TJ 03185, 14 mai 2025, RG 25/00008
Vérifier : TJ 03185, 14 mai 2025, RG 25/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 4]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 25/00008 - N° Portalis DBWM-W-B7J-CORE
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/000
ORDONNANCE
DU : 14 Mai 2025
[X] [M]
C/
[R] [V]
[L] [V]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Maryline DIAT
[R] [V]
[L] [V]
saisine expert
copie exécutoire délivrée à :
Me Maryline DIAT
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
Le 14 Mai 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [M], sous curatelle renforcée par décision du JCP de Montluçon en date du 10 février 2022
née le 22 Février 1960 à [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS
Monsieur [R] [V]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [V]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l'audience du 12 mars 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de Marina BOISMENU, auditrice de justice et [B] [D], assistante de justice, après avoir constaté l'absence des défendeurs régulièrement cités et entendu le conseil de la partie demanderesse par dépôt de dossier , a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 MAI 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat avec prise d’effet le 1er juillet 2022, Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V] ont donné à bail à Madame [X] [M], représentée par Madame [F] [W], ès qualités de curatrice, un logement situé [Adresse 7] – à [Localité 1] contre le paiement d’un loyer mensuel de 380,00 euros outre une provision sur charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2023, Madame [F] [W], ès qualités de curatrice de Madame [X] [M], faisait part au bailleur de la vétusté des huisseries du logement créant une forte condensation et une humidité très importante ainsi que de la difficile fermeture des fenêtres et des volets, aboutissant à une perte énergétique conséquente.
L’organisme SOLIHA concluait à la non-décence du logement dans son rapport établi le 06 avril 2023 et la Caisse d’allocations familiales informait la locataire de la prochaine suspension du versement de l’allocation logement par courrier en date du 05 septembre 2024.
Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 14 janvier 2025, signifié à étude, Madame [X] [M], assistée de sa curatrice Madame [F] [W], a fait assigner en référé Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon afin :
- d’ordonner une expertise judiciaire confiée à tel homme de l’art qu’il plaira au juge des contentieux de la protection de désigner aux fins de :
*recueillir les explications des parties,
*de se faire communiquer par les parties tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission (état des lieux, bail, facture de travaux…),
*entendre toute personne dont l’audition paraîtra nécessaire et s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur,
*se rendre sur les lieux et les visiter,
*examiner les désordres énoncés par la locataire et indiquer la date à laquelle ils sont apparus,
*rechercher la ou les causes de ces désordres,
*fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
*indiquer si les désordres constatés rendent dangereuse l’habitation des lieux,
*préciser si le logement répond aux caractéristiques de décence,
*préconiser les travaux propres à y remédier, le coût et la durée,
*de façon plus générale indiquer les dommages subis par les locataires et fournir à la juridiction compétente tout élément de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues,
*donner tout élément de nature à permettre l’appréciation éventuelle du préjudice de jouissance subi par la locataire,
*dire si le loyer actuellement réglé par la locataire correspond au loyer dû pour le logement qu’elle occupe.
- dire que l’expert devra déposer un pré-rapport avec possibilité pour les parties d’apporter des dires,
- condamner les bailleurs à prendre en charge les frais d’expertise,
- condamner solidairement les bailleurs à porter et payer à la locataire la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 12 mars 2025, Madame [X] [M], représentée, a déposé son dossier, maintenant les termes de son assignation.
Monsieur [R] [V] et Madame [L] [V] ne se sont pas présentés et n’étaient pas représentés.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
➣ Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civil, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il entre ainsi dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner une expertise.
En l’espèce, le juge des référés est saisi d’une demande d’expertise.
Par conséquent, le juge des référés est compétent.
➣ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 146 du Code de procédure civile dispose que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Aux termes de l’article 232 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, « Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus :
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée ».
L’article 1719 du Code civil dispose que le bailleur a l’obligation de délivrer un logement décent lorsque celui-ci constitue l’habitation principale du preneur.
L’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif au logement décent précise les conditions auxquelles doit satisfaire le logement pour être qualifié de décent.
Ainsi, le bailleur est tenu d’assurer la décence du logement loué.
En l’espèce, par mails en date du 06 décembre 2022 et du 02 janvier 2023, la curatrice de la locataire informait les bailleurs de la vétusté des fenêtres du logement affaiblissant l’isolation et constatait la présence permanente de condensation sur les fenêtres. Les bailleurs ne répondant pas, la curatrice de la locataire leur a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2023 constatant de nouveau la vétusté des huisseries, une forte condensation et une humidité importante. De plus, les fenêtres et les volets fermaient difficilement et la perte énergétique était conséquente.
Le bailleur contestait par mail en date du 04 janvier 2024 la vétusté du logement, celui-ci ayant été refait à neuf trois ans auparavant.
Un rapport SOLIHA a été réalisé le 06 avril 2023 relevant :
- dans le salon, un « problème d’ouverture d’une fenêtre et de la porte-fenêtre » ; le rapport préconisant de « faire réaliser par un professionnel les travaux nécessaires pour la remise en état des menuiseries ou remplacer les menuiseries »,
- s’agissant de l’installation électrique, des fils électriques sont apparents au mur dans la cuisine et sont apparents dans la cave sur extension de ligne alimentant l’éclairage de la cave, de telle sorte que l’installation est non conforme et non fonctionnelle puisque l’éclairage ne fonctionne pas, de plus, les branchements ne sont pas conformes ; le rapport préconisant de
« faire réaliser par un électricien professionnel des travaux nécessaires pour la mise en conformité du réseau électrique »,
- dans la salle de bain, « présence de moisissure au plafond, au-dessus de la douche » ; le rapport préconisant de procéder à la « remise en état des revêtements plafonds et murs »,
- s’agissant des défauts de ventilation, aucun système de ventilation n’est présent dans la salle de bain et le système de ventilation de la cuisine ne peut fonctionner car l’entrée d’air est bouchée ; le rapport préconisant de « faire installer par un électricien professionnel un système de ventilation dans la salle de bain » et de « rendre fonctionnel ou revoir le système de ventilation de la cuisine »,
- le logement est énergivore, les menuiseries en bois en simple vitrage sont vétustes de telle sorte qu’apparaît de la condensation sur le vitrage ; le rapport préconisant d’améliorer l’isolation et de remplacer l’ensemble des menuiseries.
La Caisse d’allocations familiales concluait ainsi à la non-décence du logement et suspendait le versement de l’allocation logement.
Il ressort ainsi de ces éléments que le logement loué par Madame [X] [M] ne remplit pas les critères de décence et qu’une expertise permettra de déterminer les désordres locatifs et les moyens pour y mettre fin. Ainsi, il convient de faire droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous.
L’article 269 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie ».
L’article 270 du Code de procédure civile dispose que : « Le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant les dispositions de l’article 271, à consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités imparties.
Il informe l’expert de la consignation ».
L’article 271 du Code de procédure civile dispose que : « A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ».
En l’espèce, la consignation est fixée à la somme de 1 000,00 euros à la charge de Madame [X] [M], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
➣ Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette demande suivra le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [N] - [Adresse 5] Mob. [XXXXXXXX03] - Mail : [Courriel 9], avec pour mission : - de recueillir les explications des parties, - de se faire communiquer par les parties tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission (état des lieux, bail, facture de travaux…), - entendre toute personne dont l’audition paraîtra nécessaire et s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur, - se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 1] et les visiter, - examiner les désordres énoncés par Madame [X] [M] et indiquer la date à laquelle ils sont apparus, - rechercher la ou les causes de ces désordres, - fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, - indiquer si les désordres constatés rendent dangereuse l’habitation des lieux, - préciser si le logement répond aux caractéristiques de décence, - préconiser les travaux propres à y remédier, le coût et la durée, - de façon plus générale, indiquer les dommages subis par la locataire et fournir à la juridiction compétente tout élément de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues, - donner tout élément de nature à permettre l’appréciation éventuelle du préjudice de jouissance subi par la locataire, - dire si le loyer actuellement réglé par la locataire correspond au loyer dû pour le logement qu’elle occupe ; DISONS que : - l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, - en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise sur simple requête, - l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, - l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise,
page /
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de la date de la présente décision,
- l’expert devra déposer un pré-rapport avec possibilité pour les parties d’apporter des dires ;
FIXONS la consignation à la somme de 1 000,00 euros (mille euros) à la charge de Madame [X] [M] ;
DISONS que la consignation devra intervenir dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision et qu’à défaut, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
REJETONS tous les autres chefs de demande ;
RENVOYONS à la charge de la partie la plus diligente le soin de saisir la juridiction à l’issue du dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
La présente décision, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendue et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Céline DUGAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.