvant son origine dans le dysfonctionnement du système antipollution et du nettoyage du filtre à particules”.

Il résulte de l’expertise que lors des opérations, le turbocompresseur est non seulement déposé, mais absent.
L’expert précise avoir examiné que les photographies de cet élément.

Les parties aux opérations étaient ainsi parfaitement informées du mode opératoire de l’expert, et aucune d’elle ne justifie avoir sollicité un examen in situ. Il sera utilement rappelé, ce qui n’est pas contesté, qu’étaient présents le 21 juin 2022 (jour de la réunion d’expertise): M.[D] [N], gérant du garage, son avocat et M.[G], expert automobile pour l’assureur protection juridique du garage [N].

De plus, l’expert précise les défauts visibles sur les photographies du turbocompresseur, à savoir : encrassement prononcé de la vis banjo, rayures visibles sur le palier tournant.

Il est par ailleurs loisible de s’assurer que les photographies fournies à l’expert sont bien celles du turbocompresseur du véhicule litigieux par comparaison avec le procès-verbal de constat dressé le 21 janvier 2022 à l’occasion du démontage du turbo pour examen, dans le cadre des opérations d’expertise amiable.

De plus, les constatations faites par l’expert ont bien été soumises au contradictoire, ne serait-ce qu’en permettant aux parties de formuler des dires, ce que n’a pas fait le garage [N].

L’expert judiciaire ne mentionne d’ailleurs pas le sifflement auquel fait référence le défendeur, qui n’a en effet été évoqué que dans le cadre amiable.

A cet égard, M.[N] lui-même signale en premier lieu à l’expert que le turbo a déjà été remplacé, qu’il avait été constaté un défaut de FAP, qu’il s’agissait d’un problème au niveau du réservoir de cérine.

Enfin, il n’existe aucun élément permettant de considérer que l’expert a manqué d’impartialité dans la tenue des opérations d’expertise.

Il en résulte que le rapport d’expertise, s’il peut être lacunaire concernant le lien entre les défauts affectant le turbocompresseur et les dysfonctionnements constatés, et quelque peu lapidaire dans le mode opératoire, n’encourt cependant pas la nullité, sa force probante appartenant au tribunal dans le cadre de l’examen des demandes au fond.

Sur le prononcé d’une nouvelle mesure d’expertise:

Dès lors que le rapport de M.[V] n’est pas jugé nul, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise.

Sur la résolution de la vente:

Au titre de la garantie légale de conformité:

Les textes auxquels se réfère M.[X] ont été modifiés par l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembe 2021, article 9, entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

Les nouvelles dispositions s’appliquent aux contrats conclus à partir de cette date.
Il convient donc de se référer à la version des textes en vigueur à la date de la vente soit le 7 décembre 2020 :

En application de l’article L.217-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Selon l’article L.217-5, le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

En application de l’article L.217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

Sur le délai pour agir sur le fondement de la garantie légale de conformité:

En soutenant que M.[X] ne peut plus agir sur le fondement de cette garantie légale en ce qu’il a assigné en référé-expertise plus de six mois après la réparation et douze mois après la vente, le garage [N] se prévaut implicitement de la prescription de l’action en résolution de la vente sur ce fondement.

Or, l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription appartient à la compétence exclusive du juge de la mise en état.

Sur le bien fondé de l’action:

En l’espèce, il est constant que le véhicule a été acquis le 7 décembre 2020, que des dysfonctionnements vont apparaître presque immédiatement.

Il apparaît ensuite que le garage [N] procède au remplacement du turbocompresseur, à la dépose de la culasse et au remplacement du joint de culasse le 11 janvier 2021.

Pourtant, le 26 février 2021, le véhicule sera de nouveau remorqué au garage, le 2 mars 2021 le garage [N] établit une cession interne pour remplacement du réservoir d’additif du filtre à particules.

Selon historique du rapport expertise concept, le garage [N] effectue un remplacement du réservoir le 2 mars 2021.

Le véhicule sera de nouveau remorqué le 7 juin 2021 chez un concessionnaire Peugeot à Montauban, lequel constatera que le turbocompresseur est hors d’usage.

Dans le cadre de l’expertise amiable, le turbocompresseur a été démonté pour contrôle chez un spécialiste.

Selon l’expert désigné par l’assureur de M.[X], le turbocompresseur présenterait une usure prématurée qu’il met en lien avec un défaut de lubrification.

Cette hypothèse a été contestée par l’expert du garage, lequel ne s’est toutefois pas rendu aux opérations d’expertise amiable.

L’expert judiciaire rappelle quant à lui que M.[N] a constaté une surchauffe du moteur, rappelant que le véhicule avait déjà fait l’objet d’un remplacement du turbo avant l’achat par M.[X].

Il indique, après avoir examiné le véhicule et les photographies du turbocompresseur, avoir pu vérifier les dommages sur le turbocompresseur et ses éléments annexes.
En conclusion, il fait part de ses doutes quant à la possibilité d’une réparation fiable du véhicule, dont le coût serait en tout état de cause proche voire supérieure à la valeur du véhicule.

Le garage [N] émet des critiques qui sont partiellement fondées à l’encontre de l’expert en ce que:
- il a examiné des pièces présentes dans un utilitaire et présentées comme appartenant au véhicule litigieux
- il a examiné les photographies d’un turbocompresseur présenté comme étant celui du véhicule

Cependant, lors de ces investigations, étaient notamment présents M.[D] [N] ainsi qu’un expert en automobile de l’assurance protection juridique.

A l’occasion de la réunion du 21 juin 2022, M.[N] a pu déclarer avoir constaté lui-même la surchauffe du moteur. Il a rappelé que ce véhicule avait fait l’objet d’une préparation avant la vente, que le turbo avait déjà été remplacé avant l’achat par M.[X]. Lors de la seconde panne, il est venu récupérer le véhicule en dépanneuse et a proposé de racheter le véhicule si le turbo était de nouveau défaillant. Il dit avoir constaté un défaut de filtre à particules, il s’agissait d’un problème au niveau du réservoir de cérine. M.[X] a récupéré le véhicule mais une nouvelle panne est survenue. (p.7).

Fort de ces éléments, l’expert a conclu que le véhicule est affecté par un problème récurrent de casse du turbocompresseur, associé à une surchauffe et un emballement, trouvant son origine dans le dysfonctionnement du système antipollution du filtre à particules.

Le conseil de M.[N] a rappelé par suite de ces conclusions qu’avait été constatée le 7 juin 2021 une durite d’admission de turbo débranchée et un niveau d’huile moteur à son maximum. L’expert a pu répondre ne pas avoir mis en doute ces constatations qui “sont parfaitement en adéquation avec son analyse technique de l’origine de la panne”.

“Concernant le niveau d’huile, il n’est pas nécessairement excessif à la suite d’un ajout supposé d’huile mais il peut parfaitement être exagéré suite à la faiblesse de l’alimentation en cérine. Un défaut d’additif provoque des injections de carburant répétées et provoque l’intrusion de gazole dans l’huile. Ce phénomène fait monter le niveau d’huile dans le moteur.” ( p.14).

Il est à noter qu’il n’a pas été demandé à l’expert de procéder à d’autres investigations et plus particulièrement émis aucune critique quant aux conditions matérielles particulières de l’expertise.

Plus largement, toutes les critiques exposées dans le rapport [O] n’ont pas été soumises à l’expert dans le cadre des opérations, ce qui aurait sans doute permis d’étoffer le rapport, et aucune saisine du juge chargé du contrôle des expertises n’est justifiée.

L’expert conclut enfin que le vice trouve son origine dans une panne avant la transaction et pendant la période de garantie, très rapidement après l’achat.

Il est dès lors justifié de prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité.

Sur les conséquences de la résolution:

En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

En conséquence de la résolution du contrat, il est justifié de condamner la Sarlu Garage [N] à verser à M.[X] la somme de 7500 euros.

Selon l’article 1352-7, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.

En l’espèce, il y a aura lieu d’assortir la somme d’intérêts au taux légal non pas à compter de la vente, mais du courrier officiel adressé par le conseil de M.[X] à celui du garage [N] le 31 octobre 2023 suite au dépôt du rapport d’expertise, courrier communiqué dans le cadre de la présente instance et dont la réception n’est pas contestée.

Il appartiendra à la Sarlu Garage [N], à ses frais, de reprendre possession du véhicule, laissé à disposition par M.[Z] [X].

Sur le préjudice de jouissance :

Il est constant que le véhicule est immobilisé depuis le 7 juin 2021.

Si le garage [N] soutient que la durée de l’immobilisation résulte du comportement de M.[X], il convient toutefois de relever qu’une première réunion d’expertise amiable au contradictoire de M.[N] et de son expert automobile s’est tenue le 12 juillet 2021, puis les 30 décembre 2021 et 21 janvier 2022, hors leur présence, bien que convoqués.

Dès lors, l’expertise judiciaire a été rendue nécessaire par l’absence de participation aux opérations d’expertise amiable et d’accord sur les causes du dysfonctionnement, et en l’absence de réponse aux demandes faites par le conseil de M.[X] le 31 octobre 2023, la présente instance était également nécessaire.

Il ne peut donc être fait reproche à M.[X] d’avoir fait durer l’immobilisation en faisant démonter des pièces.

Dès lors, il sera retenu un préjudice de jouissance journalier de 7,50 euros, soit suivant décompte retenu par M.[X] et non contesté une somme de 6855 euros arrêtée au mois de décembre 2023, outre 7,50 euros par jour du 1er janvier 2024 au 13 mai 2025, date de résolution de la vente, soit une somme complémentaire de 1005 euros.

Le garage [N] sera en conséquence condamné à régler à M.[X] la somme totale de 7860 euros à titre de préjudice de jouissance.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il est justifié de condamner la Sarlu Garage [N] aux entiers dépens, comprenant les frais de l’instance en référé et ceux d’expertise judiciaire, et d’accorder le droit de recouvrement direct à la Selarl [T] Avocats.

M. [Z] [X] est enfin fondé à obtenir la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, le garage [N] succombant dans cette même demande.

Sur l’exécution provisoire:

En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, il n’apparaît aucun motif d’incompatibilité justifiant d’écarter l’exécution provisoire de droit.

***

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :

Rejette la demande de la Sarl Garage [N] tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise ;

Dit n’y avoir lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise ;

Prononce la résolution de la vente du véhicule Peugeot Expert immatriculé DG-899-EA intervenue entre la Sarlu garage [N] et M.[Z] [X] suivant facture n°3/2012/10001 du 7 décembre 2020 ;

Condamne la Sarlu Garage [N] à restituer à M.[Z] [X] la somme de 7500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 ;

Dit qu’il appartiendra à la Sarlu Garage [N] de récupérer à ses frais le véhicule, tenu à disposition par M.[Z] [X] ;

Condamne la Sarlu [N] Garage à verser à M.[Z] [X] la somme de 7860 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

Condamne la Sarlu [N] Garage aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et d’expertise judiciaire, et accorde le droit de recouvrement direct à la Selarl [T] Avocats ;

Condamne la Sarlu [N] Garage à verser à M.[Z] [X] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;

Déboute la Sarlu Garage [N] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

La greffière, La présidente,

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