TJ 35238, 26 mai 2025, RG 25/01289
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 26 Mai 2025
N° RG 25/01289 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LNCD
Epoux [L]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [S] [O], [C] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Manon MAURICE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010379 du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [F] [L]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vincent LE GOC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Mai 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce de Madame [S] [I] et de Monsieur [V] [L] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 12 septembre 1988 devant l'officier d'État civil de [Localité 7] (35), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [S] [O] [C] [I], le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (35)
- Monsieur [V] [F] [L], le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens et frais de procédure.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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