TJ 16015, 21 mai 2025, RG 25/00277
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 21 Mai 2025
Minute n°25/00035
(Autorisation Vente Amiable)
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00277 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F5TI
ENTRE :
[N] (S) POURSUIVANT(S) :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 379 502 644, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits du [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier GUEVENOUX, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Me ABR & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [Y] [K] [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [P] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
comparante
[N](S) INSCRIT(S) :
TRESOR PUBLIC DE [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
- contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 07 Février 2025
DEBATS :
Vu l'audience d’orientation du 26 Mars 2025 où l'affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 21 Mai 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Copie Executoire : Me GUEVENOUX
Copie Certifiée : Cr - débiteurs
FAITS ET PROCEDURE
Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date des 21 octobre et 4 novembre 2024, publiés le 9 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] (bureau n°1), sous le volume 2024 S n°69 et 70, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant d'un immeuble sis [Adresse 7] appartenant à Monsieur et Madame [S] [Y] et [P], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution de cette juridiction le 12 février 2025.
Par exploit d’huissier en date du 27 février 2025, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné Monsieur et Madame [S] [Y] et [P] devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 26 mars 2025 à 10H00 aux fins de voir, à titre principal :
-ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis
-mentionner que sa créance en principal et intérêts est d'un montant de 143 598,11 €, arrêtée au 21/08/2024, outre les intérêts postérieurs jusqu'au jour du complet paiement
-désigner tel huissier de Justice pour procéder à la visite des lieux
-aménager la publicité sur internet
-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente
A l’audience du 26 mars 2025, à laquelle M.et Mme [S] étaient présents et non assistés, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a réitéré ses prétentions tendant à la vente forcée des biens et droits immobiliers visés à l'assignation. M. et Mme [S] ont présenté un compromis de vente avec un prix fixé à 50 000 €, soit très inférieur selon le créancier à la valeur de la maison. Madame et Monsieur [S] ont déclaré vouloir déposer un dossier de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution, à l'audience d'orientation, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Par application de cet article, il convient de vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d'un titre exécutoire constitué par une copie exécutoire d’un acte reçu par Me [J], notaire à [Localité 9] (16), en date du 18 mars 2011 contenant prêt à taux 0 d’un montant de 28 500 € et prêt au taux effectof global de 3,99 % l’an d’un montant de 94 025 € en principal, accordé par la le [Adresse 8] au profit de M.[Y] [S] et de Mme [P] [B].
Les commandements de payer valant saisie immobilière en date du 21 octobre 2024 et du 4 novembre 2024, publiés le 9 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] (bureau n°1), sous le volume 2024 S n°69 et 70 mentionnent le décompte, lequel établit que la créance en principal et intérêts est d'un montant de 143 598,11 €, arrêtée au 21/08/2024.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits du débiteur saisi sur l'immeuble objet de la présente procédure, sur lequel le créancier poursuivant a fait inscrire une hypothèque.
Le créancier poursuivant établit en conséquence détenir une créance liquide et exigible sur le débiteur saisi et le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Sur le fondement du titre susvisé, le créancier poursuivant a établi un décompte de créance.
Faute de contestation, la créance doit être retenue conformément au décompte produit, à la somme de 143 598,11 €, arrêtée au 21/08/2024.
Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en application des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, M. et Mme [S], qui ont déclaré vouloir engager une procédure de surendettement, ont fait part lors de l’audience d’un compromis de vente de leur immeuble au prix de 50 000 €, cependant le créancier maintient sa demande de vente forcée du bien compte tenu de la sous-évaluation manifeste de l’immeuble dans le cadre de la vente amiable en cours, et à défaut la fixation d’un prix plancher à 90 000 €.
Compte tenu de ces éléments, il est conforme aux intérêts des parties d'accueillir la demande en fixant le prix minimum de vente à 90 000 € net vendeur, afin de prendre en compte le montant mentionné à l’acte ainsi que les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l'article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois
Il sera rappelé que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés par l'acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution.
Il est en outre rappelé ici au débiteur saisi :
* qu’il(s) doit (doivent) rendre compte au créancier, sur sa demande, des diligences accomplies sous peine de saisine de la juridiction par le dit créancier aux fins de vente forcée,
* qu’il(s) peut (peuvent) signer tout contrat préparatoire utile, compromis de vente ou promesse unilatérale, mais que si une somme est promise par l’acquéreur, elle doit être consignée pour être incluse dans la distribution étant souligné que toutes les sommes versées par l’acquéreur restent acquises aux créanciers si la vente n’est pas réalisée du fait de l’acquéreur,
* que la vente amiable doit être passée devant un notaire librement choisi par les parties et ce, en respectant les éventuelles conditions particulières de la vente imposées par le Juge de l’exécution,
* que l’article 2203 du code civil interdit toute vente à tempérament, en sorte que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente et justification du paiement des frais de procédure.
Il convient de taxer les frais de procédure de saisie immobilière à la somme de 2 136,60 € au vu de l’état de frais produit aux débats par le créancier poursuivant.
Les dépens de cette instance, qui ne sont pas compris dans les frais taxés, seront pris en frais privilégiés de la vente et comprendront les émoluments dus à l’avocat en vertu de l’article A 444-191 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, d’un jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la régularité de la procédure suivie par la délivrance des commandements de payer valant saisie immobilière en date des 21 octobre et 4 novembre 2024, publiés le 9 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] (bureau n°1), sous le volume 2024 S n°69 et 70
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT est de 143 598,11 €, arrêtée au 21/08/2024
AUTORISE la vente amiable de l’immeuble faisant l’objet des commandement de payer valant saisie immobilière en date des 21 octobre et 4 novembre 2024, publiés le 9 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] (bureau n°1), sous le volume 2024 S n°69 et 70,
DIT que la vente devra intervenir dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision,
RAPPELLE que ce délai peut être prorogé une fois pour une durée de TROIS MOIS et à la condition que le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et seulement ’aux fins de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
DIT que la vente ne pourra s’effectuer à un prix inférieur à 90 000 € (quatre-vingt-dix mille euros) net vendeur,
DIT que conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, la somme versée par l’acquéreur sera versée par le notaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
TAXE les frais de procédure de saisie immobilière à la somme de 2 136,60 €
RAPPELLE que les frais de procédure de saisie immobilière ainsi taxés sont dus par l’acquéreur, en sus du prix de vente,
RAPPELLE que le débiteur est autorisé à passer à cet effet tout contrat préparatoire utile, compromis de vente ou promesse unilatérale, mais que si une somme est promise par l’acquéreur, elle doit être consignée pour être incluse dans la distribution et que toutes les sommes versées par l’acquéreur restent acquises aux créanciers si la vente n’est pas réalisée du fait de l’acquéreur,
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches effectuées à cet effet,
RAPPELLE que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le Juge de l’exécution aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 03 septembre 2025 à 10 heures aux fins de vérifier la réalisation de la vente amiable,
RAPPELLE qu’à cette audience de renvoi, le Juge de l’exécution ne pourra constater le vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il en est justifié par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs du versement du prix de vente à la Caisse des Dépôts et Consignations par la production de l’imprimé de “déclaration de consignation“ comportant un récépissé attestant de la bonne réception des fonds par le représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le Juge de l’exécution ordonnera la vente forcée dans les conditions prévues à l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution
DIT que les dépens de cette instance, qui ne sont pas compris dans les frais taxés, seront pris en frais privilégiés de la vente et comprendront les émoluments dus à l’avocat en vertu de l’article A 444-191 du code de commerce.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
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