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TJ 75056, 15 mai 2025, RG 23/03725


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Date
15/05/2025
Numéro
23/03725
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 2ème section
Type
other
Id
683603d01211936937a1f514

Texte de la décision

20,111 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 3 Copies exécutoires
- Me MARTIN SEMAVOINE
- Me GUGENHEIM
- Me LE VOURC’H
3 Copies certifiées conformes (LRAR)
- Monsieur [M] [W]
- Société QUATREM
- Société SAFISIS
délivrées le :
+ 1 Copie dossier

■

5ème chambre
2ème section

N° RG 23/03725
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6DP

N° MINUTE :

INCOMPÉTENCE, DISJONCTION, & DEBOUTE

Assignations du :
06 et 09 Mars 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Mai 2025
DEMANDEUR

Monsieur [M] [W], né le [Date naissance 3] 1975 (Centre Afrique), de nationalité française, demeurant [Adresse 1].

Représenté par Maître Sophie MARTIN SEMAVOINE de la SELARL LWM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0631 et par Maître Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant.
DEFENDERESSES

La société QUATREM, société anonyme au capital de 510.426.261 euros, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 412.367.724, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0978.
Décision en date du 15 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/03725
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6DP

La société SAFISIS, aux droits de laquelle se trouve la société ENNOLYS, immatriculée au R.C.S. de DAX sous le numéro 389 013 49100011, dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

Représentée par Maître Hélène LE VOURC’H, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0064 et par Maître Xavier VINCENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière,

et en présence de Monsieur Pierre ROHFRITSCH, Auditeur de justice, qui assistait aux débats.

DEBATS

A l’audience sur incident du 03 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Monsieur [M] [W], salarié de la société SAFISIS devenue ENNOLYS, a été affilié au contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire numéro 002405900001004 souscrit par son employeur auprès de la société QUATREM à effet du 1er janvier 2012. Ce contrat prévoit le versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire totale de travail du salarié à compter du 91ème jour d'arrêt de travail continu, et le versement d'une rente invalidité en cas de classement en invalidité par la sécurité sociale.

Il a cependant été radié des effectifs de cette société le 02 janvier 2015, à la suite d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Ne faisant plus partie des effectifs assurables à compter ce dette date, son affiliation au contrat d'assurance souscrit par son employeur auprès de la société QUATREM a pris fin à cette date.

Monsieur [M] [W] a par la suite été agent général d'AXA PREVOYANCE & PATRIMOINE du 1er juin 2015 au 31 décembre 2017. Depuis lors, Monsieur [M] [W] poursuit une activité indépendante de chef d'entreprise, en tant qu'agent général prévoyance et patrimoine sous " l'enseigne Maison [W] " avec comme adresse mail " [Courriel 6] ". Il a également enseigné l'assurance à l'école IF2E, intervient comme juge au tribunal de commerce de Bordeaux et est membre de nombreuses organisations dont le Réseau Entreprendre où il conseille bénévolement les jeunes créateurs.

Celui-ci a été classé en invalidité catégorie 0 à effet du 02 février 2018, par décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM ci-après) de [Localité 5] du 03 avril 2018.

Exposant que son classement en invalidité serait en lien avec une pathologie ayant donné lieu à la prescription d'un arrêt de travail en 2012 survenu durant son affiliation au contrat de prévoyance souscrit auprès de la société QUATREM, Monsieur [M] [W] a sollicité la mise en œuvre de la garantie invalidité.

La société QUATREM lui ayant opposé un refus, au motif que son classement en invalidité était intervenu postérieurement à sa sortie des effectifs assurables, qu'il n'était pas justifié de l'imputabilité de son invalidité à un arrêt de travail survenu sous l'empire des garanties souscrites, cet arrêt de travail n'ayant par ailleurs pas donné lieu à indemnisation par l'assureur, et la mise en demeure de Monsieur [M] [W] adressée le 11 avril 2022 étant demeurée vaine, par exploit des 06 et 09 mars 2023, ce dernier a assigné les sociétés QUATREM et SAFISIS, afin d'obtenir le bénéfice dudit contrat de prévoyance demandant la condamnation solidaire de l'ancien employeur et de l'organisme de prévoyance à lui verser ces sommes s'élevant à 197.819,23 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de la première demande de versement, le tout au titre d'une pension invalidité.

Dans ses dernières écritures au fond, transmises par RPVA le 28 novembre 2024, Monsieur [M] [W] sollicite désormais, à titre principal la condamnation de l'assureur sur le fondement de la garantie souscrite à lui payer ses arriérés de pension, et à titre subsidiaire elle invoque la responsabilité de l'employeur sur le fondement du manquement de ce dernier à ses obligations sur la nature et l'étendue de ses droits.

Par conclusions au fond du 27 février 2024, puis par conclusions séparées d'incident adressées au juge de la mise en état du 28 novembre 2024, la société SAFISIS a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris, tant matérielle que territoriale, au bénéfice du conseil de prud’hommes de Dax, pour l'action, en tant qu'elle est dirigée contre son ancien employeur, au visa de l'article L.1411-4 du code du travail qui fixe une compétence d'ordre public, et invoqué la prescription de l'action engagée contre l'employeur, en tant qu'elle porte sur le paiement d'arriérés de pension invalidité, au visa de l'article L.1471-1 du code du travail.

Dans ses dernières conclusions d'incident, transmises par voie dématérialisée le 31 mars 2025, la société SAFISIS, aux droits de laquelle se trouve désormais la société ENNOLYS, sollicite du juge de la mise en état,
A titre principal et in limine litis qu'il accueille l'exception d'incompétence et se déclare incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Dax ;
A titre subsidiaire, si par impossible, il rejetait l'exception d'incompétence qu'il
- acte de la prescription de l'action de Monsieur [M] [W] dirigée contre son ancien employeur, la société ENNOLYS et juge son action engagée contre lui en paiement d'arriérés de pension d'invalidité, prescrite et comme telle irrecevable ;
- enjoigne les parties de conclure au fond ;
En tout état de cause, elle demande de débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société QUATREM sur ce même fondement à lui verser 1.500 euros outre les dépens dont distraction au profit de Maître Xavier VINCENT qu'ils seront l'un et l'autre condamnées à payer, en sollicitant dans le même temps de réserver les dépens.

Elle relève que la compétence tant matérielle que territoriale prévue par ces textes est d'ordre public.

Monsieur [M] [W], par conclusions en réponse à l'incident notifiées par RPVA le 25 mars 2025, demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 101 du code de procédure civile, qu'il - retienne que la présence de l'ancien employeur aux débats est de l'intérêt d'une bonne justice,
- rejette tant l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de la présente affaire, que la fin de non-recevoir soulevée par l'ancien employeur ;
- condamne les défendeurs aux dépens ainsi qu'à lui verser chacun 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour qu'elles soient réservées.

Il invoque que la problématique en cause dans cette affaire n'est pas un manquement de l'employeur à son obligation de souscrire une prévoyance ou d'en payer les primes d'assurances ce qui relèverait, selon lui, des juridictions prud'homales, mais il fait état de ce que les garanties d'assurance posent ici difficulté de sorte qu'il est préférable que l'employeur soit impliqué dans la résolution de ce litige car le contrat qui devait le couvrir relève de sa responsabilité. Il fait valoir la connexité des procédures et ajoute que le conseil de prud'hommes est une juridiction d'exception dont la société de prévoyance ne relève pas.
Il prétend que l'action n'est pas davantage prescrite puisqu'elle ne porte pas sur l'exécution du contrat de travail et qu'il a bien engagé son action dans les cinq ans de la reconnaissance de son invalidité.

Dans ses dernières conclusions d'incident transmises par voie électronique le 02 avril 2025, veille de l'audience alors que l'incident est fixé de longue date, la société la société QUATREM sollicite du juge de la mise en état, qu'il
- rejette tant l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris, que la fin de non-recevoir soulevée par l'ancien employeur ;
- déboute le demandeur de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute l'employeur de ses demandes formées contre elle ;
- statue ce que de droit sur les dépens.

Il y est soutenu que Monsieur [M] [W] ne formule aucune demande qui relèverait du contrat de travail de sorte que la juridiction prud'homale n'est pas compétente, dans la mesure où elle n'est pas compétente dans les rapports entre une société de prévoyance et le salarié qui en bénéficie, quand bien même le contrat de prévoyance serait un accessoire du contrat de travail. Elle fait valoir que le litige est indivisible et que l'entier litige demeure de la compétence de la juridiction civile, en ce qu'il porte sur le contrat de prévoyance et son application. L'organisme de prévoyance avance que le manquement reproché à l'ancien employeur découle non pas des ses obligations d'employeur, mais bien de son obligation spécifique d'information en tant que souscripteur à une convention de prévoyance auprès de la société QUATREM, au bénéfice de ses salariés et au titre de l'obligation d'information qui en découle envers ceux-ci, en réclamant le versement des sommes à son profit subsidiairement contre l'employeur. Elle fait valoir que la demande relève nécessairement du contrat de prévoyance et non du contrat de travail et de ses obligations d'employeur.

Pour un plus ample exposé des dire moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été entendues à l'audience du juge de la mise en état du 03 avril 2025.

SUR CE

L'article 789 dudit code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

Le juge de la mise en état a donc compétence pour statuer sur toutes les exceptions de procédure, c'est-à-dire, entre autres, sur les exceptions d'incompétence et sur les fins de non-recevoir.

Sur l'incompétence

En vertu des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Selon les articles L.1411-1, et L1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre.

Toute convention contraire est réputée non écrite.

Il s'agit d'une compétence d'ordre public d'attribution.

Et il est de principe que dans leur domaine d'attribution, les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour en connaître en premier ressort, peu important leur connexité avec un autre litige non susceptible de leur être soumis.

Le caractère exclusif et d'ordre public de la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes interdit d'y faire échec pour cause de connexité, sauf en cas d'indivisibilité, laquelle ne peut résulter que d'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires.

En l'espèce, l'incompétence ainsi soulevée l'est bien in limine litis, puisqu'elle est le premier argument invoqué par le demandeur à l'incident dans ses conclusions au fond et que les demandes au titre de l'incompétence ont ensuite été reprises par voie de conclusions d'incident, ces conclusions ayant précisé la juridiction compétente, de sorte que l'incident est bien recevable, ce point n'étant pas contesté.

Dans la mesure où il est reproché à la société ENNOLYS un manquement à son obligation d'information en tant qu'employeur, sur la nature et l'étendue des droits de son salarié et le point de départ de ceux-ci, et pour ne pas lui avoir transmis lesdites notices, ladite action se rattache à la compétence des juridictions prud'homales, puisqu'elle renvoie à l'exécution de son contrat de travail à l'occasion duquel ladite garantie a été souscrite, et qu'il est fait état de ses obligations d'information en tant qu'employeur et en vertu du contrat de travail qui le lie à Monsieur [M] [W], ledit contrat de prévoyance étant un accessoire de son contrat de travail et renvoyant comme le rappellent les parties au titre de leurs écritures, à une obligation de l'employeur.

Il en résulte que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent, s'agissant de la présente instance, en tant qu'elle est engagée contre l'ancien employeur, puisqu'elle a trait à litige qui s'est élevé à l'occasion du contrat de travail entre la société ENNOLYS employeur, et celui qui était à l'époque son salarié Monsieur [M] [W] qui se rattache quant à sa demande à la période où il était encore salarié de ladite entreprise.

Et l'organisme de prévoyance ne saurait soutenir que les demandes relatives au contrat de prévoyance formées contre l'assureur et celles formées contre l'employeur au titre de la relation de travail sont indivisibles. Elles apparaissent en effet divisibles, puisque les demandes formulées contre l'employeur le sont à titre subsidiaire, et sur le fondement de son obligation d'information, et celles formées contre la compagnie QUATREM le sont au titre de la convention de prévoyance à laquelle elle est seul partie, l'employeur n'étant pas redevable de la garantie de prévoyance qui ne lie que l'organisme de prévoyance, défendeur, en application de l'article 1165 devenu 1199 du code civil. L'employeur n'est pas concerné par le débat relatif à l'application de l'article 7 de la loi Evin soulevé contre la compagnie QUATREM.

Il y a donc lieu de disjoindre les deux affaires : celle opposant Monsieur [M] [W] et l'organisme de prévoyance d'une part, et celle opposant Monsieur [M] [W] et son ancien employeur en application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, d’autre part.

En effet, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ou ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

La référence à l'article 101 du code de procédure civile, et à l'exception de connexité, et à la bonne administration de la justice, invoquée par Monsieur [M] [W] est inopérante, dans la mesure ou les juridictions ne sont pour l'heure saisies que d'une seule demande et où la compétence des juridictions prud'homales est d'ordre public.

Seule l'indivisibilité, et non la simple connexité, est de nature à mettre en échec la compétence d'ordre public des juridictions prud'homales. Or, il résulte de ce qui précède que ladite indivisibilité n'est pas établie par les parties qui s'opposent à l'incompétence soulevée, alors que la charge de la preuve leur en incombe.

Sur la prescription

Selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, la prescription soulevée au départ subsidiairement par l'ancien employeur, relève de la compétence de la juridiction prud'homale à laquelle il est renvoyé.

Les dépens seront réservés, puisque l'instance se poursuit, l'incident ne mettant pas fin à l'instance engagée contre la société QUATREM.

Il n'y a lieu dès lors à allouer d'indemnités au titre des frais irrépétibles du présent incident.

PAR CES MOTIFS,

Nous juge de la mise en état, statuant publiquement, par voie d'ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par ordonnance susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :

DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent s'agissant du litige opposant Monsieur [M] [W] à la société SAFISIS, aux droits de laquelle se trouve désormais la société ENNOLYS, au profit du conseil de prud'hommes de Dax ;

DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris compétent s'agissant du litige opposant Monsieur [M] [W] à la société QUATREM ;

EN CONSÉQUENCE,

DISJOIGNONS ces deux procédures soit celle opposant Monsieur [M] [W] à la société SAFISIS, aux droits de laquelle se trouve désormais la société ENNOLYS, relevant du conseil de prud'hommes de Dax, d'une part, et celle opposant Monsieur [M] [W] à la société QUATREM qui relève de cette juridiction ;

ORDONNONS le renvoi de l'affaire opposant Monsieur [M] [W] à la société SAFISIS, aux droits de laquelle se trouve désormais la société ENNOLYS, au conseil de prud'hommes de Dax, juridiction compétente pour connaître de ce litige afférent au contrat de travail qui les lie, et ordonnons la transmission de l'affaire à ce dernier ;

DISONS qu'à défaut d'appel, l'affaire lui sera transmise par le greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DISONS n'y avoir lieu à allouer d'indemnités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RESERVONS les dépens.

Faite et rendue à Paris le 15 Mai 2025.

La Greffière, Le Juge de la mise en état,

Solène BREARD-MELLIN Chistrine BOILLOT

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