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TJ 75056, 15 mai 2025, RG 22/09694


Vérifier : TJ 75056, 15 mai 2025, RG 22/09694 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
22/09694
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 2ème section
Type
other
Id
683603c61211936937a1f38b

Texte de la décision

9,732 caractères

Décision du 15 Mai 2025
5ème chambre - 2ème section
N° RG 22/09694 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXF2F

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

5ème chambre
2ème section

N° RG 22/09694
N° Portalis 352J-W-B7G-CXF2F

N° MINUTE :

Assignations du :
02 Août 2022
21 Mars 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Mai 2025
DEMANDERESSE

Madame [P] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]

représentée par Maître Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0268

DEFENDEURS

S.A.S. EUROP ASSISTANCE HOLDING
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Isabelle DUVAL DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0003

Monsieur [S] [O]
[Adresse 5]
[Localité 10]

représenté par Maître Alexandra COHEN-FARBIARZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R268 et par Maître Eugénie LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1890

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]

représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1155 et par Maître Laurent FAVET, avocat au barreau de Grenoble, avocat plaidant

S.A.S. CLUB MED
[Adresse 2]
[Localité 7]

ET

S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0040

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Fabrice Vert, Premier Vice-Président

assisté de Monsieur Gilles Arcas, Greffier

DEBATS

A l’audience du 1er avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort

Vu l'instance enrôlée sous le N°RG 22/09694

Suivant conclusions d'incident régularisées pour l'audience du 23 avril 2024, la Société EUROP ASSISTANCE HOLDING a soulevé deux incidents :

- In limine litis, la nullité de l'assignation en garantie de la Société ALLIANZ IARD au visa des articles 54, 56, et 112 et suivants du Code de Procédure Civile

La Société EUROP ASSISTANCE HOLDING faisait valoir que la Société ALLIANZ IARD ne précisait pas dans son assignation d'appel en garantie :
o Ni le raisonnement juridique sur lequel elle entendait obtenir la garantie intégrale de la Société EUROP ASSISTANCE HOLDING, privant cette dernière de la possibilité de présenter une défense utile au fond.
o Ni en qualité de quel assureur elle formait son appel en garantie, la Société ALLIANZ IARD étant susceptible d'intervenir tant en qualité d'assureur RC de Monsieur [R] moniteur de ski (qualité qu'elle avait d'ailleurs endossé en référé et durant les opérations d'expertise judiciaire) qu'en qualité d'assureur RC de Monsieur [O] -
Suivant conclusions en réponse sur incident régularisées pour l'audience du 11 juin 2024, la Société ALLIANZ IARD a :

Décision du 15 Mai 2025
5ème chambre - 2ème section
N° RG 22/09694 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXF2F

- Précisé le fondement juridique et ses arguments s'agissant de l'appel en garantie formulé contre la Société EUROP ASSISTANCE HOLDING
- Précisé qu'elle intervenait uniquement en qualité d'assureur de Monsieur [O]
- Fait valoir que les conditions générales de la police d'assurance produite par Monsieur [O] mentionnaient la Société EUROP ASSISTANCE HOLDING .

Suivant conclusions d'incident n°2, la Société EUROP ASSISTANCE HOLDING a indiqué que, compte tenu des précisions apportées par la Société ALLIANZ IARD dans ses conclusions sur incident n°1 quant au fondement juridique de son appel en garantie et quant à sa qualité d'assureur RC, l'incident de nullité de l'assignation n'avait plus lieu d'être.

La Société EUROP ASSISTANCE HOLDING a en revanche maintenu son incident relatif à l'irrecevabilité des demandes formées par la Société ALLIANZ IARD à son encontre dans la mesure où :
- Les conditions générales sur lesquelles la Société ALLIANZ IARD fonde son appel en garantie sont celles en vigueur à compter de septembre 2012 - pièce ALLIANZ n°5.

Vu les conclusions d'incident de la Société ALLIANZ IARD notifiées le 28 mars 2025 tendant à voir :

PRONONCER la jonction de la présente procédure avec l'action en garantie exercée par la compagnie ALLIANZ IARD SA à l'encontre de la Société EUROPE ASSISTANCE SA enregistrée sous le RG N°25/02973.

DONNER ACTE à la société EUROPE ASSISTANCE HOLDING SA de ce qu'elle renonce à l'exception de nullité de l'assignation en garantie qui lui a été délivrée à la requête de la société ALLIANZ IARD.

DECLARER sans objet la fin de non-recevoir opposée par la société EUROPE ASSISTANCE HOLDING SA à l'action en garantie exercée à son encontre par la Compagnie ALLIANZ IARD tirée d'un prétendu défaut d'intérêt en l'état de la régularisation de la procédure à l'égard de la Société EUROPE ASSISTANCE SA.

En tout état de cause,

DONNER ACTE à la Société ALLIANZ IARD de ce qu'elle se désiste de son instance à l'encontre de la Société EUROPE ASSISTANCE HOLDING.

DEBOUTER la Société EUROPE ASSISTANCE HOLDING de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD.

RESERVER les dépens et dire qu'ils suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Vu les conclusions d'incident de la Société EUROP ASSISTANCE HOLDING notifiées le 28 mars 2025 par tendant à voir :

Constater le désistement d'instance de la Société ALLIANZ IARD à l'égard de la Société EUROP ASSISTANCE HOLDING ;
- Constater l'acceptation pure et simple de ce désistement par la Société EUROP ASSISTANCE HOLDING ;
- Constater que la Société EUROP ASSISTANCE HOLDING se désiste en conséquence tant de l'incident relatif à la nullité de l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre le 21 mars 2023 que de l'incident relatif à l'irrecevabilité des demandes de la Société ALLIANZ IARD à son encontre ;
- Laisser à chacune des parties le montant de ses propres frais et dépens.

Vu l'article 455 du Code de procédure civile ;

MOTIFS

Dans le souci d'une bonne administration de la justice il y a lieu de prononcer la jonction de la présente instance avec l'action en garantie exercée par la compagnie ALLIANZ IARD SA à l'encontre de la Société EUROPE ASSISTANCE SA enregistrée sous le RG N°25/02973.

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, " En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ".

L'article 394 du même code dispose : "Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.".

Selon l'article 395 de ce code, "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.”
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.".

En application de l'article 396 du code de procédure civile, "Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.".

Aux termes de l'article 397 dudit code, "Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.".

Enfin, l'article 399 de ce code dispose, "Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.".

Au vu des conclusions des parties, il y a lieu de constater le désistement d'instance de la Société ALLIANZ IARD à l'égard de la Société EUROP ASSISTANCE HOLDING et de le déclarer parfait , de constater que la Société EUROP ASSISTANCE HOLDING se désiste en conséquence tant de l'incident relatif à la nullité de l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre le 21 mars 2023 que de l'incident relatif à l'irrecevabilité des demandes de la Société ALLIANZ IARD à son encontre ;

Cette affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu en application de l'article 127 du CPC de proposer aux parties une mesure de médiation avec une réponse pour le 15 juillet 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la jonction des instances enrôlées sous les N°RG N°25/02973et N°22/09694
,
CONSTATE le désistement d'instance de la Société ALLIANZ IARD à l'égard de la Société EUROP ASSISTANCE HOLDING et le déclare parfait .

CONSTATE que la Société EUROP ASSISTANCE HOLDING se désiste en conséquence tant de l'incident relatif à la nullité de l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre le 21 mars 2023 que de l'incident relatif à l'irrecevabilité des demandes de la Société ALLIANZ IARD à son encontre ;

CONSTATE l'extinction de l'instance mais uniquement à l'encontre de Société EUROP ASSISTANCE HOLDING;

DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu'elle a exposés lors de l'incident;

PROPOSE aux parties une mesure de médiation avec une réponse pour le 15 juillet 2025.

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 3 Septembre 2025 à 9 h 40 pour conclusions au fond des parties

Faite et rendue à [Localité 12] le 15 Mai 2025.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Gilles Arcas Fabrice Vert

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