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TJ 75056, 27 mai 2025, RG 24/06568


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Date
27/05/2025
Numéro
24/06568
Lieu / cour
tj75056
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
other
Id
683603d31211936937a1f5c9

Texte de la décision

11,356 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 24/06568
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PRB

N° MINUTE :

Assignation du :
21 Mai 2024

JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2025
DEMANDEURS

Madame [K] [Z], en qualité de curatrice de M.[H] [Z] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 7]

Monsieur [H] [Z] représenté par Madame [K] [Z] épouse [E] prise en sa qualité de curatrice
EPADH [10]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentés par Maître Cécile BONNET ROUMENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2301

DÉFENDERESSES

S.A. [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Olivier KUHN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #N1701

Madame [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Non représentée

Décision du 27 Mai 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/06568 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PRB

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière,

DÉBATS

A l’audience publique du 13 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort


FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 septembre 2005, Monsieur [H] [Z] et son épouse, Madame [W] [Z] ont signé une convention de titres [8] inscrits en nominatif pur.

Le 17 février 2022, Monsieur [H] [Z] a adressé à [8] un formulaire de présent d’usage demandant le transfert de 100 titres au profit de Madame [F] [D], accompagné notamment d’une copie de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile.

Le 28 février 2022, [8] procédait au transfert et au changement de propriétaire des titres.

Le 8 juin 2022, [8] a octroyé à Madame [F] [D] des actions gratuites selon la parité 1 action gratuite pour 10 actions détenues, portant ainsi le nombre d’actions [8] dans son portefeuille à 110 titres.

Par ordonnance du 6 février 2024, le Juge des tutelles du tribunal de proximité de PUTEAUX a désigné Madame [K] [E]-[Z], fille de Monsieur [H] [Z] et Madame [W] [Z], comme curatrice en remplacement de l’UDAF 92.

Par courrier du 4 mars 2024, le conseil de Monsieur [H] [Z] et sa curatrice a mis en demeure [8] de procéder au blocage des titres.

Par courriel du 12 mars 2024, [8] confirmait au conseil de Monsieur [H] [Z] et de sa fille que les titres du compte de Madame [F] [D] étaient bloqués dans l’attente d’une décision de justice.

Le 12 juin 2024, par suite d’une nouvelle attribution gratuite d’action, le portefeuille de Madame [F] [D] se voyait attribuer 12 nouveaux titres supplémentaires de sorte que le portefeuille de Madame [F] [D] contient 122 actions [8].

Par actes introductifs d’instance des 16 avril 2024 et 21 mai 2024, Monsieur [H] [Z], représenté par sa curatrice Madame [K] [Z] épouse [E], a assigné la société [8] et Madame [F] [D] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 10 juin 2024 aux fins essentielles de solliciter l’annulation d’un présent d’usage de 110 titres [8] au mois de février 2022 consenti au profit de Madame [F] [D];

En l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, Monsieur [H] [Z], représenté par sa curatrice, Madame [K] [Z] épouse [E], sollicite, au visa des articles 414-1, 414-2 et 1129 du code civil, de :
• JUGER nulle le présent d’usage des 100 titres au nominatif pur (100 plus 10,70 titres gratuits acquis en 2022, 2023 et 2024) détenus auprès d’[8], y compris les actions gratuites attribuées depuis, consentis par [H] [Z] le 17 février 2022 au profit de [F] [D]
• ORDONNER à [8] de libérer l’ensemble des titres y compris les actions gratuites attribuées depuis entre les mains de [H] [Z]
• CONDAMNER [F] [D] à payer à [H] [Z] la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice moral subi
• ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire et rejeter toute demande contraire de suspension
• CONDAMNER [8] à payer à[H] [Z] une somme de 3.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• CONDAMNER [8] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Cécile BONNET-ROUMENS
• DEBOUTER [8] de l’ensemble de ses demandes et notamment ses demandes reconventionnelles tant au titre de l’article 700 du code de procédure civile que des dépens.

Par conclusions en défense n°2 notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, [8] sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de:
• DONNER ACTE de ce que la société [8] s’en rapporte à la décision à intervenir concernant la nullité du présent d’usage et la restitution des titres à Monsieur [H] [Z]
• DEBOUTER Monsieur [H] [Z] de sa demande de condamnation de la société [8] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
• CONDAMNER Monsieur [H] [Z] au versement de la somme 3.000 euros à la société [8] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
• CONDAMNER Monsieur [H] [Z] aux dépens de l’instance.

Décision du 27 Mai 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/06568 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PRB

Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses au domicile de [H] [Z], [F] [D] n’a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 13 mai 2025.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande de nullité du présent d’usage des 100 titres [8]

Monsieur [H] [Z] soutient, au visa des articles 414-1, 414-2 et 1129 du code civil, qu’il a qualité pour agir en nullité en sa qualité de conjoint survivant et de légataire universel, que lors du présent d’usage, il était sur le point d’être placé sous sauvegarde de justice, qu’il était sous l’emprise, à 85 ans, d’une jeune femme de 35 ans au profit de laquelle il avait procédé à plusieurs virements d’un montant total de plus de 12.000 euros entre octobre 2021 et mai 2022 et à laquelle il a consenti en février 2022 le présent de 100 titres au nominatif pur sur les 296 qu’il détenait avec son épouse auprès D’[8].

Il ajoute qu’il n’a pu valablement consentir ce présent d’usage en février 2022 et qu’il produit aux débats diverses pièces qui établissent que depuis plusieurs mois il était visiblement harcelé par Madame [D] qui a obtenu plusieurs virements sur son compte bancaire, qu’il n’en a pas informé son épouse qui était alors placée en EHPAD, ni ses enfants, alors qu’il mettait en péril les finances de son couple, qu’après le décès de son épouse, en [Date décès 9] 2022, il s’est bien gardé d’en informer les enfants et que c’est le notaire, dans le cadre des opérations de partage de la succession, qui a informé ces derniers qu’une partie des titres avaient été donnés comme “présents d’usage” à un tiers de la famille avec laquelle il n’avait manifestement aucun lien, et qu’à partir du moment où les enfants se sont rendus compte de cette situation, Monsieur [H] [Z] a demandé à être placé en EHPAD et Madame [D] ne lui a plus jamais donné signe de vie, ce qui démontre qu’elle n’était intéressée que par son argent.

La société [8] s’en rapporte.

Sur ce ;

L’article 414-1 du code civil dispose que «pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit» et que « c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte». L’article 414-2 précise que «de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé» et «après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants:
Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mentalS’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justiceSi une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.»
En l’espèce, Monsieur [H] [Z] représenté par son curateur demande au tribunal de prononcer la nullité pour insanité d’esprit de l’acte du 17 février 2022 qu’il a adressé à [8] sollicitant le transfert à titre de présent d’usage de 100 titres [8] au profit de [F] [D].

Or il n’apporte aucun élément aux débats justifiant d’un trouble mental de Monsieur [H] [Z] le 17 février 2022. Ainsi, alors qu’est produit le jugement de curatelle renforcée du 10 mars 2023 prononcé par le tribunal de proximité de Bernay qui vise un certificat médical délivré le 15 avril 2022 par le docteur [R] [X], dont il résulte que l’altération des facultés mentales ou corporelles de Monsieur [H] [Z] l’empêche de pourvoir seul à ses intérêts, ce certificat médical n’est pas produit.

En l’espèce, il n’est pas établi que, le 17 février 2022, l’état de santé de Monsieur [H] [Z] faisait que ses facultés mentales étaient altérées de telle façon qu’il ne pouvait exprimer une volonté saine pour consentir à l’acte du 17 février 2022 en faveur de [F] [D].
La demande de nullité du présent d’usage sera rejetée ainsi que les demande subséquentes, notamment indemnitaires.

2. Sur les frais irrépétibles

En l'espèce, Monsieur [H] [Z], qui succombe en ses demandes à l'instance, sera condamné aux dépens et à verser à la société [8] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a enfin lieu de rappeler au visa de l'article 515 du code de procédure civile que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:

REJETTE les demandes de Monsieur [H] [Z], représenté par sa curatrice, Madame [K] [Z] épouse [E], tendant à:
- juger nul le présent d’usage des 100 titres au nominatif pur (100 plus 10,70 titres gratuits acquis en 2022, 2023 et 2024) détenus auprès d’[8], y compris les actions gratuites attribuées depuis, consentis par [H] [Z] le 17 février 2022 au profit de [F] [D]
- ordonner à [8] de libérer l’ensemble des titres y compris les actions gratuites attribuées depuis entre les mains de [H] [Z]
- condamner [F] [D] à payer à [H] [Z] la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice moral subi
- assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire et rejeter toute demande contraire de suspension ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Z], représenté par sa curatrice, Madame [K] [Z] épouse [E], aux dépens ;

REJETTE les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 27 Mai 2025

La Greffière La Présidente
Sophie PILATI Caroline ROSIO

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