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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 15014, 15 mai 2025, RG 24/00005


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Date
15/05/2025
Numéro
24/00005
Lieu / cour
tj15014
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
Id
683606511211936937a1fe60

Texte de la décision

5,806 caractères

RG N° 24/00005 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CAVY

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
Juge de l’exécution

JUGEMENT
PRONONCANT LA CADUCITE DU COMMANDEMENT
du 15 Mai 2025

DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

[Adresse 8], société coopérative à capital variable, agréée en qualité d’établissement de crédit, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 445 200 488, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège et dûment habilité.

Représentée par Me Claire SERINDAS, avocat au barreau d’AURILLAC

CRÉANCIER POURSUIVANT

ET :

Madame [X] [B] [Z], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12], demeurant Demeurant [Adresse 2]

DÉBITRICE SAISIE

PROCEDURE

Suivant commandement délivré le 10 avril 2024 par la SCP J. TORQUATO - A. CACHOT, Commissaire de justice à BLOIS (41), et publié le 25 avril 2024 au Service de la Publicité foncière d'AURILLAC volume 1504P01 S00004, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [X] [Z], situés [Adresse 10] [Adresse 7] à CHAMPAGNAC (15350), cadastrés section AE n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la [Adresse 8], créancier poursuivant, a fait assigner Madame [X] [Z] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AURILLAC, à l'audience d'orientation du 12 septembre 2024 aux fins de vente forcée du bien saisi.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution le 26 juin 2024.

Par jugement en date du 13 février 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’AURILLAC a ordonné la vente forcée des immeubles situés [Adresse 11]), cadastrés section [Cadastre 5] pour une contenance de 00 ha 08 a 13 ca et n° 8 pour une contenance de 00 ha 01 a 54 ca à l’audience du 15 mai 2025.

A l’audience, le créancier poursuivant, représenté par son avocat, ne requiert pas la vente et dépose des conclusions dans lesquelles il demande au juge de l’exécution de:
- constater que la vente forcée n’est pas requise;
- statuer ce que de droit sur la caducité du commandement de payer valant saisie;
- ordonner la mainlevée de la saisie immobilière;
- constater la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 10 avril 2024;
- ordonner la radiation dudit commandement au service de la publicité foncière ;
- dire que le service de la publicité foncière fera mention du présent juge en marge du commandement susmentionné;
- condamner Madame [X] [B] [Z] aux dépens de la procédure de saisie immobilière y compris ceux subséquents de radiation de ladite saisie.

Madame [X] [B] [Z] n’a pas comparu.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS

Aux termes de l’article R 322-27 de code des procédures civiles d’exécution, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En l’espèce, ni la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE n’a pas requis la vente des biens saisis lors de l’audience d’adjudication en raison du paiement de la dette par la débitrice.

Aussi, en l’absence de créanciers inscrits, il convient de donner acte au créancier poursuivant de ce qu'il ne sollicite pas la vente et d'en tirer d'office toutes les conséquences. Or, lorsque la vente n'est pas requise, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisi, laquelle donne au surplus lieu à la radiation dudit commandement. au service de publicité foncière d’[Localité 6].

Enfin, le créancier poursuivant n’excipe pas d’un motif particulier pour lequel les frais de procédures devraient être supportés par le débiteur.

Or, la [Adresse 8] a diligenté la présente procédure de son plein et ne l’a pas mené à son terme.

Par conséquent, il les frais de procédure seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort

CONSTATE que le créancier poursuivant ne sollicite pas la vente;

CONSTATE d'office la caducité du commandement valant saisie délivré le 10 avril 2024 par SCP J. TORQUATO - A. CACHOT, Commissaire de justice à BLOIS (41), et publié le 25 avril 2024 au Service de la Publicité foncière d'AURILLAC volume 1504P01 S00004, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [X] [B] [Z], situés [Adresse 11]), cadastrés section AE n°[Cadastre 3] pour une contenance de 00 ha 08 a 13 ca et n° 8 pour une contenance de 00 ha 01 a 54 ca ;

ORDONNE la radiation au service de publicité foncière d’AURILLAC du commandement délivré le 10 avril 2024 par la SCP J. TORQUATO - A. CACHOT, Commissaire de justice à BLOIS (41), et publié le 25 avril 2024 au Service de la Publicité foncière d'AURILLAC volume 1504P01 S00004 ;

DIT que le service de publicité foncière d’[Localité 6] fera mention du présent jugement en marge du commandement valant saisie publié le 25 avril 2024 ;

DIT que les dépens seront mis à la charge du créancier poursuivant;

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.

Le Greffier Le Juge de l’exécution

M. LAPIE A. VALSAMIDES

Copie Exécutoire : Me Claire SERINDAS
Copie certifiée conforme : Me Claire SERINDAS

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